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Engrais. Pierres à chaux et à plàtre.

pour la construction et la réparation des routes. - Minerais de fer. Cailloux et sable.

Pavés et matériaux

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0,06 0,15 0,08 0,20

1, 80

1,20

13

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0,90

0,60 1.50

1,35

0,90 2,25

Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne trainant pas de convoi).
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne trainant pas de convoi) 2,25
Tender de 7 à 10 tonnes.
Tendor de plus de 10 tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme ne traî-
nant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit def
voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un
péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la loco-
motive avec son tender marchant sans rien trainer.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être
inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à
vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule
banquette dans l'intérieur

Voitures quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes
dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc.
Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront
lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus
seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de
prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois
dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.;
les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des
places de 2 classe.

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0, 15
0,10 0,25
0,18 0,14 0,32

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide 10,12
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du
prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre

40 SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS Grande vitesse.

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Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs
cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une
voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes. 0, 18
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera
transporté, par les trains ordinaires, dans un compartiment
isolé, au prix de ..

0,14 0,32

Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de. 0,60

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Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens, dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet, d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne sont comptés tant pour la grande que pour la petite vitesse que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes, entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de 0 à 5 kilogrammes; 2o au-dessus de 5 à 20 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.

Art. 49. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sont expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

1o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvus qu'ils aient éte présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train.

2o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.

il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés cidessus pour la petite vitesse ou qui s'obligera à livrer à des dates régulières et périodiques un certain nombre de wagons complets.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 52 bis. Le concessionnaire sera tenu de faire le service des colis postaux, conformément à la loi du 3 mars 1881 et aux décrets portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, et cela dans les mêmes conditions que les compagnies de chemin de fer signataires de la convention du 2 novembre 1880 visée dans cette loi et ces décrets.

Art. 53 bis. L'agent voyer en chef du département et les agents voyers d'arrondissement et cantonaux, dans l'étendue de leur circonscription, auront droit au transport gratuit dans les voitures de 1re classe. Art. 65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.

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Afin de pourvoirà ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la date du 1er février, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de 50 fr. par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Le premier versement aura lieu le 1er février qui suivra la déclaration d'utilité publique et au prorata du temps écoulé entre cette déclaration et le 31 décembre suivant.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes au profit du département.

ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT

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(N° 283)

[18 mars 1904]

Travaux publics. Décompte. - Travaux d'infrastructure du chemin de fer de Mende à la Bastide. Cahier des clauses et conditions générales du 16 fevrier 1892. (Ministre des Travaux publics contre sieur Rodiès).

Art. 35. — D'après l'article 35 des clauses et conditions génėrales, le ministre des Travaux publics peut, après une mise en régie ordonnée par le préfet, prescrire soit une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit la résiliation pure et simple du marché, soit la continuation de la régie, mais il ne lui appartient pas d'ordonner l'application simultanée ou successive de plusieurs de ces mesures à la même entreprise (XI). (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

En conséquence, dans le cas où le Ministre a prescrit une réadjudication partielle à la folle enchère de l'entrepreneur et qu'il a, en ce qui concerne le surplus des travaux, laissé continuer la régie, que, d'autre part, à la suite de cette réadjudication, irrégulièrement ordonnée, aucun adjudicataire ne s'est présenté, qu'à ce moment la mise en régie prescrite par le préfet avait pris fin par l'effet de la décision du ministre prononçant la résiliation et que l'exécution en régie ne pouvait plus être valablement ordonnée par le ministre, qui avait épuisé le droit d'option à lui conféré par l'article 35 du cahier des clauses et conditions générales, on doit déclarer le marché résilié à la date où le ministre a prescrit une réadjudication partielle et déclarer irrégulière depuis ce moment l'exécution des travaux en régie aux frais de l'entrepreneur (XI). (Ministre des Travaux publics contre Rodiès) (*). Cautionnement. Demande en restitution.

Liquidation de

(*) Le marché a été déclaré résilié, non pas par application de la décision du Ministre qui avait ordonné la réadjudication et prononcé ainsi la résiliation, mais bien par application, semble-t-il, des principes généraux énoncés dans l'article 1184 du Code civil. Les décisions successives prises par le ministre avaient, en effet, amené une véritable perturbation dans l'entreprise, qui justifiait la résilia tion.

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l'entreprise non achevée. Indemnités à la charge de l'entrepreneur non payées. Lorsque la liquidation définitive des travaux n'est point achevée et que l'entrepreneur ne justifie pas de l'entier paiement des indemnités mises à sa charge par application du cahier des charges, des conclusions tendant à la restitution du cautionnement doivent être rejetées quant à présent (XVI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès (*).

Conseil de préfecture. truction non ordonné.

Moyen nouveau. Supplément d'insArrêt annulé. Doit être annulée une décision, dans laquelle le conseil de préfecture a adopté, sans ordonner un supplément d'instruction, un moyen présenté par l'une des parties pour la première fois au cours des débats oraux (AV) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

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Conseil d'Etat. Recours. Délai. Arrêté prétendu par défaut. Recours formé avant l'expiration du délai pour former opposition. En faisant à la personne du préfet représentant l'Etat, dans la forme prévue par l'article 51 de la loi du 22 juillet 1889 notification d'arrêtes rendus dans une instance où tous les mémoires produits pour l'Etat ont été signés par des ingénieurs des ponts et chaussées et non par le préfet, un entrepreneur reconnait le caractère contradictoire de ces arrêtés et, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre formé contre ces arrêtés avant l'expiration du délai d'opposition, est prématuré et comme tel non recevable (1) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès) (**).

Dépens. Répartition des dépens (LX, XIII, XVII) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Expertise. Frais d'expertise. - Répartition (IX) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Demande de remboursement avec intérêts de sommes qui auraient été payées à titre d'avance pour les frais d'expertise. Cette demande a été rejetée, aucune justification n'ayant été produite à l'appui (LX) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Intérêts des intérêts. Ont été accueillies des demandes de capitalisation d'intérêts formées, alors qu'il y avait plus d'une année d'intérêts échus (X, XIV) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Au contraire, ces demandes ont été rejetées alors que les inté

() Rapp. Wælflé, 26 février 1897.

(**) Voyez Ministre des Travaux publics c. Allary. 16 janvier 1903, Ann. 1904, p. 403.

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