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de famille n'est pas approprié au grade de ce dernier, par suite de son exiguïté ou du manque de confort.

eb. Lorsque le logement concédé pour des raisons de convenance personnelle de l'occupant a, d'après les prix courants des loyers dans la localité, une valeur locative nettement inférieure au montant annuel de l'indemnité de logement. Dans ce dernier cas, l'indemnité réduite à attribuer éventuellement doit être déterminée en faisant abstraction du grade du chef de famille et en ne considérant, par suite, que la valeur locative du logement.»>

«Art. 60. 1. Les marins embarqués, en réserve ou à terre qui remplissent certaines fonctions d'une manière très satisfaisante ou qui obtiennent les meilleurs résultats dans divers concours, exercices, travaux, etc., peuvent recevoir une gratification dite facultative»,

La liste des fonctions, des exercices, travaux, concours, etc., qui permettent l'allocation de ces gratifications est arrêtée par le ministre.»>

2, 3, 4. Sans changement.

5. Les gratifications sont accordées soît mensuellement, soit annuellement après l'inspection générale ou au moment du désarmement. Les gratifications mensuelles peuvent être payées en fin de mois en même temps que la solde ou, si le commandement le juge utile, entre le 10 et le 20 du mois suivant celui pendant lequel elles ont été acquises. Dans ce dernier cas les gratifications facultatives font l'objet d'un payement particulier dans la forme du payement de fin de mois. A bord des bâtiments et dans les services désignés par le ministre, le payement des gratifications à l'occasion de l'inspection générale peut être reporté en fin d'année.

6. La répartition des gratifications facultatives à distribuer mensuellement est arrêtée à bord des bâtiments et dans les services à terre (directions et établissements d'artillerie non compris) par le commandant, d'après les propositions de l'officier en second, après consultation des officiers chefs de service; dans les directions d'artillerie par le directeur d'artillerie, après consultation des officiers sous les ordres immédiats desquels se trouvent placés les armuriers intéressés. La quotité mensuelle de la gratification est, pour chaque partie prenante, un nombre exact de francs et ne peut être supérieure à 20 francs. Toutefois, pour les armuriers dans les directions d'artillerie et pour les marins faisant partie de la première catégorie du personnel des ateliers centraux de la flotte, elle peut atteindre 30 francs.

«La répartition des gratifications à attribuer au moment de l'inspection générale, du désarmement ou en fin d'année, est arrêtée sur la proposition du commandant, par l'inspecteur général dans le premier cas, et par le commandant en chef dans le deuxième cas. La quotité de ces gratifications, qui peuvent se cumuler avec les gratifications mensuelles, est pour chaque partie prenante un nombre exact de francs et ne peut être supérieure à 150 francs.

7. Les marins débarqués dans le courant d'un mois peuvent, au moment où ils quittent le bâtiment ou service, obtenir une gratification facultative. Ce payement est précompté sur l'allocation collective acquise en fin de mois.

48. Ces gratifications se cumulent avec les suppléments de fonctions et autres et les diverses indemnités. Elles ne donnent lieu, en aucun cas, à reprise sur la solde de ceux qui les ont obtenues.

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«9. Il est statué, conformément aux règlements en vigueur, sur les responsabilités qui peuvent être encourues, si, en fin d'année ou lors du désarmement, le total général des sommes perçues par le bâtiment ou service excède les fixations réglementaires.

«10. Les élèves des écoles professionnelles, pour lesquels des prix spéciaux sont prévus par l'article 64, ne participent pas à la distribution des gratifications facultatives.>>

«Art. 63 bis. 1. Les cuisiniers de tous grades affectés à bord des bâtiments et dans les services à terre à la préparation de la nourriture des équipages, qui font preuve d'aptitude et de zèle professionnels et donnent satisfaction par leur manière de servir, peuvent recevoir une gratification en fin de mois ou au moment de leur débarquement dans le courant d'un mois.

«2. Pour cette gratification, il est attribué à chaque commandant en chef ou commandant de bâtiment ou de service isolé, une allocation globale dont le montant est obtenu en multipliant le taux mensuel indiqué au tarif no VIII, § h, par le nombre réel de cuisiniers (cuisiniers des tables non compris) placés le 1er de chaque mois sous les ordres de l'autorité considérée.

«3. La somme allouée est répartie par le commandant en chef au vu des propositions des commandants des unités placées sous ses ordres. La gratification individuelle ne peut être supérieure au double du taux qui a servi de base au calcul de l'allocation individuelle, ni inférieure à la moitié de ce taux. Toutefois, elle peut être réduite à un chiffre plus faible que cette dernière proportion, et même être supprimée à l'égard des cuisiniers de mauvaise conduite.

«La somme à payer à chaque partie prenante doit être un nombre exact de francs.

«4. Sur les bâtiments ou dans les services ne relevant d'aucun commandant en chef, la somme est répartie par le commandant de l'unité sur la proposition de l'officier d'ordinaire.

«5. Lorsqu'un cuisinier débarque en cours de mois, la gratification à lui payer éventuellement est fixée par le commandant de l'unité lui-même dans les limites et les conditions indiquées au paragraphe 3 ci-dessus. La somme ainsi payée est précomptée sur l'allocation globale collective à distribuer en fin de mois.»>

Art. 130. 1, 2. Sans changement.

«3. La solde no 3 est allouée dans la zone comprise entre: Les parallèles 30° et 70o de latitude nord et les méridiens 120 ouest et 19o est de Greenwich pour les Baharias.

«L'équateur et le parallèle 30o de latitude sud et les méridiens 37o ouest et 67° est de Greenwich pour les Malgaches.

«L'équateur et le parallèle 30o de latitude nord et les méridiens 20° ouest et 12o est de Greenwich pour les Sénégalais.

«L'équateur et le parallèle 30o de latitude nord et les méridiens 92o et 127o de Greenwich pour les Annamites et les Tonkinois, faisant partie des effectifs des bâtiments ou services de la marine en Indochine,

«Aux marins indigènes :

«a. Embarqués ou en subsistance, pour y accomplir du service, sur les bâtiments de l'État armés, en disponibilité armée ou en armement pour

essais, ou faisant partie de l'armement des bâtiments de servitude et embarcations diverses qui participent normalement à un service actif à la mer ou en rivière.

«b. Embarqués ou en subsistance, pour y accomplir du service, sur les bâtiments en réserve, chaque fois que ces bâtiments effectuent des sorties à la mer ou en rade.

c. Faisant partie d'une expédition à terre.

4. La solde no 4 est allouée :

1° Quelle que soit la zone de navigation ou d'affectation, aux marins annamites et tonkinois ne faisant pas partie des bâtiments et services de la marine en Indochine.

2o En dehors de la zone indiquée au paragraphe 3 à tous les autres marins indigènes :

a. Embarqués ou en subsistance sur les bâtiments de l'État dans toutes les positions.

b. En service à terre dans la métropole, les colonies, les pays de protectorat et les établissements de la marine à l'étranger.

Toutefois, par exception à la règle, les marins baharias embarqués sur les bâtiments naviguant ou stationnés dans la mer Baltique, à l'est du 19o est de Greenwich et dans la partie de la mer Adriatique comprise entre le 19o est et le parallèle du cap de Linguetta à l'est du 19o est n'ont droit qu'à la solde no 3.

5. La solde no 6 est allouée aux officiers-mariniers indigènes faisant partie du cadre de maistrance, placés dans la position de disponibilité.>>

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NOTA. a. Ces suppléments peuvent être supprimés ou réduits temporairement par décision du commandant, à l'égard des gradés dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.

b. Les grades canonniers appelés éventuellement à remplir les fonctions de capitaine d'armes ne peuvent recevoir le supplément afférent à ces fonctions que si l'effectif réglementaire de l'équipage est supérieur à 60 hommes.

c. Le supplément prévu pour les quartiers-maitres n'est dù qu'à ceux de ces grades ayant au moins cinq ans de services.

d. Les officiers-mariniers et quartiers-maîtres fusiliers instructeurs à l'école des fusiliers-marins reçoivent les suppléments de la colonne 4 cumulativement avec la gratification d'instructeur.

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NOTA. a. Les allocations de la colonne 6 sont dues aux marins ne faisant pas partie du personnel volant en service normal pour chaque journée où ils exécutent en service commandé un ou plusieurs vols en avion ou hydravion on des ascensions en dirigeable ou en ballon captif ou libre.

8. Les mécaniciens titulaires de l'ancien certificat de mécanicien d'aéronautique en service à l'aéronautique à la date du 14 décembre 1921, et admis dans la spécialité de mécanicien d'aéronautique ont droit à un supplément dont le taux est de i franc pour les officers-mariniers et de o fr. 70 pour les quartiersmaitres et matelots, jusqu'à leur promotion au grade i amédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient à cette même date du 14 décembre 1921.

c. Sont considérés comme servant au delà de la durée légale, les marins de tous grades provenant de laseription maritime ou de l'engagement volontaire ayant terminé la période de service obligatoire, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement de l'armée de terre.

TARIF No VI.

INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE DÉPENSES PERSONNELLES.

Paragraphe b.

Paragraphe a. Sans changement.

1° Marins français :

Dépenses occasionnées par les charges de famille.
(Indemnité de logement.)

Indemnité de logement aux marins servant au delà de la durée légale, mariés, divorcés ou veufs avec enfants mineurs ou qui, étant séparés de corps, sont tenus par jugement à servir une pension alimentaire à leur femme :

Officiers-mariniers, quartiers-maîtres et matelots...

2° Marins indigènes :

Sans changement.

ALLOCATIONS

journalières.

210

OBSERVATIONS. Pour les marins en service à Paris, l'indemnité ci-contre est portée à 4 francs lorsque les bénéficiaires habitent effectivement avec leur famille. En outre, pour les marins affectés à certains services isolés centres d'aéronautique de Berre, Saint-Raphael, Le Palyvestre, Cuers-Pierrefeu, Hourtin, etc.) l'indemnité ci-contre peut être relevée par décision spéciale du ministre et portée au chiffre maximum de 4 franes lorsque les bénéficiaires habitent effectivement avec leur famille et que la cherté des loyers dans la localité habitée par la famille justifie ce relèvement.

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