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Décidé que l'offre de concours souscrite par un particulier, en vue de la construction d'un chemin vicinal, portait, non sur la totalité des dépenses incombant à la commune, mais seulement sur la part contributive à couvrir par la commune, après application à la dépense prévue de ses ressources ordinaires disponibles et des subventions allouées tant par l'Etat que par le département. (Morény contre commune de Saint-Jouvent).

Considérant que l'action intentée par la commune de Saint-Jouvent contre le sieur Morény était fondée uniquement sur ce que l'offre de concours souscrite par lui, en vue de la construction du chemin vicinal no 6, portait sur la totalité des dépenses incombant à la commune ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la délibération du conseil municipal de Saint-Jouvent du 8 décembre 1895, que l'engagement souscrit à la même date par le requérant ne comprenait dans la commune intention des parties que la part contributive restant à couvrir par la commune, après application à la dépense prévue de ses ressources ordinaires disponibles et des subventions allouées tant par l'Etat que par le département; que cette part contributive de la commune, évaluée à 682 francs dans la délibération précitée, a été réduite en fait à 571 francs; que le sieur Morény ayant déjà versé à la commune une somme supérieure à celle de 571 francs dont il était redevable, c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamné par l'arrêté attaqué à payer en outre à la commune une somme de 998 fr. 22 avec intérêts à partir du 17 mai 1901 ;... (Arrêté annulé; le sieur Morény est déchargé des condamnations prononcées contre lui en capital et intérêts par l'arrêté susvisé ; il lui est accordé restitution des sommes qu'il aurait versées en exécution dudit arrêté ; les dépens sont mis à la charge de la commune).

(N° 298)

6 mai 1904]

Travaux publics. - Dommages. - Chemins de fer. - Inondations. Intérêts. (Compagnie des chemins de fer de l'Est contre communes de Fleurey-lès-Faverney et d'Amoncourt).

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Demande d'indemnité formée contre une compagnie de chemin de fer à raison de l'aggravation qui aurait été apportée par ses travaux aux dommages causés à des prairies par les crues d'un

cours d'eau ; rejet : cette aggravation n'a pas été établie par l'expertise.

Intérêts des sommes versées par la Compagnie en exécution de l'arrêté du conseil de préfecture: non-lieu de les allouer, le versement de ces sommes n'étant pas prouvé (Compagnie des chemins de fer de l'Est contre communes de Fleurey-lès-Faverney et d'Amoncourt).

Considérant que l'expertise n'a pas établi que les travaux effectués en 1859 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la construction de la ligne de Paris à Mulhouse, aient aggravé d'une manière appréciable les dommages causés aux prairies des communes de Fleurey-lès-Faverney et d'Amoncourt par les crues de la rivière La Lanterne ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné la Compagnie à payer à ces communes une indemnité de 400 francs, et à supporter la totalité des frais de l'expertise et des autres dépens;

Sur les conclusions de la Compagnie requérante à fin d'allocation et de capitalisation des intérêts des sommes versées en exécution de l'arrêté attaqué: - Considérant que la Compagnie requérante ne justifie d'aucun versement effectué en exécution de cet arrêté; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions;... (Arrêté annulé ; Compagnie relevée des condamnations prononcées contre elle; frais d'expertise et autres dépens de première instance et d'appel mis, pour la totalité, solidairement à la charge des communes de Fleurey-lès-Faverney et d'Amoncourt; surplus des conclusions de la requête rejeté).

(N° 299)

[6 mai 1904]

Voirie (grande). - Rivières navigables.

Ruines d'un barrage

dépendant d'un moulin antérieur à 1566. - Refus d'enlèvement. Contravention. Amnistie. Procédure. (de Montcalm Gozon

et autres).

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Refus des propriétaires d'un moulin de faire disparaitre les ruines d'un ancien barrage, dépendance d'un moulin, encombrant le lit d'un cours d'eau et faisant obstacle à la navigation: contravention, nonobstant la circonstance que le moulin dont il s'agit aurait, par son établissement antérieur à 1566, acquis l'existence légale ; condamnation des propriétaires à l'enlèvement des

ruines; pas de condamnation à l'amende et aux frais, à raison d'une loi d'amnistie.

Procédure. Conseil de préfecture. Formalités en vue de saisir le conseil. - Vérification du procès-verbal avec notification à comparaître. faite par le garde-champêtre en vertu d'un ordre du préfet; transmission du dossier par ce dernier au conseil de préfecture; approbation préfectorale apposée au-dessous des conclusions du service de la navigation: régularité.

Conseil d'Etat. Désistement émané de personnes se présentant comme ayants cause des requérants, mais ne justifiant pas avoir qualité pour se désister: non-lieu d'en tenir compte. (De MontcalmGozon et autres.)

Considérant que ce

Sur l'acte de désistement joint au dossier : désistement est signé des sieurs Capéran et Bonsiroen, qui ne justifient point qu'ils aient qualité pour se désister de la requête susvisée; qu'ainsi il n'y a lieu de tenir compte de l'acte par eux produit;

Sur le vice de forme invoqué par le sieur de Scorbiac: Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du procès-verbal avec citation à comparaître a été faite par le garde-champêtre agissant en vertu d'un ordre du préfet ; que c'est ce dernier qui a transmis le dossier au conseil de préfecture le 27 août 1900 et que les conclusions du service de la navigation ont été revêtues de l'approbation préfectorale ; qu'ainsi la poursuite a été exercée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1889; que, par suite, le sieur de Scorbiac n'est pas fondé à prétendre que le conseil de préfecture a été irrégulièrement saisi;

Au fond: Considérant qu'il n'est pas contesté que les ruines de l'ancien barrage, formant dépendance du moulin de Rabastens, encombraient le lit du Tarn et faisaient obstacle à la navigation; que les copropriétaires de ce moulin, mis en demeure de faire disparaître cet obstacle, n'ont pas obtempéré à l'injonction; qu'ils ont ainsi contrevenu à l'article 3 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777; qu'en admettant, ainsi qu'il est soutenu dans la requête, que le moulin de Rabastens eût, par son établissement antérieur à l'année 1566, acquis l'existence légale, cette circonstance n'est pas de nature à soustraire ses propriétaires à l'application des pénalités dont ils se rendaient passibles en se refusant à déblayer le lit de la rivière des vestiges épars d'un ancien ouvrage aujourd'hui démoli et ne répondant plus, dès lors, à sa destination; que, par suite, c'est à bon droit que le conseil de préfecture, sans s'arrêter à la question préjudicielle soulevée devant lui, a condamné les propriétaires du moulin précité à enlever les ruines du barrage et des prises d'eau ;

Mais considérant, en ce qui concerne les autres condamnations à 16 francs d'amende et aux frais prononcées par l'arrêté attaqué, que la contravention a été constatée le 16 juin 1900 et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1900, amnistie est accordée pour les contraventions de grande voirie commises antérieurement au 15 décembre de la même année ;... (Il n'y a lieu de donner acte du désistement des sieurs Capéran et Bonsiroen produit au dossier; il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux condamnations à 16 francs d'amende et aux frais du procès-verbal prononcées par l'arrêté susvisé; le surplus des conclusions de la requête est rejeté).

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Monsieur le Préfet, ainsi que vous le savez, la fabrication, la vente, la détention et le transport de la dynamite sont régis par la loi du 8 mars 1875, par les décrets des 24 août 1875, 28 octobre 1882, 23 décembre 1901 et 20 avril 1904, par le règlement du 12 novembre 1897 et par une instruction de M. le ministre des Travaux publics du 16 juillet 1898 à laquelle fait suite une circulaire de l'un de mes prédécesseurs du 19 mars 1899.

Les fabriques et les dépôts de dynamite rentrent d'ailleurs dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Les unes et les autres sont autorisés par des décrets, portant entre autres dispositions que ces établissements sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative.

Il n'existe que quelques fabriques de dynamite, mais les dépôts sont nombreux.

Il y a lieu de ne pas perdre de vue que les décrets concernant ces derniers portent :

« La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc:

« 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ;

<< 2o La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; « 3o Les quantités qui leur ont été livrées;

« 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers.

« L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié ».

La stricte observation de ces prescriptions, ainsi d'ailleurs que de celles qu'impose la réglementation susvisée, permet de réduire dans une grande proportion les risques que pourrait faire courir à la sécurité publique le nombre déjà relativement élevé des dépôts de dynamite dispersés sur tout le territoire et qui va s'augmentant chaque année.

J'ai donc cru devoir appeler votre attention, Monsieur le Préfet, sur l'intérêt que j'attache tout particulièrement à ce que la surveillance de cet explosif soit exercée avec la plus grande vigilance et je vous prie de donner des instructions dans ce sens.

Le Ministre de l'Intérieur,

EUG. ÉTIENNE

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