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Voyageurs

Enfants.

1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE
Grande vitesse.

Voitures couvertes, fermées à glaces, au moins
pendant l'hiver, et à banquettes rembourrées
(1re classe)

Voitures couvertes et fermées à vitres, au moins
pendant l'hiver (2o classe).
Au-dessous de trois ans les enfants ne paient rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière
Chiens transportés dans les trains de voyageurs.
(Sans que la perception puisse être inférieure à 30 centimes).

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Moutons, brebis, agneaux, chèvres

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Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

20 PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées à grande vitesse.

(Les colis ne dépassant pas 130 kilogrammes).

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0,07 10, 20

0,066 0.034 0,10

0,034 0,016 0,05

Excédents de bagages

0,066 0,034 0,10

0,034 0,016 0,05

et marchandises de toute classe transportés à la vitesse des trains de voyageurs jusqu'à 100 kilogr. Les 100 kilogr. Au-delà de 100 kilogr. Les 100 kilogr.

Marchandises transportées à petite vitesse.

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Bois de menuiserie, de
Produits chimiques non

Gibier.
OEufs. Viande fraîche.

Sucre.

dénommés.
Café. Drogues. Epiceries. Tissus. Denrées colo-
niales. Objets manufacturés. Armes.

2e classe. Blés. Grains. Farines. - Légumes farineux. Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre. -- Charbon de bois. Bois à brûler dits de corde. · Perches.- Chevrons. Planches. Madriers. Bois de charpente.

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Cuivres. Plomb et autres métaux ouvrés ou non.- Fontes moulées

3e classe. Pierres de taille et produits de carrières.

rais autres que les minerais de fer. Fonte brute.

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Mine-
Sel.

0,20

0, 16

Moellons. — Meulières.— Argiles.— Briques.— Ardoises. 0,10 0,06

40 classe. Houille. Marne. Cendres.

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Engrais. Pierres à chaux et à plâtre. - Pavés et matériaux

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Tarif spécial par wagon complet.

Marchandises des 1re, 2o, 3o et 4 classes, expéditions de 4,000 kilogr. ou payant pour ce poids.

Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises no pesant pas 600 kilogr. sous le volume de 1 mètre cube, 1 franc par wagon et par kilomètre.

30 VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE

Par pièce et par kilomètre.

0,066 0,034 0,10

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne trainant pas de convoi). 4'

Tender de 7 à 10 tonnes.

Tonder de plus de 10 tonnes.

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0,20

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0,26

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2, 33 Les machines locomotives seront considérées comme ne trainant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de Voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender, marchant sans rien trainer. Le prix payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur.

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc.

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Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports
auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix
ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de
prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois
dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligen-
ces, etc.; les voyageurs excédant ce nombre payeront le
prix des places de 2o classe.

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Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre.

40 SERVICE des pompes FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS Grande vitesse.

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Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de.

1,17 3,50

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Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en en

tier.

Si la distance parcourue est inférieure à 4 kilomètres, elle sera comptée pour 4 kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le préfet d'après le concessionnaire et le service du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du ministre des travaux publics.

Dans aucun cas il ne pourra être perçu pour un voyageur pris ou laissé en route un prix supérieur à celui qui a été prévu pour la distance complète qui sépare les deux stations entre lesquelles le parcours a été effectué. Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse; les coupures seront établies: 1o de 0 à 5 kilogrammes; 2o audessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 30 centimes.

Art. 8.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

Articles visés à l'article 15 de la Convention.

Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 6.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes : a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un trottoir, im,10. Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ses limites.

b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, 2",60; 2o Quand on supprime ce stationnement, 30 centimètres.

Quand l'établissement du tramway sur de larges trottoirs, existant dans les traverses, aura été autorisé, on fera l'application de l'article 7.

Exceptionnellement et à titre provisoire, le maintien des dispositions figurées sur les plans soumis à l'enquête d'utilité publique est autorisé sur les points énumérés ci-après jusqu'à l'élargissement des traverses par voie d'alignement; étant entendu que le concessionnaire déplacera la voie du tramway et l'établira en conformité stricte des prescriptions ci-dessus du présent article aussitôt que les alignements le permettront;

1o Ligne de Vallon à Ruoms, dans la traverse de Ruoms, en face l'immeuble Escoutay-Marc;

2o Ligne de Saint-Péray à Vernoux, dans la traverse de Saint-Péray en face l'immeuble Francou, entre la rue de l'Eglise et la place de la Pompe, et à la sortie de la traverse de Saint-Péray.

Art. 8 bis, 8 ter et 16.

Comme au cahier des charges précédent.

ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

(Chambre Civile)

(No 215)

[4 janvier 1904]

Chemins de fer. - Jugement. - Défaut de motifs. (Sieur Boyer). Doit être annulé comme manquant de motifs un jugement qui, pour fixer la date contestée entre les parties de la remise des marchandises litigieuses à la gare expéditrice, se borne à affirmer « que les marchandises ont été remises à la Compagnie le 30 janvier».

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu qu'à l'appui de sa demande d'indemnité pour cause de retard, Boyer a pris comme point de départ du calcul des délais réglementaires de livraison le 30 janvier 1902, date prétendue de la remise des colis litigieux en gare d'expédition ; que la Compagnie des chemins de fer de l'Hérault, dans ses conclusions, a répondu que cette remise avait eu lieu le 31 janvier, et qu'elle a produit une déclaration d'expédition portant ladite date du 31, imprimée en timbre de couleur par la dame Tossens, expéditrice, et visée par le préposé à la reconnaissance;

Attendu que le tribunal de commerce d'Agde s'est contenté d'affirmer que « les marchandises avaient été confiées à la Compagnie le 30 janvier, à 3 heures du soir » sans donner sur ce point, contesté entre les parties, aucun motif à sa décision, et qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 7 cidessus visé ;

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Par ces motif, Casse, etc.;

Chemins de fer.

(N° 216)

[6 janvier 1904]

Clause de non-garantie des déchets et avaries

de route. Nécessité pour le juge de constater les faits constitutifs de la faute de la compagnie. (Sieur Doat.)

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