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(N° 294)

29 avril 1904

Travaux publics. - Dommages (Ministre des Travaux publics. contre sieur Huillet).

Usine.

Force motrice.

Occupation temporaire d'une usine

Calcul de l'indem

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Lorsque la

et mise à sec du canal d'amenée des eaux. nité. Force motrice augmentée irrégulièrement. prise d'eau alimentant une usine a été autorisée par une ordonnance royale, qui fixe son emplacement, ses dimensions et celles du canal d'amenée, que, plus tard, le propriétaire de l'usine a exécuté sans autorisation des travaux ayant eu pour effet de supprimer la prise d'eau et d'alimenter cette usine avec les eaux provenant d'une prise d'eau autorisée pour alimenter une autre usine, qu'il en est résulté que la force motrice de l'usine en cause a été augmentée, l'indemnité due à raison de l'occupation temporaire et de la mise à sec du canal d'amenée pendant un certain délai, doit être calculée non point d'après la force motrice de l'usine au moment où le dommage a été causé, mais d'après celle à laquelle elle avait droit en vertu de l'ordonnance autorisant la prise d'eau (Ministre des Travaux publics contre Huillet).

Personnes responsables des dommages. - Entrepreneur.- Etal. L'Etat agant pris les travaux d'épuisement à sa charge et, ayant ainsi assumé la responsabilité de cette opération et des ouvrages destinés à en diminuer l'importance, doit être declaré responsable et non pas l'entrepreneur qui a construit un batardeau, des dommages causés par la rupture de ce batardeau, au cours des travaux d'épuisement (Ministre des Travaux publics contre Huillet).

Importance du dommage. Décidé que le volume des eaux utilisé par une usine n'avait eu qu'une influence peu appréciable sur le dommage causé à cette usine par la rupture d'un batardeau, au cours des travaux d'épuisement (Ministre des Travaux publics contre Huillet).

Sur le recours no 99,854 dirigé contre l'arrêté du conseil de prélecture de l'Aude du 13 mars 1900:- Considérant que par cet arrêté

le conseil de préfecture de l'Aude a condamné l'Etat à payer au sieur Huillet, locataire de l'usine du Ménéchal, une somme de 4.934 fr. 90 à titre d'indemnité pour le préjudice causé à son industrie par l'occupation temporaire et par la mise à sec pendant dix jours du canal d'amenée de son usine, pour l'exécution de travaux du chemin de fer de Lavelanet à Bram;

Considérant que cette indemnité a été calculée d'après la force motrice intégrale de cette usine et la production effective dont elle était susceptible au moment de l'occupation;

Considérant d'une part, que la prise d'eau alimentant l'usine du Ménéchal a été autorisée par ordonnance du 19 janvier 1816 et que cette ordonnance et les plans, profils et documents annexés ont fixé son emplacement et ses dimensions et celles du canal d'amenée; que, d'autre part, le sieur Bézard a été autorisé par arrêté préfectoral du 26 avril 1872 à établir, à environ 600 mètres en amont de celle du Ménéchal, une prise d'eau avec barrage pour l'alimentation d'un moulin à construire; que devenu propriétaire de l'usine du Ménéchal le sieur Bézard a exécuté, sans autorisation de l'Administration, des travaux qui ont eu pour effet de supprimer la prise d'eau du Ménéchal et d'alimenter cette usine avec les eaux provenant de la prise d'eau d'amont autorisée en 1872; que la force motrice de l'usine a été ainsi irrégulièrement augmentée; qu'il suit de là que c'est à tort, et contrairement aux dispositions de l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807, que l'indemnité allouée au sieur Huillet a été calculée, d'après la force motrice totale de l'usine en 1898 et non d'après celle, à laquelle elle avait droit en vertu de l'ordonnance de 1816;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer cette force motrice et qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner de ce chef un supplément d'instruction;

Sur le recours no 3.952 tendant à l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture de l'Aude en date du 6 février 1901, qui a condamné l'Elat à payer au sieur Huillet une indemnité de 850 francs, à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 juin 1898, et sur le recours incident du sieur Huillet: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de ce que l'Etat, n'ayant pas demandé sa mise hors de cause devant le conseil de préfecture et n'ayant pas déféré au Conseil d'Etat l'arrêté ordonnant l'expertise, ne serait plus recevable à contester le principe de sa responsabilité;

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Considérant que, si le batardeau, dont la rupture a causé le dommage a été construit par les entrepreneurs de la ligne de Lavelan et à Bram, à qui incombaient aux termes de l'article 112 bis du devis les épuisements des fcuilles du ponceau n° 42, il résulte de l'instruction que, depuis le 22 mai, c'est-à-dire depuis une date antérieure à l'accident, l'Etat avait

pris ces épuisements à sa charge et avait ainsi assumé la responsabilité de cette opération et des ouvrages accessoires destinés à en diminuer l'importance, notamment du batardeau construit dans le canal d'amenée; qu'il suit de là que c'est avec raison que le conseil de préfecture a mis à la charge de l'Etat la réparation des dommages causés par l'accident du 2 juin ;

Considérant d'autre part, que le volume des eaux utilisé par l'usine du sieur Huillet n'a eu qu'une influence peu appréciable sur ces dommages; qu'il résulte de l'instruction que le conseil de préfecture a fait une exacte évaluation de l'indemnité qui doit lui être allouée en la fixant à 850 francs et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter tant le recours du ministre que le recours incident du sieur Huillet;

Sur les intérêts des intérêts: Considérant que les intérêts de l'indemnité ont été alloués par l'arrêté attaqué au sieur Huillet à la date dn 22 juillet 1899; qu'il a demandé les intérêts des intérêts le 17 juin 1903; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du Code civil, de faire droit à cette demande;... (Avant qu'il soit statué au fond sur le recours n° 99.855, les experts Allard, Maurette et Lauth, désignés par l'arrêté du conseil de préfecture de l'Aude en date du 16 juin 1899, procéderont à une expertise complémentaire à l'effet de rechercher et d'évaluer les conséquences des dommages causés par la mise à sec du canal d'amenée pendant la période du 10 au 20 octobre 1898, dans le cas où l'usine n'aurait disposé à cette époque que de la force motrice à laquelle elle avait droit en vertu de l'ordonnance du 19 janvier 1816; les experts prêteront serment devant le vice-président du conseil de préfecture de l'Aude. Ils devront transmettre leur rapport au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois, à dater de la prestation de serment; le recours du ministre et le recours incident du sieur Huillet enregistrés sous le no 3.952 sont rejetés; les intérêts de la somme de 850 francs, allouée au sieur Huillet par l'arrêté du 6 février 1901, seront capitalisés au 17 juin 1903 pour produire eux-même intérêts à son profit à partir de cette date; les dépens de l instance n° 3 952 seront supportés par l'Etat, sauf ceux du recours incident qui resteront à la charge du sieur Huillet).

(N° 295)

[29 avril 1904]

Voirie (grande). - Cours d'eau navigables. — Bras navigable. -Servitude de marchepied. - Domaine public fluvial. — Dépen

dances. Empiètement. Contravention de grande voirie (Dame Parvery).

Lorsque le bras d'un cours d'eau navigable, a été classé parmi les rivières navigables et flottables et qu'en fait, il n'a pas cessé d'être navigable, une propriété située sur le bord de ce bras, est grevée de la servitude de marchepied (Dame Parvery).

En conséquence, le propriétaire de cet immeuble contrevient aux dispositions de l'ordonnance d'août 1669 et de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, en établissant une clôture au moyen de treillages, dont une partie se trouve tant sur la portion de la propriété soumise à la servitude de marchepied que sur le domaine public fluvialet, par suite, le contrevenant doit être condamné à l'enlèvement des clôtures établies sans l'autorisation (Dame Parvery).

Amnistie.- Frais du procès-verbal.-Loi du 27 décembre 1900. Un contrevenant ne peut être condamné aux frais d'un procès-verbal, constatant une contravention commise antérieurement au 15 décembre 1900, alors que la décision sur la contravention intervient postérieurement à la promulgation de la loi du 27 décembre 1900 (Dame Parvery).

Considérant que la Seine, sur tout son parcours dans le département de Seine-et-Oise, y compris le bras dit bras de Villennes, sur le bord duquel est située la propriété de la requérante, a été classée par l'ordonnance du 10 juillet 1835 parmi les rivières navigables et flottables; qu'aucun acte postérieur n'en a prononcé le déclassement et qu'il résulte de l'instruction que le bras de Villennes n'a pas cessé en fait d'être navigable; qu'ainsi l'immeuble de la dame Parvery est grevé de la servitude. de marchepied :

Considérant d'autre part, qu'il résulte des documents versés au dossier, notamment du procès-verbal de contravention du 16 juillet 1900, que la requérante a clos son immeuble par des treillages, dont une partie se trouve établie tant sur la portion de sa propriété soumise à la servitude de marchepied que sur le domaine public; que, dans ces circonstances, elle a contrevenu aux dispositions de l'ordonnance d'août 1669 et de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture l'a condamnée à l'enlèvement des clôtures établies sans autorisation, tant sur la zone réservée au marchepied que sur le domaine public fluvial;

En ce qui touche la condamnation aux frais du procès-verbal :· Considérant que les faits reprochés à la dame Parvery ont été constatés

par procès-verbal du 16 juillet 1900; qu'aux termes de la loi susvisée du 27 décembre 1900, amnistie est accordée pour les contraventions de grande voirie commises antérieurement au 15 décembre de la même année; qu'ainsi l'arrêté du conseil de préfecture, rendu postérieurement à la promulgation de cette loi, n'a pu, sans méconnaître les dispositions, condamner la dame Parvery aux frais du procès-verbal;... (Arrêté annulé en tant qu'il a condamné la dame Parvery aux frais du procès-verbal; rejet du surplus des conclusions de la requête).

Pensions civiles.
Procédure.

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(N° 296)

[6 mai 1904]

Loi visée: 9 juin 1853 (Dame veuve Gaich). Délai. Aliéné. - Demande de pension présentée par une veuve plus de cinq ans après le décès de son mari; non-recevabilité, encore bien que le retard proviendrait de l'internement de l'intéressée dans un asile d'aliénés et de l'inaction de son représentant légal.

Considérant que toute demande de pension formée par la veuve d'un fonctionnaire, doit, aux termes de l'article 22 de la loi du 9 juin 1853, être présentée à peine de déchéance, dans le délai de cinq ans, à partir du jour du décès du fonctionnaire;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Gaich est mort, le 15 septembre 1881; que la demande de pension de la dame veuve Gaich n'a été présentée que le 3 décembre 1902, c'est-à-dire après l'expiration du délai de cinq ans, fixé par la disposition législative ci-dessus rappelée ; que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appuis de la requête ne sont pas de nature à faire relever la requérante de la déchéance par elle encourue ;....... (Rejet).

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Etendue (Morény contre commune de Saint-Jouvent).

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