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chandises, on devra accompagner la demande d'une pièce justifiant qu'on a déposé, en garantie de la pétition, 1 p. 100 de la valeur de l'évaluation approximative de l'entreprise. Et si ensuite le pétitionnaire refuse la concession qui lui serait accordée dans les conditions mêmes qu'il avait proposées, sans aucune modification de la part du gouvernement, il perdra son dépôt, qui deviendra la propriété de l'Etat.

Art. 18. Dans le cas où l'on prétendra aux avantages qui viennent d'être indiqués dans le paragraphe précédent, chaque concession fixera les délais dans lesquels devront commencer et se terminer les travaux, l'avancement successif de ces travaux, ou encore la partie des travaux qui devra être exécutée dans chaque période, et enfin la somme à laquelle montera la perception de 3 p. 100 sur le montant du devis, somme qui devra être déposée par le concessionnaire comme garantie qu'il remplira bien les clauses de sa concession.

Si le concessionnaire laisse passer un délai de 15 jours, depuis la notification de la concession, sans justifier du dépôt dont il s'agit, il perdra le cautionnement versé en garantie de sa demande en concession, de même que tous ses droits à la concession demandée, sans pouvoir obtenir le titre de cette concession.

Art. 19.

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La garantie des 3 p. 100 du montant du devis ne lui sera pas rendue tant qu'il n'aura pas été exécuté des travaux pour le double de sa valeur. Le gouvernement, pour cause d'utilité publique, pourra racheter les chemins de fer de cette catégorie, quand l'exploitation se sera poursuivie depuis 15 ans, et avant l'échéance de la date de la concession. Pour déterminer le prix de rachat, on prendra la moyenne des produits nets obtenus durant les cinq dernières années, et cette valeur moyenne, augmentée de l'accroissement successif qu'aura réalisé le chemin de fer en moyenne durant la dernière période de cinq années, sera le montant de l'annuité que l'Etat payera à l'entreprise pour chacune des années restantes jusqu'à l'expiration de la concession.

L'Etat pourra également effectuer le payement en une seule fois, en capitalisant les annuités suivant la formule d'intérêt composé du type légal.

CHAPITRE III

DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES AVEC GARANTIE D'INTÉRÊT

PAR L'ÉTAT

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Art. 20. Seront considérés comme chemins de fer secondaires de cette catégorie ceux qui sont compris dans le plan général auquel se réfère l'article suivant, et dont la largeur de voie entre les bords intérieurs des

rails sera d'un mètre, sauf dans les cas pour lesquels le gouvernement jugera bon d'admettre une autre largeur.

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Art. 21. Est autorisée la création d'une Commission technique que présidera le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Travaux publics, pour qu'elle dresse le plan des chemins de fer secondaires qui auront droit d'obtenir la garantie d'intérêt du Chef de l'Etat. La Commission comprendra deux personnes de compétence reconnue et de notoriété établie, nommées par le Ministre des Travaux publics, avec les fonctions de vice-présidents; le Président du Conseil des Travaux publics; le Directeur de l'Institut géographique et statique; un général et un commandant appartenant à l'armée comme représentant du Ministre de la Guerre ; un représentant des compagnies de chemins de fer à voie normale en exploitation; un des compagnies de chemin de fer à voie étroite également en exploitation; un représentant des chambres de commerce spécialement désigné par elles, et un Ingénieur des chemins, canaux et ponts; de compétence reconnue, qui n'occupe aucun poste officiel, et nommé à la volonté du Ministre du Département intéressé.

La Commission sus-indiquée désignera les groupes qui viendront former le réseau, et leur développement kilométrique.

La longueur totale des lignes comprises dans le plan n'excédera en aucun cas 5.000 kilomètres, et elle sera partagée en groupe dont l'étendue ne sera pas inferieure à 200 kilomètres, chiffre qui pourra cependant être diminué à la demande des députations provinciales et des municipalités, chaque fois que celles-ci contribueront par une garantie effective à la constitution du groupe.

Seront exceptées de cette règle les régions partiellement desservies par des chemins de fer secondaires déjà en exploitation, et pour lesquelles pourront être autorisées, suivant l'appréciation du Ministre, la Commission technique citée plus haut, entendue, les concessions partielles qui seront estimées convenables pour satisfaire aux intérêts publics.

Les travaux de la Commission technique devront être terminés dans un délai maximum de six mois, comptés du jour de la promulgation de la présente loi. Dans les 70 premiers jours de cette période, la Commission en question devra connaître tous les renseignements réunis et travaux faits sur la matière par l'Administration centrale; et elle s'adressera à toutes les députations provinciales, afin que celles-ci, dans le délai de deux mois, lui fassent savoir leurs intérêts et leurs désirs en ce qui touche le ou les groupes qui se rapportent à chaque province respective.

L'approbation des travaux de la Commission technique appartient au Conseil des Ministres, qui rendra compte aux Cortès de l'usage qu'il aura fait de son droit d'approbation.

L'adjudication des lignes comprises dans le plan ne pourra être annoncée

qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le gouvernement aura satisfait à cette prescription.

Art. 22. L'Etat garantit aux chemins de fer secondaires de cette catégorie, depuis le premier jour du mois suivant celui dans lequel commence l'exploitation de toutes les lignes du groupe que le concessionnaire se sera engagé à construire et jusqu'à l'expiration de 20 années, un intérêt minimum annuel de 4 p. 100 du capital correspondant à la construction de ces lignes, non compris le matériel roulant.

Au cas où il aurait été accordé quelque prorogation pour l'achèvement des travaux, la durée en serait décomptée du délai ci-dessus mentionné de 20 ans.

Le capital maximum dont l'Etat garantit l'intérêt ne dépassera jamais 50.000 pesetas par kilomètre.

Art. 23. Quand le produit net d'un groupe de lignes n'atteindra pas les 4 p. 100 du capital de construction, le gouvernement versera au concessionnaire la somme manquant pour compléter ledit rendement de 4 p. 100. Quand le produit net dépassera 8 p. 100, l'Etat recevra du concessionnaire la moitié de l'excédent jusqu'à remboursement des sommes qu'il lui aurait versées, et quel que soit le délai nécessaire pour achever ledit remboursement. Dans tous les cas, l'Etat se réserve la due vérification des dépenses faites; et les règlements détermineront les éléments essentiels de cette liquidation, en même temps que la forme et les délais dans lesquels cette liquidation devra être présentée.

Art. 24. Au point de vue des effets de la garantie d'intérêt de la part de l'Etat, les dépenses annuelles d'exploitation sont fixées à 3.000 pesetas par kilomètre. Quand un groupe de lignes produira une somme supérieure à 3.000 pesetas par kilomètre, on en déduira les dépenses calculées d'après le coefficient qu'aura indiqué, pour chaque groupe, le Ministre compétent, le Conseil des Travaux publics ayant été entendu.

En aucun cas le versement de la garantie d'intérêt ne pourra dépasser 4 p. 100 du capital garanti.

La liquidation de la garantie d'intérêt, comme celle des remboursements dont il a été question, se fera en tenant compte de toutes les lignes qui constituent le groupe faisant l'objet d'une seule et même concession, par années civiles et complètes; des liquidations spéciales seront faites pour les fractions d'années qui pourraient se présenter et pour les périodes qui seraient comprises entre les dates du commencement ou de la fin de la garantie d'intérêt d'une part, et, d'autre part, le 31 décembre suivant immédiatement chacune de ces dates.

Au point de vue des effets de cette garantie, on ne considèrera pas comme dépenses d'exploitation les intérêts des obligations qui auraient été émises.

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

TOME V.

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Art. 25. Si, alors que dix années se sont écoulées depuis qu'un groupe a été mis en exploitation, le gouvernement, durant cinq années consécutives, se voit dans la nécessité d'effectuer des versements pour le payement des intérêts garantis, le Ministre des Travaux publics pourra nommer, aux frais de la compagnie, un délégué, qui, avec le caractère de co-administrateur, interviendra dans la direction et l'exploitation de on des chemins de fer.

Ce délégué cessera ses fonctions aussitôt que les lignes auront produit durant trois ans un rendement de 4 p. 100.

Art. 26. Une fois publié comme loi le plan des chemins de fer secondaires jouissant de subventions directes de l'Etat, l'initiative particulière se livrera à l'étude des lignes, en déterminant les conditions techniques et économiques de construction et d'exploitation et les tarifs maxima d'application.

L'étude de chaque groupe, après approbation du Ministre des Travaux publics, servira de base à l'adjudication qui sera annoncée trois mois à l'avance.

Au moment de l'approbation de l'étude portant sur chaque groupe, le Ministre compétent fixera les délais dans lesquels il y aura lieu de commencer et de terminer les travaux; il arrêtera la formule d'avancement de ces travaux, de même que la somme à laquelle montera le tantième, de 1 p. 100 de l'évaluation, qui devra être déposé par qui voudra prendre part à l'adjudication. Toutes conditions qui seront insérées dans l'avis d'adjudication.

Art. 27. Le gouvernement accordera en soumission publique au meilleur soumissionnaire la concession de chacun des groupes compris dans le plan général des chemins de fer secondaires, et l'enchère portera sur le capital à garantir, la durée de la concession et l'importance plus ou moins faible du coefficient d'exploitation.

Chaque fois qu'une députation provinciale ou un groupe de députations provinciales ou de municipalités voudra prendre pour son compte la construction de tout ou partie de la voie des chemins de fer secondaires qui intéressent sa province ou les provinces respectives, le gouvernement leur accordera l'autorisation nécessaire de préférence à tout autre demandeur se présentant pour l'adjudication dont il vient d'être parlé dans l'article précédent, mais à condition que ces députations ou municipalités assument en totalité, ou jusqu'à une limite déterminée, la garantie d'intérêt que l'Etat offre par la présente loi. Alors celui-ci se trouvera décharg de toute responsabilité, ou celle-ci sera réduite aux taux d'intérêt représentant la différence qu'il y aura entre l'intérêt garanti par le ou les députations ou les municipalités et le taux de 4 p. 100 fixé par la présente loi.

Les concessionnaires respectifs auront à verser à l'auteur de l'étude la valeur de son projet approuvé, celle-ci ne pouvant dépasser une somme de 500 pesetas par kilomètre.

Les titres de concession des chemins de fer secondaires de cette catégorie ne pourront être dressés tant que le concessionnaire ne justifiera pas avoir déposé, en garantie de ses obligations, une somme représentant 5 p. 100 du montant des dépenses à faire. Si le concessionnaire laisse passer un délai de 15 jours sans effectuer le dépôt, l'adjudication sera déclarée sans effet, ce qui entraînera la perte du cautionnement déposé, et l'on prendra des mesures pour adjuger la concession dans un délai de 40 jours.

Le dépôt en question ne sera pas remboursé tant qu'il n'aura pas été exécuté des travaux pour le double de sa valeur.

Art. 28. Les concessionnaires des chemins de fer de cette catégorie seront soumis à la revision des tarifs suivant les dispositions de l'article 49 de la loi générale sur les chemins de fer du 23 novembre 1877; ils auront l'obligation de réserver un compartiment pour le transport des correspondances publiques dans un train quotidien dans chaque sens, dont, par exception, la marche et la composition devront être soumises à l'approbation du gouvernement; tous les autres trains seront organisés avec toute liberté, sans aucune réserve, sauf en ce qui touche la police et la sécurité.

Ce service et tous les autres services de l'Etat, comme le transport des prisonniers et condamnés ou tous les autres transports, se feront sur un tarif spécial, qui sera fixé dans le cahier des charges pour l'adjudication de la concession.

Art. 29. Le gouvernement pourra autoriser l'exploitation de tout ou partie de chacune des lignes d'un groupe, lors même que celui-ci ne serait pas terminé, chaque fois que la sécurité ne pourra être compromise pour cela ; mais le concessionnaire n'aura pas droit à la garantie d'intérêt du fait de l'Etat tant que ne sera pas commencée l'exploitation de toutes les lignes du groupe.

Art. 30. L'Etat se réserve le rachat des lignes une fois terminée la période de garantie d'intérêt.

Pour déterminer le prix de ce rachat on prendra la moyenne des produits nets obtenus durant les dix dernières années, sans faire entrer dans le calcul la subvention de l'Etat ; et cette moyenne, augmentée de l'accroissement progressif qu'aura obtenu le chemin de fer durant la même période, représentera le montant de l'annuité que l'Etat payera à la Compagnie pendant chacune des années qui resteront à courir avant l'échéance de la concession.

Si la somme qui résulterait de ce calcul comme montant de l'annuité

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