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de trois ans prévu au marché; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture lui a refusé toute indemnité;

VII. En ce qui touche les indemnités réclamées pour privation d'industrie, augmentation des frais généraux, immobilisation de matériel et privation de bénéfices: Considérant que le sieur Rodiès ne justifie d'aucun ordre de service lui enjoignant d'achever les travaux dans un délai moindre que celui de trois ans prévu au marché ; qu'ainsi, il n'est pas fondé, pour réclamer les diverses indemnités spécifiées ci-dessus, à se prévaloir de retards dans la livraison des terrains, à raison desquels il a déjà été indemnisé, et qui ne pouvaient, d'ailleurs, avoir pour conséquence aucune prorogation du délai nécessaire à l'exécution des tra

vaux :

VIII. En ce qui touche l'indemnité allouée pour gene dans les transports par suite de la livraison tardive de la parcelle n° 666 de la commune de Belvezet: Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indisponibilité de cette parcelle jusqu'au 30 septembre 1898 a rendu plus difficiles les transports des matériaux destinés à l'approvisionnement d'un certain nombre d'ouvrages et provenant d'une carrière que le sieur Rodiès avait, aux termes de l'article 19 du devis, le droit d'utiliser pour la construction de ces ouvrages; qu'ainsi, le ministre des Travaux publics n'est pas fondé à demander la suppression de cette indemnité;

IX. En ce qui touche les dépens et frais d'expertise: Considérant que le conseil de préfecture a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant un tiers des frais d'expertise à la charge du sieur Rodiès et deux tiers de ces frais à la charge de l'Etat et en laissant le surplus des dépens exposés par les parties à la charge de chacune d'elles ;

Considérant, d'autre part, que si le sieur Rodiès demande le remboursement avec intérêts des sommes qu'il prétend avoir payées à titre d'avances pour les frais d'expertise, il ne produit à l'appui de cette demande aucune justification;

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Considérant que le

X. En ce qui touche les intérêts des intérêts : sieur Rodiès a demandé, aux dates des 19 juillet 1900, 28 janvier 1902, 16 avril 1902 et 2 septembre 1903, la capitalisation des intérêts des sommes à lui dues à titre d'indemnités pour dommages résultant de la livraison tardive des terrains; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du Code civil, de faire droit à la première, à la seconde et à la quatrième de ces demandes et de rejeter la troisième ;

XI. Sur les recours du ministre des Travaux publics contre les arrêtés des 8 décembre 1899 et 10 février 1900: Considérant que, le 27 février 1899, le sieur Rodiès a abandonné ses chantiers, que, malgré des ordres de service réitérés, il a refusé de reprendre les travaux;

que la circonstance que l'Administration ne lui payait pas les indemnités réclamées par lui et faisant l'objet d'un litige encore pendant, ne pouvait l'autoriser à suspendre l'exécution de son marché: que, dès lors, et quel que fût d'ailleurs l'état d'avancement des travaux, au 3 mai 1899, date de la mise en régie régulièrement ordonnée par le préfet, cette mesure était justifiée et qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré la mise en régie mal fondée ;

Mais considérant que, d'après l'article 35 des clauses et conditions générales, le ministre des Travaux publics peut, après une mise en régie ordonnée par le préfet, prescrire soit une nouvelle adjudication à la folle enchere de l'entrepreneur, soit la résiliation pure et simpie du marché, soit la continuation de la régie; qu'il ne lui appartient pas d'ordonner l'application simultanée ou successive de deux de ces mesures à la même entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa décision du 2 juin 1899, le ministre des Travaux publics a prescrit une réadjudication partielle à la folle enchère du sieur Rodiès et qu'il a, en ce qui concernait le surplus des travaux, laissé continuer la régie; que, d'autre part, à la suite de cette réadjudication, irrégulièrement ordonnée, aucun adjudicataire ne s'est présenté ; qu'à ce moment la mise en régie prescrite par le préfet avait pris fin par l'effet de la décision ministérielle du 2 juin 1899 et que l'exécution en régie aux frais du sieur Rodiès ne pouvait plus être valablement ordonnée par le ministre, qui avait épuisé le droit d'option à lui conféré par l'article 35 susmentionné; que, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le marché comme résilié depuis le 2 juin 1899 et de maintenir l'arrêté susvisé du 8 décembre 1899, en tant qu'il a fixé la résiliation à cette date et déclaré irrégulière depuis ce jour l'exécution des travaux en régie aux frais du sieur Rodiès ;

Considérant que depuis le 2 juin 1899, l'Administration a utilisé le materiel de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux et qu'il n'est pas contesté que, depuis l'achèvement de ceux-ci elle n'a pas cessé de le détenir en exécution des arrêtés attaqués ; qu'eu égard à la longue période, pendant laquelle le sieur Rodiès s'est trouvé privé de son matériel postérieurement à la résiliation du marché, il y a lieu de maintenir l'arrêté du 8 décembre 1899, en tant qu'il a condamné l'Etat à reprendre le matériel, en en payant la valeur marchande à l'entrepreneur à titre d'indemnité;

Considérant toutefois que cette indemnité ne doit représenter que le prix du matériel au 2 juin 1899; qu'il sera fait une juste évaluation de ce prix à cette date, en le fixant à 20,000 francs;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de supprimer toute indemnité pour loyer du matériel depuis le 2 juin 1899, laquelle ferait double emploi avec celle dont il vient d'être parlé et que, la résiliation n'étant inter

venue qu'après une mise en régie justifiée, le sieur Rodiès n'a droit à aucune indemnité pour manque à gagner ou pour préjudice moral résultant de la régie; qu'enfin, l'Etat doit être relevé de la condamnation à une astreinte de 100 francs par jour prononcée par le conseil de préfecture et que l'entrepreneur n'a droit qu'aux intérêts au taux légal, depuis le 2 juin 1899, de l'indemnité de 20,000 francs ci-dessus spécifiée; XII. En ce qui touche les dépens mis à la charge de l'Etat par l'arrêté du 10 février 1900: Considérant qu'il y a lieu de répartir ces dépens par moitié entre l'Etat et le sieur Rodiès:

XIII. Sur les recours incidents du sieur Rodiès contre les arrêtés des 8 décembre 1899 et 10 février 1900:- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de ces

recours;

XIV. Sur les intérêts des intérêts: Considérant que le sieur Rodiès a demandé les intérêts des intérêts des sommes à lui dues aux dates des 21 avril 1902, 12 mai 1902, et 2 septembre 1903; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du Code civil, de faire droit à la première et à la troisième de ces demandes et de rejeter la seconde ;

-

XV. Sur le recours du ministre des Travaux publics contre l'arrété du 1er août 1900: Considérant que, contrairement à l'article 45 de la loi du 22 juillet 1889, le conseil de préfecture a adopté dans sa décision, sans ordonner un supplément d'instruction, un moyen présenté pour la première fois au nom du sieur Rodiès au cours des débats oraux et tiré de ce que l'Administration aurait présenté à l'entrepreneur un décompte définitif des travaux exécutés par lui; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander pour vice de forme, l'annulation de cet arrêté ;

Mais considérant que l'état de l'instruction permet de statuer immédiatement au fond ;

XVI. Au fond: - Considérant que l'entreprise étant résiliée, le sieur Rodiès a le droit de requérir la réception provisoire et la réception définitive des travaux exécutés jusqu'au jour de la résiliation, et que le refus de procéder à l'accomplissement de ces formalités ne peut lui préjudicier ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir la demande du sieur Rodiès tendant à ce que la réception provisoire des travaux exécutés par lui soit réputée accomplie au 2 juin 1899 et la réception définitive au 2 juin 1900;

Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que la liquidation définitive des travaux soit achevée et que le sieur Rodiès ne justifie pas de l'entier paiement des indemnités mises à sa charge par application de l'article 19 des clauses et conditions générales; que, dès lors, ses demandes tendant à la restitution de son cautionnement et au paiement du dixième de garantie doivent être rejetées quant à présent;

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

TOME V

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XVII. En ce qui touche les dépens mis à la charge de l'Etat par le conseil de préfecture: Considérant qu'il y a lieu de répartir ces dépens par moitié entre l'Etat et le sieur Rodiès;... (Les recours du ministre des Travaux publics contre les arrêtés du conseil de préfecture de la Lozère, en date des 5 décembre 1898 et 4 décembre 1899, et le recours incident du sieur Rodiès contre le premier de ces arrêtés sont rejetés; les intérêts de la somme de 14,423 francs, aliouée au sieur Rodiès par l'arrêté précité du 4 décembre 1899, seront capitalisés aux dates des 19 janvier 1900, 28 juillet 1902 et 2 septembre 1903, pour produire eux-mêmes intérêts; le surplus des conclusions du recours incident formé par le sieur Rodiès contre cet arrêté est rejeté; la mise en régie de l'entreprise du sieur Rodies, ordonnée par arrêté préfectoral du 3 mai 1899, est déclarée fondée ; le marché passé entre l'Etat et le sieur Rodiès est déclaré résilié à la date du 2 juin 1899; l'Etat est relevé de toutes les condamnations prononcées contre lui par l'arrêté du conseil de préfecture de la Lozère, en date du 8 décembre 1899, à l'exception de la condamnation à la reprise du matériel et des outils appartenant au sieur Rodiès. Le montant des indemnités allouées au sieur Rodiès par l'arrêté susvisé du même conseil de préfecture, en date du 10 février 1900, et dont le montant total est de 42,114 fr. 17, est réduit à la somme de 20,000 francs; les intérêts au taux légal de cette somme seront alloués au sieur Rodiès à partir du 2 juin 1899; ils seront capitalisés aux dates des 21 avril 1902 et 2 septembre 1903, pour produire eux-mêmes intérêts; les dépens mis à la charge de l'Etat par l'arrêté précité du 10 février 1900 seront répartis par moitié entre l'Etat et le sieur Rodiès; les arrêtés, en date des 8 décembre 1899 et 10 février 1900, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision; le surplus des conclusions des recours du ministre des Travaux publics et des recours incidents du sieur Rodiès contre ces arrêtés est rejeté; l'arrêté du conseil de préfecture de la Lozère, en date du 1er août 1900, est annulé; la réception provisoire des travaux, exécutés par le sieur Rodiès antérieurement à la résiliation de son entreprise, et la réception définitive de ces travaux sont fixées l'une au 2 juin 1899, l'autre au 2 juin 1900; les demandes du sieur Rodiès, tendant à la restitution de son cautionnement et au paiement de la retenue de garantie, sont rejetées, quant à présent; les dépens, mis par l'arrêté du 1er août 1900 à la charge de l'Etat, seront supportés pour moitié par l'Etat et par le sieur Rodiès; le surplus des conclusions du recours du ministre des Travaux publics contre cet arrêté est rejeté; les dépens exposés par le sieur Rodiès devant le Conseil d'Etat sous les numéros 97,171 et 99,334, seront supportés par l'Etat, à l'exception de ceux relatifs aux recours incidents qui resteront à la charge du sieur Rodiès; l'Etat supportera la moitié des dépens exposés devant le Conseil d'Etat à l'occasion des recours enregis

trés sous les numéros 99,405 et 99,936. Les dépens, relatifs aux recours incidents présentés sous les mêmes numéros, resteront à la charge du sieur Rodiès; l'Etat supportera la moitié des dépens exposés devant le Conseil d'Etat, sous le numéro 1,217).

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Im

des eaux d'égout dans la Seine. Pollution de la Seine.
meubles riverains. Immeubles en aval de Paris.
bilité de la Ville de Paris.

Responsa

La ville de Paris est responsable de la dépréciation causée à des immeubles par suite des émanations provenant de la Seine contaminée par le déversement des matières de vidanges apportées par les égouts de Paris, ayant leur débouché dans la Seine (Ville de Paris contre Clerdonet, 1re espèce; — Ville de Paris contre Perron, 2o espèce; Ville de Paris contre Dame Hémont, 3o espèce; Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4° espèce; Ville de Paris contre Demoiselle Touchard, 96,693; Ville de Paris contre Hélary, 96,695).

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Sa responsabilité ne saurait être atténuée, alors que la ville n'établit pas que les communes riveraines aient contribué à l'infection des eaux du fleuve en y déversant également des matières de vidanges (Ville de Paris contre Clerdonet, 1re espèce; Ville de Paris contre Perron, 2° espèce; Ville de Paris contre dame Hémont, 3o espèce; Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4 espèce; Ville de Paris contre Demoiselle Touchard, 96,693; Ville de Paris contre Hélary, 96,695).

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De même, la circonstance que la machine de Marly aurait augmenté le dommage en faisant obstacle à l'écoulement des eaux n'atténue pas la responsabilité de la ville (Ville de Paris contre Clerdonet, 1re espèce; Ville de Paris contre Perron, 2o espèce;

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Ville de Paris contre dame Hémont, 3° espèce; Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4o espèce ; Ville de Paris contre Demoiselle Touchard, 96,693; - Ville de Paris contre Hélary, 96,695). En conséquence, des indemnités ont été allouées, à raison du préjudice ainsi causé au propriétaire d'un immeuble riverain de la Seine (Ville de Paris contre Clerdonet, 1re espèce; Ville

:

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