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Ville de Paris contre De

de Paris contre Perron, 2o espèce; moiselle Touchard, 96,693);

à un restaurateur et loueur de bateaux établi le long de la Seine dont la clientèle a diminué (Ville de Paris contre Dame Hlémont, 3° espèce; Ville de Paris contre Sabine et Parise,

4 espèce);

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à un exploitant de bains froids sur la Seine (Ville de Paris contre Hélary, 96,695);

– à un blanchisseur (Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4o espèce).

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Immeubles acquis ou loués, après que les dommages s'étaient produits. - Calcul de l'indemnité. Aggravation des dommages. Dans le cas où un immeuble a été acquis, alors que les dommages s'étaient déjà produits, l'indemnité due au nouveau propriétaire ne doit comprendre que l'aggravation des dommages s'étant produite postérieurement à l'acquisition (Ville de Paris contre Perron, 2o espèce).

Même décision à l'égard d'un locataire, ayant pris un immeuble en location, alors que les dommages s'étaient déjà produits (Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4o espèce).

Expertise n'ayant porté que sur les dommages causés pendant un certain nombre d'années. Il n'y a lieu, en l'état, d'allouer une indemnité pour une année postérieure (Ville de Paris contre Dame Hémont, 3 espèce; Ville de Paris contre Hélary, 96,695).

Dépens de première instance. L'auteur du dommage n'ayant fait aucune offre, c'est à tort que le conseil de préfecture ne le condamne pas à tous les dépens (Ville de Paris contre Dame Hémont, 3 espèce; Ville de Paris contre Demoiselle Touchard, 96,693; Ville de Paris contre Hélary, 96.695);

1re ESPÈCE.

Ville de Paris contre Sieur Clerdonet.

Sur la responsabilité de la ville de Paris:- Considérant que, même antérieurement à 1894, et, par application au système de vidanges dit « tout à l'égout », usité déjà avant la loi du 10 juillet 1894, et rendu obligatoire par l'article 2 de cette loi, la ville de Paris recevait dans ses égouts des matières de vidanges; que ces égouts avaient leur débouché dans la Seine et y amenaient ces matières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis unanime des experts que les émanations provenant du fleuve ainsi contaminé

ont causé une dépréciation aux immeubles du sieur Clerdonet et que la ville de Paris doit en être rendue responsable;

Considérant que la ville n'établit pas que les communes riveraines aient contribué à l'infection des eaux du fleuve, en y déversant également des matières de vidanges; que, d'autre part, la circonstance que la machine de Marly aurait augmenté le dommage, en faisant obstacle à l'écoulement des eaux, ne peut atténuer la responsabilité de la ville;

Sur le montant de l'indemnité : Considérant que la ville n'établit pas qu'en fixant, conformément à l'avis unanime des experts, à 450 francs en principal cette indemnité, l'arrêté attaqué ait fait une inexacte appréciation du préjudice imputable à l'infection de la Seine ;... (Rejet.)

2" ESPÈCE. Ville de Paris contre Sieur Perron.

Sur la responsabilité de la ville de Paris: (Comme à la 1re espèce).

Sur le montant de l'indemnité : Considérant que si le sieur Perron n'est devenu propriétaire des immeubles, à raison desquels il a demandé une indemnité, qu'en 1892, alors que les dommages s'étaient déjà produits, l'arrêté attaqué a tenu compte seulement de l'aggravation postérieure de ces dommages;

Considérant que la ville n'établit pas qu'en fixant, conformément à l'avis unanime des experts, à 1.800 francs en principal l'indemnité due au sieur Perron, cet arrêté ait fait une inexacte appréciation du préjudice inputable à l'infection de la Seine ;... (Rejet).

3o ESPÈCE. Ville de Paris contre Dame Hémont.

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Sur la responsabilité de la ville de Paris: - Considérant que, même antérieurement à 1894, et par application du système de vidanges dit « tout à l'égout » ;... (comme à la 1re espèce).

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Sur le montant de l'indemnité :· Considérant qu'il n'est pas établi qu'en fixant conformément à l'avis unanime des experts, à 4.200 francs en principal, cette indemnité, l'arrêté attaqué ait fait une inexacte appréciation du préjudice imputable à l'infection de la Seine, antérieurement à 1897;

Considérant d'autre part, que l'expertise n'ayant pas porté sur les dommages afférents à 1897, c'est avec raison que l'arrêté attaqué a refusé, en l'état, d'allouer, pour cette année, aucune indemnité ;

Sur les intérêts des intérêts : — Considérant que les intérêts ont été alloués à partir du 28 avril 1898; que les intérêts des intérêts ont été

demandés les 6 avril 1900, et 29 janvier 1904; dates auxquelles il était dû plus d'une année d'intérêts, qu'il y a lieu, par suite de faire droit aux conclusions de la dame veuve Hémont;

-

Sur les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise: Considérant que la ville n'ayant fait aucune offre c'est à tort qu'elle n'a pas été condamnée en tous les dépens;... (La requête de la ville de Paris est rejetée; les intérêts de la somme allouée à la dame veuve Hémont seront capitalisés an 6 avril 1900 et au 29 janvier 1904, pour produire eux-mêmes intérêts; les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, seront supportés par la ville de Paris; l'arrêté attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision; rejet du surplus des conclusions du recours incident.

4o ESPÈCE.

Ville de Paris contre Sieurs Sabine et Parise.

Sur la responsabilité de la ville de Paris: Considérant que, même antérieurement à 1894, et par application du système de vidanges dit « tout à l'égout » ;... (comme à la 1re espèce).

que

si le sieur Sabine

Sur le montant de l'indemnité : - Considérant n'est devenu propriétaire qu'en 1891 de l'immeuble, à raison duquel il a demandé une indemnité, et si le sieur Parise n'est devenu locataire du même immeuble qu'en 1893, alors que les dommages s'étaient déjà produits, l'arrêté attaqué a tenu compte seulement de l'aggravation postérieure de ces dommages ;

Considérant que la ville de Paris n'établit pas qu'en fixant, conformément à l'avis unanime des experts à 2.500 francs en principal l'indemnité due au sieur Sabine, et à 3.973 fr. 50, en principal celle due au sieur Parise, cet arrêté ait fait une inexacte appréciation du préjudice imputable à l'infection de la Seine, antérieurement à 1897;... (Rejet).

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(N° 285)

[25 mars 1904]

Cours d'eau navigables et flottables. Delimitation. Arrêté préfectoral; recours. Expropriation pour cause d'utilité publique. -Bras de fleuve comblé. Droit de préemption. Classement comme chemin vicinal (Dufau contre Magnier).

N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrété préfectoral qui

délimite le domaine public fluvial dans un bras d'un fleuve navigable, en prenant pour base de l'opération un niveau préalablement reconnu pour être celui des plus hautes eaux avant tout débordement.

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Le préfet de la Seine, commet-il un excès de pouvoir en classant comme chemin vicinal ordinaire d'une commune, les terrains provenant d'un bras dépendant d'un fleuve, préalablement déclassé du domaine public national, par le motif que cet arrêté ferait obstacle au droit de préemption des riverains? Rés nég. Le classement s'oppose à ce que le droit de préemption puisse s'exercer, d'ailleurs l'arrêté ne fait pas obstacle à ce que les riverains réclament, le cas échéant, une indemnité au cas où le classement aurait incorporé au domaine public des parcelles leur apparte

nant.

En ce qui concerne l'arrêté de délimitation du 26 octobre 1891 : Considérant que les requérants ne justifient pas qu'au moment où est intervenu l'arrêté attaqué le bras de la Seine dit « bras du Bocage » ne faisait plus partie du domaine public fluvial; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des plan et profils joints au dossier, que, pour effectuer la délimitation dudit bras, le préfet de la Seine a pris pour base de l'opération un niveau préalablement reconnu pour être celui des plus hautes eaux avant tout débordement, niveau situé à la cote 26,80; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a excédé ses pouvoirs en fixant la limite du fleuve à la ligne déterminée par l'arrêté attaqué;

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En ce qui concerne l'arrêté de classement du chemin vicinal no 5, en date du 22 octobre 1901: Considérant que cet arrêté a eu pour effet de comprendre, dans le domaine public communal, l'ancien bras du Bocage au droit des propriétés des requérants, avant qu'ils en aient fait l'acquisition par application des articles 37 et 38 de la loi du 8 avril 1898, l'événement prévu par ces articles ne s'étant pas réalisé, et le classement s'opposant, désormais, à ce qu'il puisse se produire; que si les requérants se croient fondés à soutenir que ce classement comprendrait non seule ment l'ancien bras du Bocage tel qu'il a été délimité par l'arrêté du 26 octobre 1891, mais encore des parcelles dépendant de leurs propriétés, la présente décision ne fait pas obstacle à ce qu'ils réclament devant l'autorité judiciaire l'indemnité qui leur serait due en ce cas; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté dont s'agit;... (Rejet).

(No 286)

[25 mars 1904]

Travaux publics communaux. Réseau d'égouts.

Décompte, clauses et conditions générales du 16 janvier 1892 (Sieurs Laboureau et Caron).

Art 18. Dépenses à la charge de l'entreprise. Faux frais. -Sont à la charge de l'entreprise : les frais d'établissement de passerelles, sur les voies publiques servant à la circulation générale (III).

le prix de location d'un entrepôt (VIII).

Mais l'entrepreneur n'est pas tenu d'acquitter les dépenses d'entrepôt de matériaux inutilisés par la faute de la ville. Renvoi à l'expertise (VII).

Art. 32. La substitution de la maçonnerie ordinaire à la maçonnerie de briques peut ouvrir un droit à indemnité si l'importance des maçonneries ordinaires a dépassé d'un quart celle prévue et a causé un préjudice à l'entrepreneur (V).

Déblais. En présence de la clause forfaitaire du devis, aux termes de laquelle le règlement du cube des déblais pour l'établissement des canalisations devra s'effectuer d'après les bases du détail estimatif et de l'avant-métré sous réserve de modifications apportées en cours d'exécution, le cube des déblais des sections prévues au devis, doit être calculé d'après ces bases et celui des sections non prévues d'après le cube des déblais réellement effectués (I).

Transport des déblais des ouvrages d'art à la décharge. - Ce transport doit être payé au prix du transport des autres déblais en excédent (II).

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Fourniture de tuyaux en grés vernissé. Provenance distincte déterminée. La ville s'étant réserve le droit d'agréer l'usine qui devait fournir les tuyaux de canalisation, l'entrepreneur n'est pas recevable à critiquer le choix de la ville (VI).

Sujétions. Déblais et remblais exécutés au centre de l'agglomération urbaine formée de rues très étroites Rejet de la demande d'indemnité par application du devis qui met à la charge de l'entreprise tous les faux frais (IV).

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