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N° 59. Plus-value pour branchement simple en voie noyée, l'un, 900 francs.

N° 60. Plus-value pour branchement double en voie noyée, l'un 1.400 francs.

N° 61. Plus-value pour branchement simple en voie indépendante, l'un, 700 francs.

N° 62. Plus-value pour branchement double en voie indépendante, l'un, 1.200 francs.

No 63. Signal avancé, l'un, 500 francs.

No 64. Signal d'aiguille, l'un 200 francs.

N° 65. Plus-value pour traversée à niveau de la voie Paris-Lyon-Méditerranée, l'une, 2.500 francs.

N° 66. Signaux de protection de la traversée, l'un, 3.500 francs.
No 67. Plaque tournante pour wagons, l'une, 2.500 francs.

N° 68. Plaque tournante pour machines, l'une 3.500 francs.
No 69. Pont à bascule, force de 20 tonnes, l'un, 2.700 francs.

N° 70 Grue fixe de chargement, force de 6 tonnes, l'une, 5.000 francs. NOTA. Pour les ouvrages des nos 56 à 70, un premier acompte sera payé, suivant la quantité des approvisionnements déposés dans les localités situées sur le tracé ou, pour le ballast, à 50 mètres au plus de la voie, à raison de, savoir :

N° 71. Pour le ballast, le mètre cube, 2 francs.

N° 72. Pour les traverses, l'une, 2 fr. 50.

N° 73. Pour les métaux, la tonne, 175 francs.

N° 74. Réservoir de 10 mètres cubes pour alimentation d'eau, l'un 2.500 francs.

No 75. Canalisations pour alimentation d'eau, le mètre linéaire, 6 francs.

No 76. Machine élévatoire, pour alimentation d'eau, l'une 1.200 francs. N° 77. Gare composée d'une salle d'attente de 4,50 × 3 mètres, d'un bureau de 3 mètres 2,30 et d'un abri couvert de 3,70 × 2,35, l'une 3.200 francs.

N° 78. Station composée d'un bureau de 3 mètres × 2,30 et abri couvert de 3,70 × 2,35 l'une 2.200 francs.

N° 79. Halte composée d'un abri couvert de 3,70 × 2,35, l'une 800 francs.

N° 80. Cabinets d'aisances, l'un 400 francs.

N° 81. Halle aux marchandises de 85, l'une, 1800 francs.

N° 82. Quai découvert de 106, l'un, 600 francs.

No 83. Trottoir de 3 mètres de largeur, le mètre linéaire, 10 francs.

N° 84. Empierrement des cours des stations, le mètre carré, 1 fr. 50.
N° 85. Clôture, le mètre linéaire, 3 francs.

N° 86. Remise pour une locomotive avec dortoir, l'une, 4.600 francs.
N° 87. Remise pour deux locomotives avec dortoir, l'une, 7.000 francs.
N° 88. Remise pour quatre locomotives avec dortoir, l'une, 9.500

francs.

N° 89. Remise pour six voitures ordinaires, l'une, 7.000 francs.
N° 90. Atelier de grosses réparations, l'un, 10.000 francs.

No 91. Outillage d'un atelier de grosses réparations, comprenant un tour à roues à banc rompu, un tour parallèle, un étau limeur, une machine à percer, une forge et son outillage, un moteur à trois chevaux, une presse

à caler les roues, quatre vérins de levage, un établi, trois étaux, scie à ruban, tour à bois, meules, outillage à main de toute catégorie, y compris un approvisionnement de chaque sorte de l'outillage d'ajusteur, et, en plus, un approvisionnement de tout le petit matériel et des aciers et fers nécessaires aux réparations, l'un, 25.000 francs.

No 92. Outillage d'une remise pour petites réparations, comprenant un étau limeur, une machine à percer, une forge et son outillage, un étau, une meule et l'outillage à main d'un ajusteur, l'un, 3.000 francs.

N° 93. Outillage et mobilier de l'exploitation et de la voie, le kilomètre concédé, 400 francs.

N° 94. Téléphone, le kilomètre concédé, 350 francs.

Nora.

frein a main.

MATÉRIEL ROULANT

Toutes les machines et tous les véhicules seront munis da

No 95, Locomotive pesant 19 tonnes à vide et 23 tonnes en ordre de marche, l'une, 42.000 francs.

No 96. Locomotive pesant 17 tonnes à vide et 21 tonnes en ordre de marche, l'une, 39.000 francs.

N° 97. Locomotive pesant 14 tonnes à vide et 17 tonnes en ordre de marche, l'une, 35.000 francs.

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N° 98. Voitures à boggies de 1 et 2 classe, de 50 places, dont 10 debout, l'une 16.000 francs.

N° 99. Voiture à boggies de 2e classe, de 50 places, dont 10 debout, l'une, 15.000 francs.

N 100. Voitures ordinaires de 1re et 2 classe, de 25 places, dont 5 debout, l'une, 7.500 francs.

No 101. Voitures ordinaires, de 2 classe, de 25 places, dont 5 debout, l'une 7.000 francs.

N° 102. Fourgons à bagages et poste, l'un, 5.000 francs.

N° 103. Wagons plats, l'un, 3.000 francs.

N° 104. Wagons plats avec traverse mobile pour le transport des bois, l'un, 3.400 francs.

N° 105. Wagons tomberaux, l'un 4.000 franes.

N° 106. Wagons couverts, l'un, 4.900 francs.

N° 107. Lorrys pour le service de la voie, l'un, 800 francs.

N° 108. Grue mobile de chargement, force 6 tonnes, truck compris, l'une, 8.000 francs.

No 109. Plus-value pour frein continu à 2 sabots par essieux par machine ou véhicule, 500 francs.

N° 110. Plus-value pour frein continu à 4 sabots par essieux par machine ou véhicule, 800 francs.

N° 111. Plus-value pour conduite blanche de frein continu par véhicule, 200 francs.

N° 112. Plus-value pour le chauffage d'une voiture, 200 francs.

N° 113. Plus-value pour l'éclairage d'une voiture, 100 francs.

NOTA. Pour le matériel roulant, il sera payé un premier acompte égal au montant des sommes versées aux fournisseurs à titre d'avance au moment de la commande. Les ouvrages des no 69 à 108, pour lesquels une

spécification est prévue, ne donneront lieu à aucune majoration, si leurs forces, capacités, poids ou dimensions se trouvent dépassés sans que le préfet en ait exigé l'augmentation. Ces indications n'étant données dans la série qu'à titre de minima.

Fait en double à Privas, le 10 mars 1903.

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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)

(Articles visés à l'article 15 de la convention)

Art. 8. Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 6.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes sui

vantes :

(a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un trottoir, 1m,10. Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces limites.

(b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, 2",60. 2° Quand on supprime ce stationnement, 30 centimètres.

Quand l'établissement du tramway sur de larges trottoirs, existant dans les traverses, aura été autorisé, on fera application de l'article 7.

Exceptionnellement et à titre provisoire, le maintien des dispositions figurées sur les plans soumis à l'enquête d'utilité publique est autorisé sur les points énumérés ci-après jusqu'à l'élargissement des traverses par voie d'alignement; étant entendu que le concessionnaire déplacera la voie du tramway et l'établira en conformité stricte des prescriptions ci-dessus du présent article aussitôt que les alignements le permettront :

1° Ligne de Pouzin à Privas à la jonction de l'avenue de la gare et de la route nationale n° 86, en face l'immeuble Rochette; à la jonction des routes nationales nos 86 et 104, en face l'immeuble Reynaud; au passage sous le Paris-Lyon-Mediterranée pour l'embranchement du port du Pouzin et vers la fin de la traverse des Fonts du Pouzin, en face l'immeuble Malègue;

2° Ligne de Privas à Aubenas: dans la traverse de Saint-Privat, en face l'immeuble Rieu et dans la traverse du pont d'Ucel, en face la maison Bernard:

3 Ligne d'Aubenas à Uzer: dans la traverse de Saint-Etienne-de-Fontbellon sur une longueur de 90 mètres

;

4° Ligne d'Uzer aux Vans : sur le pont de Rozières, dans la traverse de Joyeuse, en face l'immeuble Ayme et entre les immeubles Dupuy et Cha

() Voir le type Ann. 1882. p. 292 et 1900 p. 188.

moutin; dans la traverse de Lablachère, en face l'immeuble Solel et dans la traverse des Vans, en face l'immeuble Baumel;

5o Ligne des Vans à Saint-Paul-le-Jeune néant;

6° Ligne de la Croizette-d'Uzer à Largentière: dans la traverse de Largentière, en face l'immeuble André.

Art. 8 bis. Dans les sections où le tramway sera établi en rase campagne, sa construction est soumise aux prescriptions du présent article et de l'article suivant :

§ 1. Rétablissement des communications. Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications interceptées par le tramway suivant les dispositions qui seront arrêtées par l'autorité compétente.

§ 2. Passage par-dessus. Lorsque le tramway devra passer au-dessus d'un chemin vicinal ou rural, l'ouverture du viaduc ne sera pas inférieure à 4 mètres et la hauteur libre sur la largeur de la chaussée ne sera pas inférieure à 4,30. La largeur entre les parapets sera au moins de 4 mètres et la hauteur de ses parapets sera au moins de 1 mètre.

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§ 3. Passages par-dessous. Lorsque le tramway devra passer au-dessous d'un chemin vicinal ou rural, la largeur entre les parapets du pont ne sera pas inférieure à 4 mètres. L'ouverture entre les culées sera au moins de 4 mètres et cette largeur régnera jusqu'à 2 mètres au moins audessus du rail. La hauteur libre au-dessus du rail sur la largeur occupée par les voitures sera au moins de 4,10.

§ 4. Traversées à niveau. Lorsque le tramway devra traverser à niveau un chemin vicinal, rural ou d'exploitation, les rails et contre-rails seront posés sans saillie ni dépression sur la surface de ces chemins. Le croisement aura lieu sous un angle d'au moins quarante-cinq degrés. La déclivité du chemin aux abords du passage sera réduite, à moins d'une autorisation spéciale, à 3 centimètres au plus sur 10 mètres de longueur de chaque côté.

§ 5. Ecoulement des eaux.

Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viaducs à construire à la rencontre de ces cours d'eau auront au moins 6 mètres de largeur entre les parapets. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à 1 mètre. La hauteur et le débouché des viaducs seront déterminés par le préfet suivant les circonstances locales.

Par exception, le viaduc à construire sur le Chassezac aura 7 mètres de largeur entre parapets de façon à y permettre le passage de la route départementale n° 11. Les voie de raccordement aux abords auront la même largeur. L'excédent de dépenses devant résulter de cet accroissse ment de largeur sera à la charge du département.

§ 6. Souterrains. Les souterrains auront au moins 4 mètres de largeur entre les piédroits au niveau des rails et sur une hauteur de 2 mètres au-dessus de ce niveau. Des garages seront établis à 50 mètres de distance de chaque côté et seront disposés en quinconce d'un côté à l'autre. La hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails sera de 4,50. La hauteur libre au-dessus du rail sur la largeur occupée par les voitures ne sera pas inférieure à 4,10.

§ 7. Maintien des communications. A la rencontre des chemins pu

blics, le concessionnaire avant d'intercepter les communications existantes, construira des chemins et ponts provisoires partout où cela sera jugé nécessaire et fera constater la solidité de ces ponts par les ingénieurs de la localité. Les communications devront être rétablies dans le délai qui aura été fixé par l'administration.

Art. 8 ter. - Tous les terrains nécessaires pour l'exécution des travaux quels qu'ils soient, auxquels l'établissement des tramways pourra donner lieu, seront achetés et payés par le concessionnaire. Seront de même à sa charge toutes les indemnités qui pourront être dues pour tous dommages quelconques résultant des travaux.

Le concessionnaire est investi pour l'exécution de ces travaux de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics et il demeure soumis à toutes obligations qui dérivent pour l'administration de ces règlements.

Il satisfera, s'il y a lieu, aux lois et règlements relatifs aux mines et aux

carrières.

Immédiatement après l'achèvement des travaux et avant la mise en exploitation des lignes, le concessionnaire fera faire en présence d'un agent désigné par le préfet un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain. Il dressera un plan cadastral de la voie ferrée et de ses dépendances qui sont situées en dehors du sol des routes et chemins. Il fera dresser également à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages d'art.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation et qui par cela même deviendront partie intégrante de la voie ferrée, donneront lieu au fur et à mesure de leur acquisition à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. Addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Art. 16. La durée de la concession du réseau mentionné à l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin cinquante ans après cette date.

Art. 23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les droits de transport ci-après déterminés.

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