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I. En ce qui concerne le règlement des terrassements pour la canalisation proprement dite: Considérant qu'aux termes de l'article 46, §§ 1, 2 et 3 le règlement du cube des déblais pour l'établissement des canalisations doit s'effectuer d'après les bases du détail estimatif et de l'avant-métré, sous réserve des modifications apportées, en cours d'exécution, dans l'importance des travaux; qu'il suit de là, que si le conseil de préfecture a fait une exacte classification des déblais et si c'est avec raison qu'il a renvoyé aux experts ce chef de réclamation, c'est à tort qu'il a prescrit de procéder au règlement du cube des déblais en ne tenant compte que des déblais réellement effectués; qu'il y a lieu, dès lors, réformant sur ce dernier point, l'arrêté, d'ordonner une nouvelle vérification du cube total des déblais lequel devra être calculé, en ce qui concerne les sections de canalisation prévues au marché d'après les indications du détail estimatif et de l'avant-métré, et, pour ce qui concerne les sections non prévues au devis, d'après le cube de déblais réellement effectué;

II En ce qui concerne le transport aux décharges des déblais de fouilles pour l'etablissement des ouvrages d'art: Considérant qu'aux termes de l'article 46 § 8 du cahier des charges, et par application des prix 1 et 2 du bordereau, les entrepreneurs sont tenus de transporter les terres en excédent aux lieux de décharge spécifiés; qu'il n'est fait aucune distinction entre les déblais de canalisation et ceux de fondation d'ouvrages d'art; que, dans ces conditions, les requérants n'ont droit à aucune plus-value pour le transport des déblais de la deuxième catégorie;

III. En ce qui concerne les frais d'établissement de passerelles sur les voies publiques traversées par des tranchées pour y assurer la circulation générale : Considérant que les articles 53 et 65 combinés du cahier des charges stipulent que les entrepreneurs doivent non seulement établir, à leurs frais, les ponts pour piétons et voitures nécessaires à l'accès des propriétés privées, mais aussi prendre à leur charge toutes les mesures d'ordre, de sécurité et de précaution propres à prévenir les accidents sur les chantiers et au passage des routes et chemins; que, d'autre part, l'article 18 du cahier des clauses et conditions générales les oblige à supporter tous les faux frais de l'entreprise; qu'il suit de là, que les requérants ne sont pas fondés à réclamer le remboursement des dépenses occasionnées par l'établissement des passerelles destinées à assurer la circulation générale ;

IV. En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour sujétion imprévue dans l'exécution des remblais et deblais dans l'agglomération principale de la ville: - Considérant que les sujétions sur lesquelles les entrepreneurs fondent ce chef de réclamation ont été prévues par l'article 53 § 5 du cahier des charges lequel dispose que les entre

preneurs devront, à leurs frais, et sous leur responsabilité, étayer suivant les besoins, soutenir les tuyaux d'eau et de gaz, détourner et épuiser les

eaux;

V. En ce qui concerne la substitution de la maçonnerie ordinaire à la maçonnerie de briques prévue dans la construction de la majeure partie des ouvrages d'art: Considérant que si c'est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté, par application de l'article 10 du cahier des clauses et conditions générales, la réclamation des entrepreneurs, ceux-ci sont fondés, aujourd'hui, à soutenir que par application de l'article 32 du même cahier, les modifications dont s'agit peuvent donner lieu à indemnité, en fin d'entreprise si elles ont atteint la proportion de 1/4 en plus ou en moins et en cas de préjudice justifié ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de statuer sur ce point il y a lieu de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour y être décidé ce que de droit, après accomplissement de la mission donnée aux experts;

VI. En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour la fourniture des tuyaux et pièces spéciales en grès vernissé: Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges la ville de Grasse s'est réservé le droit d'agréer, après essais, le choix de l'usine qui serait chargée de la fourniture des poteries vernissées; que, dans ces circonstances, les requérants n'ont droit, de ce chef, à aucune indemnité;

VII. En ce qui concerne les frais de location de l'entrepôt situé avenue des Casernes: Considérant que si, aux termes de l'article 18 du cahier des clauses et conditions générales, les entrepreneurs doivent fournir les magasins nécessaires à l'exécution des travaux et supporter tous les faux frais de l'entreprise, il ne suit pas de là qu'ils seront tenus d'acquitter les dépenses d'entrepôt des matériaux inutilisés par la faute de la ville;

Considérant que le conseil de préfecture a renvoyé à l'expertise la question de savoir si le prix des matériaux inutilisés devait être, dans une proportion plus importante que celle acceptée par la ville, ou en totalité, alloué aux requérants; que, de la solution de cette question, dépend celle de savoir si les frais d'entrepôt des matériaux inutilisés doivent être, en tout ou en partie, supportés par les entrepreneurs; que, dès lors, il y a lieu de réformer l'arrêté attaqué et de renvoyer à l'expertise cette partie de la réclamation;

-

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts ont été demandés, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, le 5 juillet 1900; que les intérêts des intérêts ont été réclamés les 15 février 1902 et 21 octobre 1903; qu'il y a lieu, par application des articles 1153 et 1154 du Code civil de décider que la somme allouée aux requérants par l'arrêté attaqué sera productive d'intérêts à compter du

5 juillet 1900, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à dater des 15 février 1902 et 21 octobre 1903; qu'il appartiendra, d'ailleurs au conseil de préfecture de statuer tant sur le principal que sur les intérêts en ce qui concerne le surplus des réclamations des requérants(Les experts, indépendamment de la mission qui leur a été confiée par le conseil de préfecture et contrairement à cette mission en ce qui concerne le chef no 1 auront à examiner, sous les chefs n° 1, 16 et 45 les points suivants: ils rechercheront, en ce qui concerne le chef n° 1, le cabe total de déblais de canalisation dont il y a lieu de tenir compte aux entrepreneurs en prenant pour base de leur calcul les indications du détail estimatif et de l'avant-métré, et, pour les sections non prévues au devis le cube de déblais réellement effectué; ils vérifieront, en ce qui concerne le chef n° 16, si les changements apportés dans l'importance de la maçonnerie de briques modifient, dans la proportion de 1/4 en plus ou en moins, les quantités prévues au marché, et si ces changements ont cause un préjudice aux entrepreneurs ; ils diront, en ce qui concerne le chef no 45, si les frais d'entrepôt des matériaux inutilisés doivent être, en tout ou en partie, supportés définitivement par les entrepreneurs. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; les requérants auront droit aux intérêts, aux taux légal, de la somme allouée par le conseil de préfecture, à compter du 5 juillet 1900 et aux intérêts des intérêts à dater du 15 février 1902 et du 21 octobre 1993; il sera fait masse des dépens exposés devant le Conseil d'Etat qui seront supportés 1/2 par la ville de Grasse et 1/2 par les requérants; le surplus des conclusions de la requête est rejeté).

Communes.

(N° 287)

[22 avril 1904]

Chemins vicinaux ordinaires.

Classement, ouver

ture ou redressement. — Avis contraire du conseil municipal. pouvoirs de la commission départementale (Commune de Marseillele-Petit).

La commission départementale peut-elle prononcer, sans l'assentiment du conseil municipal, le classement, l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal ordinaire, lorsque sa décision doit entrainer des dépenses pour la commune? Rés. nég. En conséquence, il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoir la delibération d'une commission départementale classant comme che

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min vicinal sur le territoire d'une commune un chemin rural contrairement à l'avis du conseil municipal (*).

Rejet d'une objection tirée de ce qu'une commune voisine s'est engagée à supporter toutes les dépenses afférentes au chemin : cet engagement n'avait pas encore été pris au moment où la délibération de la commission départementale est intervenue (Commune de Marseille-le-Petit).

Considérant que par la délibération attaquée, en date du 18 septembre 1902, la commission départementale de l'Oise a classé comme chemin vicinal sur le territoire de la commune de Marseille-le-Petit le chemin rural de Boissy à Marseille-le-Petit par le moulin de Taussac, contrairement à l'avis du conseil municipal de Marseille-le-Petit; qu'il n'appartient pas aux commissions départementales de prendre sans l'assentiment des conseils municipaux les décisions prévues par l'article 86 de la loi du 10 août 1871, lorsque ces décisions ne peuvent être exécutées qu'au moyen de dépenses qui ne sont pas obligatoires pour les communes ; qu'à la vérité la commune de Roy-Boissy postérieurement et par délibérations de son conseil municipal, en date des 10 décembre 1902 et 22 mars 1903, a pris l'engagement de supporter toutes les dépenses d'établissement et d'entretien du chemin dont s'agit sur le territoire de la commune de Marseille-le-Petit; mais que, s'il appartenait à la commission départementale de prendre acte de cet engagement et de classer en conséquence le chemin sur le territoire de ces deux communes, elle n'a pu le faire sans excéder ses pouvoirs à un moment où l'engagement de la commune de Roy-Boissy n'était pas encore intervenu;... (Délibération annulée).

Cours d'eau.

(N° 288)

[22 avril 1904]

Canaux de navigation. Perception d'un droit interdite par arrêté préfectoral. Recours de la compagnie concessionnaire. Contestation touchant l'interprétation du contrat de concession. Compétence (Compagnie du canal de Beaucaire).

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Une compagnie concessionnaire de canaux de navigation estelle recevable à déférer directement au Conseil d'Etat l'arrêté pré

(*) Voyez commune de Saint-Saturnin, 29 mars 1901, Ann. 1903, p. 52.

fectoral annulant le tarif de perception d'un droit sur le passage des bateaux vides, alors qu'elle fonde sa réclamation sur ce que le préfet aurait fait une fausse interprétation de l'un des articles du contrat de concession? Rés. nég. Les contestations entre les concessionnaires de travaux publics et l'Etat au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clauses du cahier des charges doivent être jugées en premier ressort par le conseil de préfecture (Compagnie du canal de Beaucaire).

Considérant que la société concessionnaire des canaux de Sylveréal et de Bourgidon soutient, qu'en annulant, par l'arrêté attaqué, le tarif de perception du droit sur le passage des bateaux vides, le préfet du Gard a fait une fausse interprétation de l'article 1er du traité du 27 floréal an IX qui, suivant elle autoriserait cette perception;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII, les contestations qui s'élèvent entre les concessionnaires de travaux publics et l'Etat au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clauses du cahier des charges doivent être jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat ; que la difficulté sur laquelle le préfet a statué constituait une de ces contestations; que, dès lors, la Société requérante n'est pas recevable à déférer directement au Conseil d'Etat l'arrêté attaqué;... (Rejet).

(N° 289)

[22 avril 1904]

Dettes de l'Etat. Déchéance quinquennale.

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Conseil de préfec

ture. Incompétence pour se prononcer sur la déchéance opposée par le ministre. Conseil d'Etat. Délai (Sieur

Grégoire).

Procédure.

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Un conseil de préfecture, saisi d'une action en indemnité contre l'Etat à raison de dommages résultant de prises d'eau, est-il compétent pour apprécier le bien fondé d'une décision ministérielle opposant la déchéance quinquennale à la réclamation? Rés. nég. Seul le Conseil d'Etat a compétence à cet effet.

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Recours contre la décision ministérielle adressé au Conseil d'Etat plus de deux mois après la notification de ladite décision, non-recevabilité (Grégoire).

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