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N° 30897.

DÉCRET fixant les quantités de produits marocains à admettre en franchise en France et en Algérie du 1er juin 1927 au 31 mai 1928.

Du 16 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 19 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, des ministres des affaires étrangères, du commerce et de l'industrie, de l'intérieur et de l'agriculture;

Vu l'article 307 du décret de codification douanière du 28 décembre 1926, portant que des décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'industrie, de l'intérieur et de l'agriculture, détermineront, chaque année, d'après les statistiques établies par le résident général de France au Maroc, les quantités auxquelles pourra s'appliquer le traitement prévu par l'article 1 dudit décret;

Vu les statistiques fournies par le résident général de France au Maroc,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Sont fixées aux chiffres suivants les quantités de produits ci-dessous énumérés à admettre en franchise en France et en Algérie, du 1er juin 1927 au 31 mai 1928 :

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Lentilles..

Graines d'alpiste..

30,000 quintaux.
50,000

Fruits de table frais, à l'exclusion des raisins de vendanges et marcs de raisin et moûts de vendange :

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Fruits de table secs ou tapés (à l'exclusion des raisins secs ou tapés ou autres et des figues et dattes à boisson ou de distillerie) :

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ART. 2. Le ministre des affaires étrangères, le président du Conseil,

ministre des finances, les ministres du commerce et de l'industrie, de

F'intérieur et de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

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DECRET ouvrant qu Ministre de l'intérieur sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 318,750 francs applicable à la surveillance des marchandises et à la protection des voyageurs dans les trains.

Du 16 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907;

Vu l'article 4 de la loi du 10 août 1922;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1927 au titre du budget général;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ) sur la comptabilité publique;

Vu les déclarations constatant les versements faits au Trésor à titre de fonds do concours d'une somme de 318,750 francs;

Va l'avis du ministre des finances,

DICRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1927, un crédit de 318,750 francs se répartissant de la manière suivante :

Chap. 36...... Traitements des fonctionnaires et agents de la police spéciale et de la police mobile. ...

...

220,000 00

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⚫ applicable aux dépenses occasionnées en 1927 par la constitution d'un corps d'inspecteurs provisoires destiné à la protection des voyageurs dans les trains et à la surveillance des marchandises dans les gares.

xre série, Bull. 1045, no 10527.

ART. 2. Il est stipulé que les créations envisagées ne sont faites qu'à titre provisoire et cesseront le jour même où les fonds ne seront plus versés.

ART. 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article premier du présent décret au moyen de ressources résultant des versements faits au Trésor au titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

ART. 4. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 Juin 1927.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé ALBERT SARRAUT.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 30899.

DÉCRET déterminant les traitements, les classes et la répartition des commissaires de police par classes entre les villes et communes.

Du 16 Juin 1927.

Publié au Journal officiel du 17 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du président du Consell, ministre des finances;

Vu la loi du 28 pluviose an vII, article 12;

Vu la loi du 5 avril 1884, article 136, paragraphe 6;

Le décret du 28 mars 1852;

Le décret portant règlement d'administration publique du 10 février 1926; L'article 141 de la loi de finances du 29 avril 1926, ainsi conçu : « L'article 5 du décret-loi du 28 mars 1852 est modifié ainsi qu'il suit :

Un règlement d'administration publique déterminera les traitements, les classes et la répartition des commissaires de police par classes, entre les villes et les communes»;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le maximum de la dépense à laquelle les communes sont obligatoirement tenues pour assurer le traitement des commissaires de police municipale est fixé conformément au tableau ci-après :

Villes de 5,001 à 7,000 habitants": traitement d'un commissaire de police de 3* classe.

Villes de 7.001 à 15.000 habitants traitement d'un commissaire de police de 2. classe.

Villes de 15.001 à 20.000 habitants: traitement d'un commissaire de police de 1re classe.

Villes de 20.001 à 30.000 habitants traitement d'un commissaire de police de lasse exceptionnelle.

Villes de 30.001 à 35.000 habitants traitement de deux commissaires de police, dont un commissaire central hors classe, 3° échelon, et un commissaire de classe exceptionnelle.

Villes de 35.001 à 45.000 habitants traitement de trois commissaires de police, dont un commissaire central hors classe, 2° échelon, et deux commissaires hors classe, 3 échelon.

Villes de 45.001 à 60.000 habitants traitement de quatre commissaires de police, dont un commissaire central hors classe, 2o échelon, et trois commissaires de police hors classe, 3° échelon.

Villes de 60.001 à 80.000 habitants traitement de cinq commissaires de police, dont un commissaire central hors classe, 1er échelon, et quatre commissaires de police hors classe, 3° échelon.

Villes au-dessus de 80.000 habitants: un commissaire hors classe, 3o échelon, en plus par fraction de 30.000 habitants.

Dans les villes au-dessus de 80.000 habitants, l'un des commissaires sera spécialisé dans le service de la sûreté et pourra accéder à la hors-classe, 2 échelon. Seront de plus, obligatoires :

1 Dans les villes de plus de 100,000 habitants : le traitement d'un commissaire aux délégations judiciaires de hors classe, 2° échelon;

2. Dans les villes de plus de 250,000 habitants: le traitement d'un commissaire commandant des gardiens de la paix hors classe, 2° échelon.

ART. 2. Dans les communes de moins de 5,000 habitants, pourvues d'un commissaire de police, le traitement de ce fonctionnaire sera celui de la 4e classe.

ART. 3. Dans les limites déterminées à l'article premier du présent décret, les villes ne sont tenues de subvenir qu'aux traitements correspondant à la classe effective des commissaires de police qui leur sont affectés.

Elles peuvent cependant demander l'élévation à leurs frais des classes de leurs commissaires de police au-dessus de celles qui sont fixées à l'article premier du présent décret, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 10 février 1926, relatives aux conditions d'avancement. Elles peuvent également obtenir, sur leur demande, la création de postes de commissaires supplémentaires si elles le jugent utile dans l'intérêt de l'ordre public. Les dépenses qu'elles auront ainsi engagées demeureront obligatoires pour elles pendant une période de cinq années.

ART. 4. Les communes dans lesquelles les commissaires de police appartiennent à une classe supérieure à celle qui est prévue à l'article premier du présent décret seront tenues d'assurer le traitement afférent a cette classe jusqu'à ce qu'il ait été possible de les pourvoir d'un commissaire correspondant à la catégorie réglementaire.

Le délai dans lequel cette mesure devra être effectuée ne pourra excéder cinq ans.

ART. 5. Le présent décret n'est pas applicable aux villes et aux communes dans lesquelles est organisée la police d'État.

ART. 6. Le ministre de l'intérieur et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 16 Juin 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: ALBERT SARRAUT.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE

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