Allocation supplémentaire par groupe ou fraction de groupe de 25 hommes, lorsque l'effectif de l'unité est supérieur à 1,100 hommes. De 1,076 à 1,100 hommes. 20,318 16,931 19,846 16.537 19,374 16,143 De 976 à 1,000 926 à 901 à 925 876 à 18,902 975 18,430 950 17,958 14,981 17,486 14,567 900 De 851 à 875 De 826 à 850 16,070 13,385 Dès gratifications dont le maximum est fixé à 150 francs peuvent être accordees annuellement pour bonne gestion ou bon entretien de matériel: 1° Aux marins, chargés dans les colonies, les pays de protectorat et les pays étrangers, de la garde et de Pentretien du matériel appartenant à la marine; 2° Aux marins affectés temporairement en surnombre à l'effectif réglementaire des directions de port de la métropole comme détenteurs on dépositaires du matériel conservé à bord des bâtiments désarmés; 30 A l'officier-marinier mécanicien chargé, dans chaque escadre ou division navale, de l'entretien du matériel appartenant à la commission de réglage des torpilles. Ces gratifications sont accordées par le commandant en chef sur la proposition des commandants sous les ordres desquels se trouvent placés les intéresses et mputées directement sur les fonds du chapitre de la Solde des équ pages de la flottes. Les marins beneficiant de l'indemnité prévue par le tarif n° V quater pour le personnel en service à Paris ne participent pas à la distribution des gratifications facultatives. 270! 1351 11.880 5,940 1,980 11,610 5,805 1,935 11,340 5,670 1,890 11.070 5,535 1,845 NOTA.a. Pour les bâtiments, l'effectif qui sert au calcul est l'effectif réglementaire dans la position où ils c'est l'effectif réglementaire de l'ensemble du groupe. b. Pour les écoles à la mer (canonniers, torpilleurs, électriciens, etc.) et les batiments recevant des appren des équipages de la flotte en instruction (sans tenir compte des mutations accidentelles). c. Pour les écoles à terre, ateliers centraux, hôpitaux, défenses fixes, centres administratifs, artillerie de mobile on supplémentaire, à l'exclusion du personnel en instruction ou de passage. d. Pour les autres services à effectif variable (flottilles par exemple), l'effectif est celui présent au 1er de e. Pour les majorités des officiers généraux à la mer, l'effectif est celui réglementaire, à l'exclusion des mus f. Dans l'effectif des centres de flottilles doit être compris le personnel des torpillears en essais, en disponi aux gratifications facultatives. 9. En dehors des exceptions prévues ci-dessus, le personnel des bâtiments et services non autonomes s'ajoute à (Personnel de la 1 catégorie des ateliers centraux de la flotte et armuriers NOTA. Au-dessus de 200 hommes, l'allocation pour gratifications facultatives est augmentée de 810 francs par groupe ou fraction de groupe de 15 hommes. OBSERVATION. Les armuriers bénéficiant d'une des indemnités prévues par le tarif no V quater, pour les marins en service à Paris on hors des ports militaires, ne participent pas à la distribution des gratifications facultatives. se trouvent placés. Toutefois, pour les bâtiments en essais, c'est l'effectif réel, et, pour les groupes de réserve, tas en instruction, l'effectif de base s'obtient en ajoutant à l'effectif réglementaire permanent celui du personnel nate, centres aéronautiques, préfectures, majorités, dépôts, l'effectif qui sert de base est l'effectif permanent, chaque mois. hilité, en réserve ou gardiennage. Les équipages et l'équipage supplémentaire des sous-marins n'ont pas droit l'effectif de l'unité qui l'administre pour le calcul du taux de la gratification facultative. B. Gratifications aux instructeurs. Taux annuel par instructeur. Sans changement. NOTA. 1° La gratification de 360 francs est également due aux marins affectés comme instituteurs aux écoles professionnelles de la marine. ART. 2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois. Ce décret est applicable à compter du 1er janvier 1927, sauf en ce qui concerne les gratifications relatives aux cuisiniers, pour lesquelles le décret n'est applicable qu'à partir du premier jour du mois de sa publication. Fait à Paris, le 18 Juin 1927. Le Ministre de la marine, Signé GASTON DOUMERGUE. Le Président du Conseil, N° 30910. DÉCRET portant organisation du personnel technique civil d'exécution des constructions navales et de l'artillerie navale. Du 18 Juin 1927. (Publié au Journal officiel du 25 juin 1927.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 20 février 1914, fixant les règles de recrutement, d'avancement, de discipline, etc..., du personnel technique des directions de travaux de la marine; Vu les décrets des 12 mai 1914, 13 août 1916, 24 juillet 1917, 4 janvier 1919, 11 avril 1921, 21 mars 1922, 7 janvier et 6 novembre 1924, 18 février 1925, 16 avril et 31 mai 1926 en tant qu'ils ont modifié les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 20 février 1914; Sur le rapport du ministre de la marine, DÉCRÈTE : ART. 1er. Le présent décret ne s'applique qu'aux personnels techniques des constructions navales et de l'artillerie navale. Les personnels techniques des travaux maritimes, de l'intendance maritime et du service de santé restent soumis aux dispositions antérieures. ART. 2. Les agents techniques principaux et les agents techniques de toutes classes sont répartis dans des spécialités professionnelles dont la liste est fixée par un arrêté ministériel qui indique également la correspondance entre les spécialités professionnelles d'agents techniques et les professions d'ouvriers qui peuvent y donner accès. Recrutement. ART. 3. 1. Nul ne peut être admis dans les cadres du personnel technique des directions de travaux qu'en qualité d'agent technique de 3e classe. 2. Les candidats doivent, au moment de leur nomination, être en situation de réunir 30 ans de services à l'État, à 56 ans d'âge pour les ouvriers ex-immatriculés restés sous le régime des pensions militaires, à 60 ans d'âge pour ceux qui ne se trouvent pas dans ce cas. 3. Les agents techniques de 3o classe sont recrutés : a. Moitié au plus par nomination à la sortie de l'école technique supérieure des élèves ayant obtenu le brevet de cette école ; b. Moitié au moins par nomination d'ouvriers remplissant les conditions du paragraphe 4 ci-après et inscrits sur une liste d'admissibilité à l'emploi d'agent technique de 3o classe. 4. Peuvent être inscrits sur cette liste : a. Les ouvriers titulaires, soit du certificat d'études de l'école technique supérieure, soit du certificat d'études des écoles techniques élémentaires, soit du brevet supérieur ou du brevet élémentaire de l'école des artificiers de la marine, à la condition de réunir au moins 6 ans de services à la marine en qualité d'ouvriers civils ou de compter au moins 3 ans de services depuis leur sortie des écoles techniques élémentaires ou de l'école des artificiers. |