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"b. Les ouvriers spécialistes réunissant au moins 6 ans de services à la marine en qualité d'ouvriers civils, temps d'apprentissage non compris, ayant atteint l'âge de 35 ans et remplissant les conditions du paragraphe 5 ci-après.

Toutefois, la condition de temps de service sera seule requise pour les agents ayant fait preuve de qualités exceptionnelles, dont l'inscription pourra être faite par le ministre sur un rapport spécial.

5. Les ouvriers de la catégorie b ci-dessus, ne peuvent être inscrits sur la liste d'admissibilité à l'emploi d'agent technique de 3o classe qu'après avoir exécuté avec succès un essai professionnel devant une commission spéciale nommée à cet effet par le directeur et composée d'un ingénieur du corps de direction, d'un ingénieur des directions de travaux ou, à défaut, d'un agent technique principal, et de deux agents techniques. Ces agents techniques seront choisis de la spécialité correspondante à la profession d'ouvrier du candidat, comme il est dit à l'article 2 ou, à défaut, de spécialités techniquement voisines.

La commission s'assure, en outre, du degré d'instruction générale des candidats et leur attribue une note de 0 à 20.

Les procès-verbaux des commissions spéciales d'essais sont transmis à la commission locale chargée de la formation de la liste d'admissibilité.

L'essai professionnel que devra subir le candidat sera l'un des essais prévus pour la 1re classe des ouvriers des diverses professions indiquées à l'annexe des commentaires du décret du 21 juin 1900. Un arrêté ministériel complétera, s'il y a lieu, cette nomenclature par les professions nouvelles n'existant pas à l'époque, avec spécification d'essais de difficulté techniquement équivalente à celle des essais déjà catalogués.

Le candidat devra avoir exercé effectivement au service de la marine, en qualité d'ouvrier civil pendant 6 ans au moins, temps d'apprentissage non compris, une ou plusieurs des professions correspondant à la spécialité d'agent technique pour laquelle il postule.

S'il a exercé celle de dessinateur pendant un an au moins, l'essai pourra être celui de dessinateur, à la condition qu'il ait exercé, antérieurement à cette profession, une des professions dont les essais sont prévus ci-dessus, assez longtemps pour que la durée cumulée de l'exercice de cette profession et de celle de dessinateur atteigne six ans au service de la marine en qualité d'ouvrier civil.

Liste d'admissibilité.

ART. 4. 1. Dans chaque port ou établissement hors des ports, il est établi, tous les ans, par service, une liste d'admissibilité à l'emploi d'agent technique de 3e classe sur laquelle peuvent être inscrits les ouvriers énumérés à l'article précédent (paragraphe 4).

2. Les candidats du port de Bizerte sont, après décision du ministre, inscrits sur les listes de leurs ports ou établissements d'origine, d'après leur spécialité et leur nombre de points.

3. Les listes sont subdivisées par spécialités professionnelles d'agents techniques, et chaque candidat inscrit ne peut figurer que pour une seule spécialité, savoir :

a. S'il est sorti des écoles techniques avec brevet ou certificat, la spécialité à laquelle l'a destiné son chef de service lorsqu'il l'a présenté pour

l'admission à l'école technique, et en vue de laquelle il a suivi les cours techniques spéciaux.

b. Dans le cas contraire, la spécialité à laquelle correspond l'essai professionnel d'ouvrier qu'il a effectué conformément à l'article 2, paragraphe 5.

4. Le nombre total des inscriptions sur les listes d'admissibilité, y compris les inscriptions antérieures, est égal à la moitié du nombre des vacances prévues pendant une période de 18 mois à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est formée.

Sont comptés comme vacances prévues les départs par limite d'âge des ingénieurs des directions de travaux et des agents techniques attendus pendant ces 18 mois, ainsi que la moitié des autres départs survenus dans le cadre des agents techniques du port ou établissement pendant les trois années antérieures à celle précédent l'année pour laquelle la liste est formée.

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Formation de la liste d'admissibilité.

ART. 5. 1. Il est procédé, pour chaque service, dans chaque port ou établissement, au début du dernier trimestre de chaque année et en cours d'année en cas d'épuisement de la liste, à l'établissement de propositions d'inscriptions sur la liste d'admissibilité à l'emploi d'agent technique de 3e classe.

Ces propositions sont établies par une commission locale composée comme suit :

Dans les directions des constructions navales et d'artillerie navale : Le directeur,

Le sous-directeur,

Les ingénieurs, chefs de section.

Dans les établissements hors des ports et le parc d'artillerie navale à Rochefort :

Le directeur,

Le sous-directeur, et, si l'effectif le permet, un ingénieur du génie maritime ou d'artillerie navale.

2. Chaque commission consulte obligatoirement les officiers ou ingénieurs du corps de direction sous les ordres desquels sont placés les candidats dont elle examine les titres.

3. Elle examine obligatoirement les titres de tous les anciens élèves des écoles techniques et de l'école des artificiers de la marine, remplissant les conditions prescrites par l'article 2, paragraphe 4, alinéa a, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est formée.

4. Elle procède à un nouvel examen des titres des candidats restant inscrits sur la liste, au titre des années précédentes, et, s'il y a lieu, propose, en la motivant, la radiation de ceux qu'elle ne juge pas susceptibles d'être maintenus.

5. Les candidats inscrits ou maintenus par la commission sont classés d'après l'année de leur première inscription et pour chaque année suivant leurs spécialités professionnelles futures d'agents techniques.

Dans ces spécialités, ils sont classés suivant le nombre des points qui leur sont attribués par la commission dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

A égalité de points, leur rang est déterminé par l'ancienneté totale des

services à l'État, à égalité de services par l'ancienneté de services d'ouvrier civil à la marine, et, à égalité de ces derniers, par l'âge.

6. Les procès-verbaux des commissions locales sont adressés au ministre qui statue en dernier ressort et arrête définitivement la liste d'admissibilité.

7. Pour les personnels ouvriers détachés à l'administration centrale, au service de la surveillance des travaux confiés à l'industrie, au service d'inspection des fabrications de l'artillerie navale, dans les autres départements ministériels, aux colonies, et à Bizerte, les inscriptions sur la liste d'admissibilité sont faites par le directeur central intéressé, au vu des propositions des chefs directs des candidats et, pour Bizerte, des procèsverbaux des commissions locales de ce port.

8. Dans le service des constructions navales, les candidats mentionnés au paragraphe précédent sont inscrits sur la liste de leur port ou établissement d'origine et y sont classés d'après leur spécialité et leur nombre de points.

Il en est de même pour les ouvriers de l'artillerie navale détachés à Bizerte ou aux colonies.

Les candidats qui n'appartiennent à aucun port ou établissement sont rattachés pour ordre à l'un de ces ports ou établissements par décision du directeur central.

9. En cas de services exceptionnels, l'inscription d'office sur la liste d'admissibilité peut être ordonnée par le ministre, sous réserve que le candidat ait satisfait aux épreuves réglementaires et réunisse les conditions voulues de temps de service (article 3, paragraphes 4 et 5). Il est alors inscrit à la suite, dans sa spécialité.

10. Les candidats inscrits sur la liste d'admissibilité peuvent en être rayés pour faute grave par le ministre, sur le rapport de leurs chefs hiérarchiques.

Le ministre peut, dans les mêmes conditions, décider que la nomination du candidat sera différée d'un ou plusieurs tours.

Constructions navales. Nomination et affectation.

ART. 6 (1).— 1. Dans le service des constructions navales, les nominations à l'emploi d'agent technique de 3o classe ont lieu dans les conditions suivantes :

Le nombre des

2. Candidats brevetés de l'école technique supérieure. places réservées chaque année dans les ports et établissements et au service de la surveillance des travaux confiés à l'industrie aux élèves sortis brevetés de l'école technique supérieure est porté dans le courant d'octobre à la connaissance de la promotion sortante.

Aussitôt le classement de sortie établi, les élèves brevetés font connaître, dans l'ordre de ce classement et parmi les postes qui leur sont offerts, ceux auxquels ils désirent être affectés en qualité d'agents techniques.

3. Ceux qui ont exercé leur choix sont alors nommés à l'emploi d'agent technique de 3e classe dans la limite de l'effectif légal et affectés aux postes qu'ils ont demandés.

Ils prennent rang du 1er novembre, dans l'ordre du classement de sortie, compte tenu de leurs bonifications d'ancienneté pour services militaires.

4. Les élèves brevetés qui n'ont accepté aucun des postes que leur classement leur permettait de prendre sont considérés comme renonçant au bénéfice de leur nomination au titre de l'école technique supérieure et suivent le sort des élèves sortis non brevetés.

5. Dans le cas où le nombre des postes offerts serait inférieur au nombre des élèves sortis brevetés, ceux qui n'auraient pu obtenir leur affectation et leur nomination immédiates rallieront leurs ports ou établissements d'origine.

Il leur sera attribué la moitié des vacances qui surviendront dans l'ensemble du corps à partir du premier novembre. A chacune de ces vacances, ils seront invités dans l'ordre de leur classement de sortie, à faire connaître s'ils acceptent leur affectation dans le port ou établissement où elle s'est produite, et dans l'affirmative, ils seront nommés aussitôt.

Dans la cas contraire, leur tour de nomination est sauté, mais ils sont maintenus sur la liste de classement de l'école technique supérieure et consultés à nouveau dans les mêmes conditions pour les vacances suivantes.

6. Les agents techniques nommés au titre de l'école technique supérieure dans un port ou établissement autre que leur port ou établissement d'origine pourront y être ultérieurement affectés sur leur demande, après un séjour de quatre années au moins dans leur première résidence en France et de deux ans à Bizerte ou aux colonies.

7. Après ce délai de quatre ans, la mutation est effectuée à la première vacance non attribuable aux candidats de la liste d'admissibilité qui survient dans le port ou établissement sollicité, d'après la date d'inscription des demandes de changement de résidence, et s'il y a lieu d'après l'ancienneté des intéressés dans l'emploi d'agent technique. La vacance ainsi comblée dans le port ou établissement sollicité est attribuée au port ou établissement que quitte l'agent déplacé.

8. Les demandes de mutation faites dans les conditions ci-dessus sont transmises au département sous la forme d'un état semestriel (1er janvier1er juillet) émargé par les intéressés. Les mutations prescrites donnent droit aux indemnités de déplacement réglementaires.

9. En outre, des demandes de permutation peuvent être accueillies avant l'expiration du délai de quatre ans prévu ci-dessus ; dans ce cas, le déplacement a lieu aux frais des permutants.

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10. Candidats de la liste d'admissibilité. Les candidats inscrits sur la liste d'admissibilité sont nommés dans chaque port ou établissement à raison d'un tour sur deux, au fur et à mesure de l'ouverture des vacances locales.

Ces nominations ont lieu par spécialités, suivant une liste des spécialités à pourvoir, établie périodiquement par le directeur de chaque port ou établissement; dans chaque spécialité, en suivant l'ordre des années d'inscription, et dans chaque année, le rang d'inscription, sauf exception. prévue à l'article 5, paragraphe 10.

Un candidat ne pourra être nommé tant que dans l'ensemble des spécialités du service local, il restera des candidats inscrits au titre d'une année antérieure, sauf dans les cas suivants :

1o Nécessité de pourvoir immédiatement un poste vacant.

La nomination ne peut intervenir que sur le rapport motivé du directeur interessé, faisant ressortir l'obligation d'une mesure extraordinaire. 20 Nomination pour services exceptionnels (paragraphe 11 ci-dessous). 30 Nomination retardée dans les conditions de l'article 5, paragraphe 10. 11. En cas de services exceptionnels, la nomination à l'emploi d'agent technique de 3o classe peut être faite d'office par le ministre, sur la première vacance attribuable à la liste d'admissibilité dans le port ou établissement auquel appartient l'intéressé, sans tenir compte de son rang d'inscription.

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ART. 6 (2). 1. Les nominations à l'emploi d'agent technique de 3o classe ont lieu dans les conditions suivantes, en ce qui concerne l'artillerie navale.

2. Candidats brevetés de l'école technique supérieure. Les élèves brevetés sortant de l'école technique supérieure font connaître, dans l'ordre de leurs préférences, les ports, établissements et services où ils désirent être affectés en qualité d'agents techniques.

Ils sont renvoyés à leur port d'origine et nommés agents techniques au fur et à mesure des vacances, dans l'ordre du classement de sortie, dans les ports, établissements ou services où ils ont demandé à être affectés. Est sauté le tour de nomination des élèves brevetés qui n'acceptent pas d'être affectés à un port, établissement ou service où se présente une vacance, jusqu'à ce que se produise une vacance dans un port, établissement ou service de leur choix.

Sont applicables aux agents techniques de l'artillerie navale, anciens élèves de l'école technique supérieure, les dispositions des paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 6 (1) ci-dessus.

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3. Candidats de la liste d'admissibilité. Les candidats inscrits sur la liste locale d'admissibilité sont nommés agents techniques dans chaque port, établissement ou service, au fur et à mesure des vacances locales non comblées par les élèves brevetés de l'école technique supérieure. Ces nominations auront lieu par spécialité, suivant les indications fournies par le directeur ou chef de service. Toutefois, nul candidat ne pourra être nommé tant que la liste locale d'admissibilité renfermera des candidats inscrits au titre d'une année antérieure, sauf le cas de nomination pour services exceptionnels qui seront faites dans les conditions visées dans le paragraphe 10 de l'article 6 (1) ci-dessus.

Si au 1er novembre de l'année, le nombre total des nominations faites au titre des listes locales d'admissibilité, n'est pas au moins égal à celui des nominations faites au titre de la liste de classement de l'école technique supérieure, les vacances suivantes continueront à être comblées par des candidats des listes locales jusqu'à égalité du nombre total des nominations des candidats des deux origines.

Dans ceux des services de l'artillerie navale où il ne pourra être établi de liste d'admissibilité et à la direction de l'artillerie navale de Ferryville, les vacances pourront être comblées par la nomination hors tour de volontaires inscrits sur les listes d'admissibilité des ports, établissements et services de l'artillerie navale, appartenant à la spécialité demandée. Elles seront faites d'après l'année d'inscription et l'ancienneté de chaque candidat.

PARTIN PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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