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N° 30900.

DECRET Complétant e règlement d'administration publique du 28 avril 1925 relatij à la retenue pour pensions civiles effectuée sur le traitement des receveurs-buralistes.

Du 16 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 8 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 14 avril 1924;

Vu les réglements d'administration publique des 2 septembre 1924, 28 avril 1925 et 2 juillet 1926;

Vu le décret du 28 octobre 1925, modifié par les décrets des fer mai et 5 juin 1926; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 8 du règlement d'administration publique du 28 avril 1925, est complété par l'alinéa suivant :

«Les receveurs buralistes auxquels la qualité de fonctionnaire est reconnue par le décret du 28 octobre 1925 et qui sont admis au bénéfice de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires par application de l'article premier du règlement d'administration publique du 2 juillet 1926, supportent la retenue de 6 p. 0/0 pour le service des pensions civiles sur la totalité de leurs remises sur timbres et, le cas échéant, sur l'indemnité complémentaire prévue au deuxième paragraphe de Particle 10 du décret du 28 octobre 1925 portant réforme du statut des receveurs buralistes.»>>

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal official et inséré au Bulletin des lois.

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DECRET relatif à l'autorisation du port de la médaille du Liban.

Du 16 Juin 1927.

B. O. 6., année 1927, p. 1143.)

1 30002.

DÉCRET prorogeant la durée de validité du tableau d'avancement de grade de 1926-1927 du personnet des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones.

Du 16 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 1oo juillet 1927, p. 6766.)

1 30903.

DECRET portant création d'une indemnité de séparation.

Du 17 Juin 1927.

(B. O. G., année 1927, p. 1143.)

N° 30904.

DECRET modifiant les cadres du personnel des bibliothèque et musée de la guerre.

Du 17 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 20–81 juin 1927-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sar le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et du présdent du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu la loi de finances du 18 décembre 1926.

Vu les décrets des 10 mars 1920, 15 février 1922, 15 mars 1923, 13 juin 1926 et 12 avril 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les cadres du personnel des bibliothèque et musée de la guerre sont modifiés ainsi qu'il suit à dater du 1er janvier 1927:

24 rédacteurs (au lieu de 25).

8 expéditionnaires (au lieu de 9).

2 sténodactylographes (au lieu de 3).

9 gardiens et concierges (au lieu de 11).

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ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 17 Juin 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND Poincaré.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD HERRIOT.

N° 30905.

DÉCRET rendant exécutoire en Algérie le décret du 28 janvier 1927 instituant des conseils d'arbitrage pour la solution des différends d'ordre collectif survenus entre les entreprises de pêches maritimes et leurs équipages.

Du 17 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 24 septembre 1925 instituant un conseil permanent d'arbitrage pour la solution des différends d'ordre collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages, et notamment l'article 18 ainsi conçu :

. Les dispositions du présent décret peuvent, à la demande des intéressés, être étendues aux différends d'ordre collectif pouvant survenir entre les entreprises de pêches maritimes et leurs équipages dans des conditions qui seront déterminées par un décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et, en ce qui concerne l'Algérie, du ministre de l'intérieur »;

Vu la proposition du gouverneur général de l'Algérie et l'avis du conseil de gouvernement;

Sur le rapport du ministre des travaux publics chargé de la marine marchande et du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret du 28 janvier 1927 instituant des conseils d'arbitrage pour la solution des différends d'ordre collectif survenus entre les entreprises de pêches maritimes et leurs équipages est déclaré exécutoire en Algérie.

ART. 2. Le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

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Lor portant ratification du décret du 25 novembre 1925 modifiant certaines dispositions du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 relatives à l'assurance-vieillesse (1).

Du 18 Juin 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juin 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR

UIT:

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié le décret du 25 novembre 1925 modifiant (Chambre des députés Dépôt le 19 janvier 1996, n' 2441; Rapport de

certaines dispositions du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 relatives à l'assurance-vieillesse.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée, comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE,

V° 30907.

DÉCRET autorisant le port des demi-barrettes métalliques pour ordres coloniaux,

Du 18 Juin 1927.

(B. O. G., année 1927, p. 1308.)

N° 30908.

DECRET relatif aux traitements de fonctionnaires et agents civils de la marine. Du 18 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 20-21 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 8 mars 1926 fixant, en exécution de l'article 185 de la loi de flnances du 13 juillet 1925 de nouveaux traitements et indemnités tenant lieu de traitement des fonctionnaires et agents civils de la marine;

Vn l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1er L'article premier du décret du 8 mars 1926 est modifié comme Fuit :

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Sénat:

M. J. Brom, le 6 juillet 1926, n° 3147; Adoption le 17 juillet 1926. Transmission le 11 août 1926, n° 571; Rapport de M. Daraignez et Adoption le 17 mai 1927.

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2o classe.

3 classe.

Le reste sans changement.

22,500 21,000

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. L'attribution de ces traitements est exclusive de l'indemnité provisoire de 12 pour 100 prévue par le décret du 29 août 1926; elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa classe l'ancienneté qu'il y a acquise.

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Juin 1927.

Le Président du Conseil,

Ministre des finances

Signé RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de la marine,
Signé : GEORGES, LEYGUES,

N° 30909.

DECRET modifiant le décret du 11 juillet 1908 portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte et des marins indigènes

Du 18 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 25 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 11 juillet 1908 et actes modificatifs sur la solde des marins des équipages de la flotte et des marins indigènes;

Vu Farticle 55 de la loi de finances du 25 février 1997;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE

ART. 1er. 1. Il est ajouté au décret sur la solde des marins des équipages de la flotte et des marins indigènes un article 68 bis.

2. Les articles 51, 60 et 130 et les tarifs nos V, VI et VIII du même décret sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit :

«Art. 51. 1. Par exception aux règles posées à l'article précédent, l'indemnité de logement n'est pas due aux marins lorsque la famille est logée dans un immeuble appartenant à l'État, ou lorsque la femme a elle-même droit en qualité de fonctionnaire à un logement en nature ou à une indemnité de logement à la charge de l'État, d'un département ou d'une commune. «2. Toutefois, l'indemnité peut seulement être réduite à un taux fixé par le ministre :

«a. Lorsque le logement concédé en raison du service spécial du chef

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