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dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 50 du décret du 1er mars 1901, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

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Art. 54. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir une subvention par annuités au département, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Art. 56. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches ainsi que les agents du service des postes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé et situé à l'étage inférieur des voitures.

L'administration des postes aura le droit de fixer à une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer, à ses frais, risques et périls et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches, sans arrêt des trains.

L'administration des postes pourra aussi : 1o requérir un second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe 1er; 2° requérir Î'introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemins de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions cidessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Etat se serait engagé à fournir au département une subvention par annuités. Dans ce cas, la mise à la disposition du service des postes d'un compartiment, en conformité du paragraphe 1er du présent article, sera effectué gratuitement. Le prix de tous autres transports faits par le concessionnaire sur la réquisition de l'administration des postes est, dès à présent, fixé à la moitié des tarifs homologués.

Les agents des postes et télégraphes en service ne seront également assujettis qu'à la moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait subventionnée par le Trésor.

Dans le même cas, les matériaux nécessaires à l'établissement ou à l'entretien des lignes télégraphiques seront transportés à moitié prix des tarifs homologués.

L'administration des postes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le département entendus, et après s'être mis d'accord avec le ministre des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire. Dans ce cas, que le chemin de fer soit subventionné ou non, le montant intégral des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite des produits qu'il en aura pu tirer, lui sera payé par l'administration des postes suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Les employés chargé de la surveillance du service des postes, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes auront accès dans les gares et stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

Si le service des postes exige des bureaux d'entrepôt de dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'emplacement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des travaux publics; l'administration des postes en payera le loyer dans le cas où le chemin de fer ne serait pas subventionné par l'Etat. Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordinaires, il sera tenu, dans tous les cas, d'avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

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Art 56 bis. Le concessionnaire sera tenu de coopérer au service des colis postaux conformément aux lois, règlements, conventions et tarifications sur la matière.

Art. 57. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, s'il en est requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils télégraphiques ou téléphoniques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et télégraphes.

Il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'Etat, sur les points où une ligne semblable existe le long de la voie; il ne pourra s'opposer à ce que l'Etat se serve des poteaux qu'il aura établis afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des appareils télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle du service de la ligne électrique du chemin de fer ou du service postal exécuté sur cette ligne auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du concessionnaire sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir au département une sub

vention par annuités, la même gratuité s'appliquerait aux agents voyageant pour la construction ou l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques établies le long de la voie ferrée.

Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire de ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il sera reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.

Sur la demande du ministre des postes et télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes ou des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par des agents ordinaires les fils des lignes télégraphiques et téléphoniques, de donner aux employés des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou téléphoniques, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les fils séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

En cas de rupture des lignes télégraphiques ou téléphoniques, ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur ingénieur de la ligne télégraphique pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de 50 centimes par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les télégrammes officiels par ses fils et appareils, et dans des conditions qui seront déterminées par le ministère des postes et télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et télégraphes jugera utile d'ouvrir au service privé certaines gares de la ligne, il devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers, commissionnés, chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure.

Art. 65. Les frais de visite, de surveillance et de réception de travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire; ils commenceront à courir un an après la date de la déclaration d'utilité publique.

Art. 66. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 22.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue au concessionnaire par cinquièmes et proportionnellement à l'avance des travaux.

Art. 70. Est supprimé l'article 16.

Fait double à Mézières, le 9 décembre 1904.

DÉCRETS

(N° 248)

[27 mai 1905]

Décret portant substitution d'une société anonyme aux rétrocessionnaires primitifs du réseau des tramways d'Epinal et de la ligne de tramway d'Ardres à Pont-d'Ardres.

Art. 1er. Est approuvée la substitution à MM. Darras et Cie de la <«< compagnie du tramway à vapeur d'Ardres à Pont-d'Ardres », comme rétrocessionnaire de la station d'Ardres à la station de Pont-d'Ardres, dont l'établissement, dans le département du Pas-de-Calais, a été déclaré d'utilité publique par le décret du 10 juin 1901.

Art. 2. Il est interdit à la compagnie du tramway à vapeur d'Ardres à Pont-d'Ardres, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction et l'exploitation de la ligne mentionnée à l'article 1er, sans y être préalablement autorisée par décret rendu en conseil d'Etat.

(N° 249)

[5 juin 1905]

Décret approuvant des modifications au tracé des tramways d'Orléans à Isdes et de Nogent-sur-Vernisson à ChâtillonColigny.

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1° Conformément aux dispositions générales des plans d'ensemble visés par l'ingénieur en chef du Loiret, les 3 juin et 3 septembre 1904 et 20 janvier 1905, les modifications du tracé des tramways d'Orléans à Isdes, avec embranchement de Tigy à Châteauneuf-sur-Loire, et de Nogent-surVernisson à Châtillon-Coligny (déviations de Saint-Denis-en-Val, Sandillon, Jargeau, Tigy et Saint-Geneviève-des-Bois);

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