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Considérant que le conseil de préfecture, devant lequel le sieur Grégoire avait porté son action en indemnité, étant incompétent pour se prononcer sur la déchéance établie par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831. et opposée par le ministre des Travaux publics, c'est devant le Conseil d'Etat et dans le délai imparti par la loi du 13 avril 1900, que le requérant devait se pourvoir contre la décision susvisée du 4 août 1900 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette décision lui a été notifiée le 19 août 1900, et que son pourvoi au Conseil d'Etat n'a été enregistré que le 29 août 1901, c'est-à-dire après l'expiration du délai précité; qu'il est donc irrecevable ;... (Rejet).

Travaux publics.

ture.

(N° 290)

[29 avril 1904]

Dommages. Procedure.

Conseil de préfec

Constatations par un conseiller sans mission officielle.

Irrégularité (Sieur Barbier contre Ville de Bourg).

In conseil de préfecture peut-il se fonder, pour rejeter une réclamation, sur des renseignements recueillis par un de ses membres sans qu'il ait été pris un arrété ordonnant une enquête, visite des lieux ou autre mesure d'instruction? · Rés. neg. annulé (Barbier contre Ville de Bourg).

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Arrêté

Considérant que le conseil de préfecture s'est fondé, pour rejeter la réclamation du sieur Barbier, sur des renseignements recueillis par un de ses membres sans avoir, au préalable, ordonné, par un arrêté avant dire droit, une enquête, une visite des lieux ou toute autre mesure d'instruction; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler, en la forme, l'arrêté attaque;

Considérant que le conseil ne possède pas des éléments suffisants de décision que, dès lors, il convient d'ordonner un supplément d'expertise ;... (Arrêté annulé; il sera, par le sieur Paget-Descombes, géométre a Oullins (Rhône), procédé à la vérification des changements apportes, par les travaux de la ville de Bourg, à l'ancien état des lieux, et, le cas échéant, à la constatation et à l'évaluation des dommages causés par ces travaux aux prairies du requérant. A cet effet, il devra rechercher si, dans les mites fixées par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire en ne tenant pas compte de la suppression de la retenue de l'usine des blanchisseries, les tra aux dont s'agit font obstacle à l'entier exercice des droits que le sieur Bber tient

de sa qualité de riverain de la Reyssouze; le sicur Paget-Descombes prêtera serment devant le secrétaire du contentieux ou devant le viceprésident du conseil de préfecture de l'Ain. Il dressera, de ses opérations, un rapport et le déposera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dans un délai de trois mois, à compter de la prestation de serment; les dépens sont et demeurent réservés).

Dettes de l'Etat.

(N° 291)

[29 avril 1904]

Libération de l'Etat. - Mandat délivré au créancier de l'Etat. - Refus d'acceptation de la part du créancier. — Défaut de consignation. - Intérêts (Ministre des Travaux publics contre sieurs Pangaud et Lamotte).

Dans le cas où une somme due par l'Etat a fait l'objet d'un mandat au profit du créancier, mais que celui-ci a refusé de revêtir de sa signature le mandat, dont il n'a pas voulu toucher le montant et qu'il a renvoyé au préfet, il appartient à l'Etat de consigner la somme due, et, s'il ne l'a pas fait, il y a lieu d'allouer au créancier les intérêts de cette somme (Ministre des Travaux publics contre Pangaud et Lamotte) (*).

Le point de départ doit être fixé au jour où le créancier s'est dessaisi du mandat à lui délivré (Ministère des Travaux publics contre Pangaud et Lamotte).

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 15.000 francs, représentant la retenue de garantie, a fait l'objet de deux mandats successifs au profit des sieurs Pangaud et Lamotte, délivrés l'un le 26 septembre 1892 et l'autre le 18 novembre 1893; que le sieur Lamotte a refusé de revêtir de sa signature ce dernier mandat, dont il n'a pas voulu toucher le montant, et l'a renvoyé au préfet des Hautes-Alpes le 17 décembre 1893; que, dans ces circonstances, si l'Etat avait intérêt à se libérer, il lui appartenait de consigner les 15.000 francs dont s'agit et qu'à défaut par lui de l'avoir fait, c'est à bon droit que le conseil de préfecture des Hautes-Alpes a alloué aux entrepreneurs les intérêts de cette somme;

(*) Voy. Héritiers Gras, 13 mai 1892, Ann. 1893, p. 502. Molės, 6 mars 1903, Ann. 1904, p. 992.

Considérant que le point de départ de ces intérêts doit être fixé au 17 décembre 1893, jour où les entrepreneurs se sont dessaisis du mandat qui leur avait été délivré le 18 novembre précédent et qu'il y a lieu de faire droit de ce chef aux conclusions subsidiaires de leur recours incident; Sur les intérêts des intérêts: Considérant que les intérêts des intérêts de la retenue de garantie n'ont été demandés par les entrepreneurs que les 14 août 1900, 12 mai 1902 et 12 juin 1903, que, par application de l'article 1154 du Code civil, ils doivent leur être alloués à partir de ces dates;... (L'Etat paiera aux sieurs Pangaud et Lamotte les intérêts de la somme de 15.000 francs à dater du 17 décembre 1893; les intérêts seront capitalisés aux dates des 14 août 1900, 12 mai 1902 et 12 juin 1903 pour produire eux-mêmes intérêts à partir de ces dates. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; le recours de l'Etat et le surplus des conclusions du recours incident sont rejetés; l'Etat supportera les dépens exposés par les sieurs Pangaud et Lamotte).

Expertise

(N° 292)

[29 avril 1904]

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Procédure. (Ministre des Travaux publics contre Delsouc. Frais d'expertise. Transaction alléguée. - Transaction non approuvée par le préfet. C'est au préfe! seul qu'il appartient de passer une convention portant transaction sur l'indemnité réclamée par un propriétaire, à raison du dommage causé à son immeuble par l'exécution des travaux publics (Ministre des Travaux publics contre sieur Delsouc).

En conséquence, dans le cas où un agent du service des ponts et chaussées a fait signer à ce propriétaire un état où était évaluée l'indemnité due, mais qu'aucune proposition, tendant à accorder, à titre transactionnel, le montant de cette indemnité, n'a été faite par les ingénieurs, ni adoptée par le préfet, c'est à tort que le conseil de préfecture met la totalité des frais d'une expertise faite sur la demande d'indemnité, en se fondant sur l'inexécution par l'Administration de la prétendue transaction, intervenue avant l'expertise dans les conditions susindiquées (Ministre des Travaux publics contre sieur Delsouc).

Les frais d'expertise ont été mis pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la charge du propriétaire de l'immeuble

ayant subi un dommage (Ministre des Travaux publics contre Delsouc).

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, antérieurement à l'expertise, un agent du service des ponts et chaussées a fait signer par le sieur Delsouc un état dans lequel l'indemnité due à ce propriétaire était évaluée à 196 francs, aucune proposition, tendant à accorder, à titre transactionnel, au sieur Delsouc une indemnité s'élevant à ce chiffre, n'a été faite par les ingénieurs, ni adoptée par le préfet, seul compétent pour statuer en pareille matière aux termes du tableau D n° 15 annexé au décret du 13 avril 1861; qu'ainsi c'est à tort qu'après avoir condamné l'Etat à payer au sieur Delsouc une indemnité de 168 francs, le conseil de préfecture, se fondant sur l'inexécution par l'administration d'une transaction, qui serait préalablement intervenue entre ses représentants et le sieur Delsouc, a mis la totalité des frais d'expertise à la charge de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, le ministre des Travaux publics est fondé à demander que ces frais soient mis pour deux tiers seulement à la charge de l'Etat et pour un tiers à la charge du sieur Delsouc;... (Les frais de l'expertise, à laquelle a donné lieu la demande en indemnité introduite par le sieur Delsouc, sont mis pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la charge du sieur Delsouc; arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; l'expédition de la présente décision sera transmise au ministre des Travaux publics).

--

(N° 293)

[29 avril 1904

Procédure. Conseil d'Etat. Recours. Arrété interlocutoire. Arrété définitif (Ministre des Travaux publics contre héritiers Bonnet et sieur Drouhet).

Un arrêté rendu en matière de dommages causés par des travaux publics, qui reconnait le principe de la responsabilité de l'Etat et ordonne une expertise, à l'effet de vérifier l'existence des dommages allégués et d'en évaluer l'importance, a un double caractère celui d'un arrêté définitif sur la question de responsabilité et de simple préparatoire en ce qui concerne la matérialité et la consistance des dommages (Ministre des Travaux publics contre héritiers Bonnet et sieur Droubet) (*).

:

(*) Voy. Ministre des Travaux publics c. Vial, 7 août 1903. Ann. 1905, p. 209 Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC. - TOME V. 62

En conséquence, le ministre des Travaux publics qui laisse acquérir à cet arrêté l'autorité de la chose jugée, en ne le déférant pas au Conseil d'Etat en même temps que l'arrêté fixant la somme à payer à titre d'indemnité et par suite, n'est pas recevable un recours formé contre le premier arrété déclarant la responsabilité de l'Etat, plus de deux mois après le pourvoi introduit contre le second arrété déterminant l'indemnité (Ministre des Travaux publics contre héritiers Bonnet et sieur Drouhet (*)

Considérant que le conseil de préfecture des Alpes-Maritimes, saisi, par les sieurs Bonnet et Drouhet, d'une demande tendant à faire condamner l'Etat à leur payer des indemnités pour dommages, provenant du défant de curage du torrent de Saint-Sauveur, a, par un premier arrêté du 26 novembre 1898, reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat et ordonné une expertise à l'effet de vérifier l'existence des dommages allégués et d'en évaluer l'importance; que, par un second arrêté du 15 décembre 1900, homologuant le rapport des experts en ce qui concerne la consistance des dommages causés par le torrent de Saint-Sauveur, il a condamné l'Etat à payer aux réclamants les sommes fixées par ce rapport;

Considérant que ce dernier arrêté ayant été signifié à l'Etat, à la requête des héritiers des sieurs Bonnet et Drouhet, le 15 mars 1901, le ministre l'a déféré au Conseil d'Etat, dans le délai légal, sans former, en même temps, de recours contre l'arrêté du 24 novembre 1898, contre lequel il ne s'est pourvu qu'à la date du 11 mars 1902, en le qualifiant d'arrêté interlocutoire ;

Mais considérant que l'arrêté dont s'agit a un double caractère : celui d'un arrêté définitif sur la question de responsabilité et de simple préparatoire, en ce qui concerne la matérialité et la consistance des dommages; qu'il suit de là qu'en ne déférant pas au Conseil d'Etat l'arrêté du 26 novembre 1898, en même temps que celui du 15 décembre 1900, le ministre a laissé acquérir au premier de ces arrêtés l'autorité de la chose jugée ;

Considérant d'autre part, que le ministre ne contestant par le montant des indemnités allouées aux sieurs Bonnet et Drouhet par l'arrêté du 15 décembre 1900, le seul contre lequel le premier recours du ministre soit recevable, il n'y a lieu de prononcer l'annulation de cet arrêté;... (Rejet du recours du ministre ; les dépens, exposés par le sieur Bonnet, la dame et le sieur Drouhet, seront supportés par l'Etat).

() Voy. Ministre des Travaux publics c. Vial, 7 août 1903. Ann. 1905 p. 209.

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