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outre, au service des acquisitions de terrains du chemin de fer de BiarritzVille à Biarritz-Négresse,

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Idem. M. Costa (Ignace), conducteur de 2o classe, attaché au service ordinaire du département de la Corse, passe au service ordinaire du département de l'Ardèche.

Idem. M. Berger (Pierre), conducteur de 2e classe, attaché au service ordinaire du département d'Indre-et-Loire, est attaché, en outre, au service des études et travaux du chemin de fer de Tours à Sargė

10 août. M. Nabonne (Alfred), conducteur de 3e classe, en disponibilité avec demi-traitement par défaut d'emploi, est remis en activité et attaché, dans le département de l'Hérault, au service des études du chemin de fer de Castenet à Hérépian et Lamalou.

Idem. M. Poirier (Victor), conducteur de 3e classe, attaché au service ordinaire du département du Loiret, passe au service ordinaire du département d'Eure-et-Loir.

Idem. M. Cordelier (Louis), conducteur de 2o classe, attaché au service ordinaire du département d'Eure-et-Loir, passe au service ordinaire du département de Maine-et-loire.

25 août. — M. Carassou (Jacques), conducteur de 2o classe, en disponibilité avec demi-traitement, pour raisons de santé, est remis en activité et attaché au service maritime du département des Basses-Pyrénées.

Idem M. Faure (Ernest), conducteur de 4 classe, attaché, dans le département de la Creuse, au service des études et travaux du chemin de fer de Felletin à Ussel, passe au service ordinaire du même département.

Idem. M. Gervais (Celestin), conducteur de 1re classe, attaché, dans le département de la Seine, au service de la 3 section de la navigation de la Seine, passe dans le département de Seine-et-Oise, même service.

26 août. M. Fayet (Eugène), Sous-ingénieur de 1re classe, attaché, dans le département de la Seine, au service de l'Inspection et du contrôle des études et travaux des lignes nouvelles des chemins de fer d'Orléans, passe au service de la Direction du contrôle du même réseau.

26 août. M. Deloupe (Jean), conducteur de 3o classe, attaché, dans le département de la Dordogne, au service des études et travaux du chemin de fer de Nontron à Sarlat, passe dans le département de la Seine, au service du contrôle des études et travaux des lignes nouvelles des chemins de fer d'Orléans.

4 septembre. M. Chemin (François), commis de 3o classe, est chargé des fonctions de conducteur au service maritime du département du Pas-de-Calais.

-

11 septembre. M. Delisle (Camille), conducteur de 4 classe, détaché au service de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, est attaché au service maritime du département de la Charente-Inférieure.

Idem. M. Mouton (Henri), conducteur de 2o classe, attaché, dans le département de la Dordogne, au service du contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer d'Orléans, passe dans le département de la Seine, même service.

11 septembre. M. Desbordes (Martial), Sous-ingénieur de 1re classe, attaché, dans le département de la Charente, au service des études et travaux du chemin de fer de Ribérac à Parcoul, passe dans le dépar tement de la Dordogne, au service du contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer d'Orléans.

Idem. M. Bouyer (Pierre), conducteur de 4 classe, attaché au service ordinaire du département de la Loire-Inférieure, est attaché, en outre, au service de la 1re section du canal de Nantes à Brest, même département.

Idem. M. Le Bail (Joseph), conducteur de 3o classe, attaché, dans le département d'Ille-et-Vilaine, au service du port de Redon, passe au service maritime du département de la Loire-Inférieure et au service de la 1re section du canal de Nantes à Brest.

18 septembre.-M. Guillou (Yves), commis de 3 classe, est chargé des fonctions de conducteur au service des chemins de fer départementaux du Finistère.

Il sera considéré comme étant en service détaché.

18 septembre.-M. Niel (Jules), conducteur de 4o classe, attaché au service ordinaire du département de Vaucluse, passe dans le département du Gard, au service de la navigation du Rhône.

L'Imprimeur-Gérant E. BERNARD.

Courbevoie.

Imprimerio E. Bernard, 14-15, rue de la Station.

Bureaux à Paris: 1, rue de Médicis.

LOIS

(N° 247)

[31 mai 1905]

Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans les départements des Ardennes et de l'Aisne, des chemins de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre, d'Asfeld à Montcornet et de Wasigny à Renneville, avec, pour le premier, embranchement de Dizy-le-Gros à Saint-Erme et raccordement au canal des Ardennes à Asfeld.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements des Ardennes et de l'Aisne, des deux chemins de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, d'Asfeld à Montcornet et de Wasigny à Renneville, avec, pour le premier, embranchement de Dizy-le-Gros à Saint-Erme et raccordement au canal des Ardennes à Asfeld.

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Les départements des Ardennes et de l'Aisne sont autorisés à pourvoir à la construction et à l'exploitation des lignes dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions:

1o Des deux conventions passées, le 9 décembre 1904, entre le préfet de l'Aisne, d'une part, et le préfet des Ardennes, d'autre part;

2o De la convention passée, le 9 décembre 1904, entre le préfet des Ardennes, d'une part, et la compagnie des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes, d'autre part, ainsi que du bordereau des prix et du cahier des charges annexés à cette convention ;

3o De la convention passée, le 31 décembre 1904, entre le préfet de l'Aisne, d'une part, et la compagnie des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes, d'autre part, ainsi que du bordereau des prix et du cahier des charges annexés à cette convention.

Ann. des P. et Ch. Lois, 8e sér. 5° ann., 109 cah.

TOME V

52

Une copie certifiée conforme de ces conventions, bordereaux des prix et cahiers des charges restera annexée à la présente loi.

Art. 4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement des lignes, embranchement et raccordement désignés à l'article 1er ci-dessus, est fixé, y compris les intérêts des capitaux engagés pendant la période de construction, soit par les départements, soit par la compagnie, savoir :

A la somme de 3.393.295 francs pour la partie des lignes à construire par le département des Ardennes.

A la somme de 2.840.400 francs pour la partie des lignes à construire par le département de l'Aisne.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor public est fixé à la somme de 68.886 francs pour la partie des lignes à établir par le département des Ardennes, et à la somme de 57.784 francs pour la partie des lignes à établir par le département de l'Aisne.

La subvention de l'Etat pourra être allouée séparément, au fur et à mesure de leur ouverture à l'exploitation, aux lignes ou sections de lignes ci-après désignées :

1° Asfeld à Dizy-le-Gros;

2o Wasigny à Renneville;

3o Dizy-le-Gros à Saint-Erme;

4° Dizy-le-Gros à Montcornet.

Elle sera, en ce cas, calculée d'après les maxima de dépense d'établissement ci-dessus fixés.

Dans tous les cas où conformément à l'article 9 des conventions cidessus visées, intervenues entre les départements des Ardennes et de l'Aisne et la compagnie des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes, ces départements participeraient aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait au prorata de ses subventions, en partage des bénéfices réalisés par les départements.

Art. 5. Il est interdit à la compagnie des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une opération autre que la construction et l'exploitation des lignes de chemin de fer d'intérêt local qui lui sont concédées, ou de celles qui font l'objet de la présente loi, sans y avoir été préalablement autorisé par décret rendu en conseil d'Etat.

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