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Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au département qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en

entier.

Si la distance parcourue est inférieure à 5 kilomètres, elle sera comptée pour 5 kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé par les ingénieurs du contrôle. Ce chainage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes, entre 10 et 20 kilogrammes comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1o de 0 à 5 kilogrammes: 2o au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10 kilogrammes par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.

Art. 44. - Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 45 et 46 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la 1re classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes seront réglées par le préfet.

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Art. 45. Les droits de péage et les prix de transport déterminés aut tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes.

Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3.000 à 5.000 kilogrammes; mais les droits de péage et le prix de transport seront augmentes de moitié.

Le département ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plus de 5.000 kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le département transporte des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes, il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par le préfet.

Art. 46.

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applicables:

Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume de 1 mètre cube ;

2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels les règlements de police prescriraient des précautions spéciales;

3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs;

4o A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ;

5o Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne.

Il en sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilogrammes.

à

Le bénéfice de la disposition énoncée par le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite

vitesse.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 cidessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 40 kilogrammes.

Art. 47. Dans le cas où le département jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par par le tarif, les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions établies par l'article 5 de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune

faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le département dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises que seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport.

Art. 50. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par le préfet. Il en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de voie différente.

Art. 51. Le département sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de 5.000 habitants, soit un centre de population de 5.000 habitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire euxmêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

Art. 52. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au département, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1815, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénom.ination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1816, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

Art. 65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par le département.

Les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire de l'exploitation.

Afin de pouvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de 50 francs par chaque kilomètre de chemin de fer exploité.

Si le concessionnaire de l'exploitation ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécu, toire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du département.

Art. 66, 67 et 68.-Supprimés.

Art. 69. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le département. Nancy, le 1er février 1964.

(N° 281)

[ 11 juillet 1905]

Loi modifiant l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 6 août 1897, qui a déclaré d'utilité publique Vétablissement du chemin de fer d'intér ét local, à crémaillère, de Chamonix au Montenvers.

Article unique. -Est approuvé l'avenant passé, le 6 mars 1905, entre le préfet de la Haute-Savoie, agissant au nom du département et MM. Burtin et Chappuis, ledit avenant ayant pour objet de modifier l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 6 août 1897, déclarative d'utilité publique du chemin de fer d'intérêt local de Chamonix au Montenvers.

AVENANT

A LA CONVENTION ANNEXÉE A LA LOI DU 6 AOUT 1897

Entre le préfet de la Haute-Savoie, agissant au nom du département en vertu de la délibération du conseil général du 24 août 1893, sous la réserve de l'approbation par la commission départementale,

D'une part;

Et MM. Burtin et Chappuis, demeurant à Genève,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

L'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 6 août 1897, qui a déclaré d'utilité publique le chemin de fer d'intérêt local de Chamonix au Montenvers, est remplacé par les dispositions ci-après :

« Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

« Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination. »

Pour l'exécution du présent avenant, les parties font election de domicile, savoir:

Le préfet, à la préfecture du département de la Haute-Savoie à Annecy.

MM. Burtin et Chappuis à Bonneville.

Fait en double original à Annecy, le 6 mars 1905.

(N° 282)

[12 juillet 1905]

Loi déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Mayenne, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre, de Landivy à la limite du département de la Mayenne, vers Saint-Hilaire-du-Harcouet.

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Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Mayenne, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de Landivy à la limite du département vers Saint-Hilaire-du-Harcouet, dont la section comprise dans le département de la Manche a été déclarée d'utilité publique par une loi du 23 juillet 1904.

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans à partir de la promulgation de la présente loi.

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Art. 3. Le département de la Mayenne est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions :

1o De la convention passée les 24-30 mars 1905, entre le préfet de la Mayenne, d'une part, et le préfet de la Manche, d'autre part ;

2o De la convention passée, le 14 janvier 1905, entre le préfet de la Mayenne agissant au nom du département, d'une part, et la société française de tramways électriques et de chemins de fer, d'autre part, ainsi que de la série de prix et du cahier des charges annexés à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces conventions, série de prix et cahier des charges, restera annexée à la présente loi.

Art. 4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement de la partie, située sur le territoire de la Mayenne, de la ligne désignée à l'article 1er ci-dessus, est fixé à la somme de cent soixante et un mille trois cent cinquante francs (161.350 fr.), non compris la dépense des travaux complémentaires qui seraient régulièrement autorisés en vertu de l'article 10 de la convention du 14 janvier 1905 ci-dessus visée.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à trois mille trois cent soixante-dix-neuf francs (3.379 fr.)

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