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du 31 mai 1865, les parties de fleuves, rivières et cours d'eau désignées à l'état annexé au présent décret.

État des parties de fleuves, rivières et cours d'eau du bassin de la Seine à soumettre au régime établi par l'article for, paragraphe 2, de la loi du 31 mai 1865 (Annexé au décret en date du 3 août 1904.)

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Décret relatif au déclassement d'un embranchement des tramways de Lorient empruntant la rue du Port entre la rue Poissonnière et l'arsenal.

Art: 1er. Est déclassé l'embranchement de la ligne de tramway de Kéryado à la Perrière, à Lorient, empruntant la rue du Port entre la rue Poissonnière et l'Arsenal, et dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par le décret susvisé du 3 avril 1901.

Art. 2.

Est approuvé l'avenant passé le 22 juillet 1904 entre le maire de Lorient et la compagnie des tramways de Lorient, pour la modification de l'article 2 du cahier des charges annexé au décret du 3 avril 1901. L'avenant susmentionué demeurera annexé au présent décret.

AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES DU RÉSEAU DE TRAMWAYS

DE LA VILLE DE LORIENT

Entre M. Talvas, chevalier de la Légion d'honneur, maire de la ville de Lorient, agissant au nom de ladite ville en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 11 février 1903.

D'une part,

Et M. le général Leplus, grand-officier de la Légion d'honneur, président du conseil d'administration de la compagnie des tramways de Lorient, société anonyme au capital de 2 millions de francs, dont le siège social est à Paris, rue d'Argenteuil, n° 15, agissant au nom de ladite compagnie en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 26 février 1903;

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

Art. 1er.- Le paragraphe 3 de l'article 2 du cahier des charges annexé au décret declaratif d'utilité publique intervenu le 3 avril 1901, qui était ainsi conçu

<< Embranchement A', de la rue Poissonnière à l'arsenal, suivant la rue du Port depuis son intersection avec la rue Poissonnière jusqu'à la grande porte de l'arsenal »,

est supprimé.

Art. 2.

La compagnie rétrocessionnaire sera tenue d'enlever la voie de l'embranchement supprimé et de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d'un mois de ladite publication du décret approuvant le présent avenant.

Fait en double à Lorient, le 21 juillet 1904.

(N° 14)

[24 août 1904]

Décret relatif à la substitution d'une société anonyme aux concessionnaires du chemin de fer d'intérêt local de Foulain à Nogent-en-Massigny (Haute-Marne)

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES

(No 45)

[19 janvier 1905]

Admission dans le corps des conducteurs des ponts et chaussées. Concours de 1905.

Le Ministre des travaux publics

à M. le Préfet du département d

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un concours pour l'admissibilité au grade de conducteur des ponts et chaussées s'ouvrira le lundi 19 juin 1905, dans les conditions fixées par l'arrêté réglementaire du 25 novembre 1902.

Les candidats appartenant aux cadres permanents du personnel dépendant du Ministère des travaux publics, ayant déjà leur dossier dans les bureaux de l'administration centrale, n'auront à produire qu'une demande d'admission au concours, en marge de laquelle ils devront porter les indications suivantes :

Nom et prénoms; Lieu et date de naissance; Qualité, grade et traitement; Service, résidence et adresse; Emploi auquel le candidat est habituellement affecté ; Date de la nomination à chaque grade; Services civils et militaires et emplois antérieurs ; Etudes faites par le candidat. Ces renseignements devront être visés par le chef de service.

Quant aux candidats étrangers à l'administration, ils devront produire : 1o Leur acte de naissance; - 2o Une note indiquant les nom et prénoms, lieu et date de naissance, antécédents, services civils et militaires, emplois antérieurs qu'ils ont pu occuper, adresse, etc.; 3° Une copie certifiée conforme des diplômes et certificats qui auraient pu leur être délivrés; 4o Un extrait du casier judiciaire; 5° Un certificat, sur papier timbré, d'un médecin assermenté constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité apparente ou cachée pouvant les empêcher de faire sur le terrain les diverses opérations nécessitées par le service des ponts et chaussées, et que leurs yeux ne leur interdit pas d'être employés utilement à des travaux de dessin.

Nul ne sera admis au concours s'il n'est âgé de 18 ans accomplis et de moins de 30 ans au 1er janvier 1905. Les militaires, porteurs d'un congé

obtenu après trois ans de service sous les drapeaux, seront toutefois admis à concourir jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, les commis des ponts et chaussées et des Mines, qui, à 30 ans, comptaient plus de deux ans de services, seront admis jusqu'à 35 ans.

MM. les Ingénieurs réuniront les demandes qui leur seront adressées soit par les agents de l'administration, soit par les candidats étrangers et s'assureront qu'elles sont accompagnées de toutes les pièces réglementaires. Ils devront m'en faire l'envoi avant le 1er mars 1905, terme de rigueur. Les dossiers des candidats étrangers à l'administration devront me parvenir par votre intermédiaire.

Par autorisation :

Le Directeur du personnel et de la comptabilité,

A. KLEINE.

(N° 16)

[23 janvier 1905

Traitement des Commissaires de surveillance administrative des chemins de fer.

Le Ministre à Monsieur le Préfet du département d

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d'un décret en date du 20 décembre 1904, modifiant le taux des traitements des Commissaires de surveillance administrative des chemins de fer.

Aux termes de l'article 1er de ce décret, les Commissaires sont désormais répartis en 6 classes, et le traitement de la 1re classe est fixé à 4.000 francs. D'autre part, l'article 4 stipule que l'effectif de chaque classe sera déterminé par le Ministre des Travaux publics selon que les ressources budgétaires le permettront.

Les Commissaires qui sont actuellement de 1re classe deviennent Commissaires de 3o classe ; ceux de 2o, 3o, et 4", classes passent respectivement dans les 4o, 5o et 6 classes. Toutefois l'augmentation de traitement de 100 fr. dont doivent bénéficier les Commissaires qui font actuellement partie de la 2o ou de la 3" classe, par leur passage dans la 4 ou la 5 classe, ne sera effectuée qu'au fur et à mesure des disponibilités budgétaires, et par des décisions spéciales ultérieures.

J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. les Ingénieurs en chef du service ordinaire et à MM. les Directeurs du contrôle des différents réseaux.

Par autorisation :

Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité.

A. KLEINE.

[20 décembre 1904]

Décret modifiant le taux des traitements des Commissaires de surveillance administrative des chemins de fer.

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics.

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