Page images
PDF
EPUB

Art. 2. Pour le cas où ces prorogation et extension seraient obtenues, la ville s'engage, dès à présent, à faire la rétrocession entière du tout à la compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et de Tourcoing.

Toutefois, sans qu'elle soit tenue à aucune indemnité, la ville aura le droit, si elle le juge convenable, de retirer à la compagnie rétrocessionnaire l'exploitation de la ligne no 1 (Grande-Place de Roubaix à Croix) pour la donner à la compagnie des tramways électriques de Lille et sa banlieue, étant entendu que la ville maintiendra exclusivement à la compagnie des tramways de Roubaix et de Tourcoing l'occupation de la rue Neuve pour le passage de ses lignes nos 2 et 10. La ville aura également le droit de concéder à la compagnie de Lille une voie de pénétration jusqu'à la Grande-Place de Roubaix et elle se réserve d'imposer aux deux compagnies l'échange des correspondances au point de jonction.

La compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et de Tourcoing ne pourra invoquer l'article 23 bis du cahier des charges ci-annexé, pour réclamer de ce chef, soit à la compagnie des tramways électriques de Lille et sa banlieue, soit à la ville, un droit de péage ou une indemnité quelconque, mais elle conservera la propriété du matériel de la voie rue de Lille.

M. Joubert, en sa dite qualité, déclare obliger la compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et de Tourcoing à accepter la rétrocession du réseau entier aux conditions ci-après :

Afin de faciliter à la ville les moyens de solliciter et poursuivre lesdites prorogation de concession et extension, la compagnie rétrocessionnaire devra lui fournir les plans, dessins, mémoires et documents nécessaires et ce, dans le délai de trois semaines à compter de la signature des présentes.

Aussitôt les prorogation et extension obtenues, la compagnie se chargera, à ses frais, de la construction des nouvelles voies et des installations nécessaires pour en permettre l'exploitation, laquelle aura lieu par traction électrique et fil conducteur aérien, de la même manière que sur les lignes actuellement en exploitation.

La compagnie rétrocessionnaire sera tenue envers la ville à toutes les obligations imposées à la ville elle-même; de même, elle sera subrogée aux avantages assurés à la ville.

La convention des 3 et 4 novembre 1893 précitée est maintenue en vigueur pour tout ce à quoi il n'est pas spécialement dérogé par ledit traité, qui ne forme que le complément des précédentes conventions.

Le cahier des charges annexé au décret du 28 avril 1894 est annulé et remplacé par le cahier des charges joint à la présente convention, ce dernier conforme au type approuvé par le décret du 6 août 1881, et modifié par le décret du 13 février 1900, sauf modification des articles 3, 4, 11, 12, 15, et 23, suppression des articles 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 38 et 39, et l'addition de l'article 23 bis.

[ocr errors]

Art. 3. Aux termes de l'article 11 du cahier des charges ci-annexé, il est prévu la construction de kiosques-abris au nombre de 7 au minimum. Ces kiosques seront établis conformément au dessin type accepté par l'autorité compétente, et placés aux endroits déterminés par elle, sur la proposition de l'administration municipale de Roubaix, d'accord avec la compagnie. Le kiosque de la Grande-Place pourra être utilisé pour le ser

vice des compagnies qui y aboutiront, moyennant une participation à déterminer entre chaque compagnie dans les frais de construction, d'entretien et de garde.

Art. 4. Par le fait même de l'approbation des présentes par l'autorité supérieure, se trouvera réalisée la condition indiquée en l'article 6 de la convention passée entre la compagnie et la ville de Roubaix, le 8 avril 1896 et, en conséquence, la ville de Roubaix ne devra rembourser à la compagnie aucune participation dans les dépenses des travaux que la compagnie a exécutés pour la construction d'une double voie entre la Grande-Place de Roubaix et la gare du Nord.

[ocr errors]

Art. 5. La traction se fera sur toutes les lignes du réseau par moteurs électriques avec conducteurs aériens. Sur tout le réseau, des poteaux métalliques seront substitués aux poteaux en bois; ces poteaux seront conformes au type agréé par l'administration municipale de Roubaix sur la proposition de la compagnie rétrocessionnaire, et approuvé par l'autorité concédante. Cette substitution sera faite dans le délai de six mois à partir de l'approbation définitive des projets.

La compagnie s'engage à employer le système Dickinson sur les voies. publiques ayant au moins 12 mètres de largeur, qui lui seront indiquées par l'administration municipale de Roubaix.

La ville se réserve d'imposer la substitution des poteaux aux rosaces, si la nécessité en est reconnue.

Au cas où, pendant la durée de la concession, il se présenterait un nouveau système de traction offrant des avantages au point de vue de la sécurité, de la commodité et de l'élégance, et dont le prix de revient de l'exploitation ne serait pas supérieur à celui de la traction par trolley aérien du système actuellement appliqué, la compagnie devrait, sous réserve de l'approbation de l'administration supérieure, le substituer, sans indemnité pour elle, après vingt ans d'exploitation.

La supériorité du nouveau système devra être établie par son adoption et son bon fonctionnement, pendant deux années, dans une ville d'une population de 50,000 habitants ou par l'existence d'un réseau de 25 kilomètres ayant fonctionné pendant la même durée de temps.

En cas de désaccord entre la ville et la compagnie, pour l'adoption et l'application d'un nouveau système, deux arbitres seront désignés, l'un par la ville, l'autre par le rétrocessionnaire, pour examiner la question. Si ces deux arbitres ne pouvaient s'entendre sur le choix d'un troisième arbitre, il leur sera adjoint par le président du conseil de préfecture.

Art. 6. La compagnie rétrocessionnaire versera chaque année, à la ville de Roubaix, à titre de participation dans les frais d'éclairage des principales voies publiques desservies par ses tramways, et ce, afin d'aider à la bonne marche du service, une redevance de 20,000 fr.

Art. 7. Les voitures nouvelles seront du type le plus perfectionné. Il sera soumis aux municipalités de Roubaix et de Tourcoing et, après avis des deux villes, il sera présenté à l'approbation du préfet. Toutefois, il est spécifié que le projet présenté satisfera aux conditions suivantes:

Dès la tombée de la nuit, les voitures seront éclairées; l'éclairage intérieur comportera en tout temps au moins deux foyers équivalant chacun à deux lampes à incandescence de seize bougies. Les voitures confortablement établies, seront chauffées l'hiver dans des conditions qui devront

recevoir l'approbation des municipalités de Roubaix et de Tourcoing; elles seront pourvues à l'extérieur d'indications lumineuses pour permettre au public de se rendre facilement compte, aussi bien la nuit que le jour, du parcours qu'elles effectuent et de la destination où elles se rendent.

Les réclames, au dehors comme au dedans des voitures, devront être discrètes et ne pas nuire aux indications des parcours et directions.

[ocr errors]

Art. 8. La compagnie appliquera, aussitôt après l'approbation de la présente convention, les tarifs réduits inscrits à l'article 23 du cahier des charges.

1o Les abonnements de douze mois pourront être payés en trois termes, comme suit: 1° versement du prix d'un abonnement de trois mois contre la remise d'une carte de pareille durée ; 2° à l'expiration du troisième mois, versement de la différence entre le prix d'un abonnement de six mois et celui d'un abonnement de trois mois, contre la remise d'une nouvelle carte de trois mois, et 3° à l'expiration du sixième mois, versement de la différence entre le prix d'un abonnement d'un an et celui d'un abonnement de six mois. A cet effet, l'abonné qui voudra profiter de cette disposition devra, en souscrivant un abonnement d'un an, faire connaître son intention d'en fractionner le payement;

2o Des cartes ouvrières seront délivrées par la compagnie aux ouvriers qui désireront profiter des avantages stipulés en leur faveur. Les deman-des devront être accompagnées : 1° d'une carte d'identité; 2° d'une attestation du chef de l'établissement industriel auquel l'ouvrier est attaché; 3o d'un certificat du maire ou du commissaire de police de la résidence de l'ouvrier. La carte d'identité doit être visée par le chef d'établissement le premier jour de chaque mois.

3o Le nombre des voyages sur les lignes nos 8, 9 et 10, qui est fixé à 45 par le cahier des charges, pourra éventuellement être porté à 60 par jour, sur décision de l'administration municipale, la compagnie entendue.

4° Billets d'aller et retour.- Il sera délivré des billets d'aller et retour valables dans la même journée, et permettant de parcourir une ligne entière avec une réduction d'un quart sur le prix total que l'on devrait payer pour parcourir deux fois le même itinéraire.

[ocr errors]

5o Abonnements. 11 sera délivré des cartes d'abonnements pour un, deux, trois, six et douze mois. Elles seront de quatre types, savoir:

Abonnements limités au territoire de Roubaix ;

Abonnements entre Roubaix et Tourcoing;

Abonnements pour l'ensemble du réseau de Roubaix ;

Abonnements pour l'ensemble des réseaux de Roubaix et de Tourcoing. Les prix sont fixés comme suit:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Do la Grande-Place de Roubaix à la Grande-Place de Tourcoing, l'abonné aura indistinctement l'usage de l'une ou l'autre des deux lignes.

Il sera délivré également des cartes d'abonnements scolaires pour lesquelles il sera accordé une réduction de 50 p. 100

Les conditions des abonnements comportant le droit de circuler sur tout ou partie du réseau de Tourcoing ne seront applicables qu'autant que la même compagnie exploiterait ledit réseau.

Les abonnements pris pour trois, six ou douze mois bénéficieront sur ces prix d'une réduction de 8, 12 et 20 p. 100.

6o Trains ouvriers. Sur toutes les lignes, dimanches et fêtes exceptés, les ouvriers domiciliés dans les communes des cantons de Roubaix, munis d'une carte d'identité, seront admis dans tous les trains circulant, savoir: de cinq heures à huit heures du matin, de onze heures trente à deux heures trente et de six heures trente à huit heures trente du soir.

Le transport des ouvriers sera assuré par la délivrance d'abonnements hebdomadaires dont le prix maximum est fixé à 1 fr. 20 par semaine. Moyennant ce prix, les ouvriers auront la faculté d'effectuer en 2e classe le voyage quatre fois par jour ouvrable, soit deux fois à l'aller et deux fois

au retour.

A ceux des ouvriers qui ne croiraient pas devoir bénéficier des avantages assurés par le paragraphe précédent et qui justifieront, comme il est dit ci-dessus, de leur qualité d'ouvriers domiciliés dans les communes des cantons de Roubaix, il sera délivré des billets de 10 centimes en 2o classe et 15 centimes en 1 classe. Ces billets leur permettront de se rendre d'un point quelconque du réseau de la ville à un autre point du même réseau ou d'un point du réseau de Roubaix à la Grande-Place de Tourcoing ou d'un point du réseau de Tourcoing à la Grande-Place de Roubaix; ils donneront droit à un retour gratuit, sur le même parcours et dans la même journée, retour qui pourra s'effectuer dans n'importe quel train. Seuls pourront obtenir des abonnements ouvriers, les ouvriers ayant leur résidence effective en France, quelle que soit leur nationalité.

Art. 9. Il sera mis à la disposition de l'administration municipale de Roubaix, pour les agents qui seront désignés par elle, des cartes de circulation à raison d'une par mille habitants.

Le tiers des cartes délivrées sera valable pour la 1re classe.

Toutes ces cartes seront valables sur le réseau entier de la compagnie. En cas d'incendie, la compagnie sera tenue de transporter gratuitement les pompiers isolés se rendant sur les lieux du sinistre.

Art. 10. Le service de l'exploitation devra être organisé de façon à satisfaire aux conditions suivantes :

1o La moyenne de durée des journées de travail des employés et ouvriers de la compagnie ne pourra excéder dix heures par jour.

Cette moyenne sera comptée par période de dix jours, et aucune journée ne pourra être supérieure à douze heures.

Tout voyage supplémentaire (tels que ceux usités les jours de fête), dépassant l'heure habituelle de la cessation du service, sera payé au tarif normal majoré de 50 p. 100.

La compagnie assurera les transports en cas d'affluence exceptionnelle par des cars supplémentaires, avec le concours d'auxiliaires,

Elle prendra, en outre, ses dispositions pour assurer le service des cars ouvriers du matin, par une équipe spéciale d'auxiliaires;

2o Chaque agent aura obligatoirement deux jours de congé par mois, avec demi-solde, d'après un roulement qui sera établi par le chef de service;

3o La compagnie payera la moitié de leurs salaires à ceux de ses ouvriers et employés appelés à effectuer une période d'instruction militaire de vingthuit ou treize jours;

4o La compagnie s'engage à ne prélever aucune retenue sur le montant des salaires des ouvriers et employés, qu'elle assurera contre les accidents survenus pendant le travail Elle n'opérera également aucune retenue pour cause d'avaries au matériel ou d'accidents qui ne résulteraient pas notoirement d'une faute lourde de l'agent;

5o Une caisse de secours de chômage en cas de maladie sera établie et sera alimentée par des versements effectués exclusivement par la compagnie.

La caisse de secours payera à l'ouvrier ou à l'employé malade et dans l'impossibilité de travailler, la moitié de ses salaires pendant les trois premiers mois, et le quart de ses salaires pendant les trois mois suivants;

6o La compagnie versera annuellement, au nom de chaque agent commissionné, contrôleurs, wattmen et conducteurs, à la caisse nationale des retraites, ou à toute autre caisse qui lui sera désignée dans les trois mois de la mise en fonctionnement des présentes, 6 p. 100 du montant des salaires desdits agents. Ce versement sera formé: 1° d'une retenue de 2 p. 100 prélevée sur les salaires mensuels de chaque agent; 2o d'une contribution de 4 p. 100 à la charge de la compagnie;

7o Les nouveaux agents, Wattmen et conducteurs, seront commissionnés après un an de service. Leur salaire seront au minimum de 4 fr. par jour au début; dans le courant du treizième mois de leur entrée au service ils seront de 4 fr. 50, et dans le courant du vingt-cinquième mois, ils s'élèveront à 5 fr. par jour. Au bout de quinze ans, ces salaires ne pourront être moindres de 5 fr. 50.

Outre la prime de 1 p. 100 sur la recette actuellement accordée par la compagnie, il sera distribué aux agents commissionnés, au prorata des salaires de chacun d'eux, sans distinction, une participation dans les bénéfices conformément à l'article 11 ci-après;

« PreviousContinue »