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Nota: La longueur à appliquer dans le calcul du prix d'un ouvrage sera celle comprise entre les plans verticaux contenant les têtes de l'ouvrage sans s'occuper de la longueur du radier ou avant-radier.

De même celle de l'allongement d'un ouvrage sera déterminée par la distance séparant les plans verticaux contenant la tête démolie et la tête reconstruite de l'ouvrage, sans s'occuper de la longueur du radier ou avantradier.

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Béton de chaux hydraulique: le mètre cube, 17 franes. - Prix no 32. Maçonnerie de moellons à pierre sèche le mètre cube, 9 francs. Prix no 33.

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Maçonnerie de moellons avec mortier de chaux hydraulique : le mètre cube, 17 francs. - Prix no 34.

Maçonnerie de pierre de taille: le mètre cube, 70 franes. - Prix n° 35. Maçonnerie de moellons piqués ou tétués: le mètre cube, 60 francs. — Prix no 36.

Tailles de pierres, surface vue : le mètre carré 8 francs.
Surface de moellons piqués vus : le mètre carré 8 francs.
Surface de moellons tétués : le mètre carré, 4 francs.
Le kilogramme de fer, 50 centimes.

Prix n° 40.

Prix no 37.

Prix no 38.

Prix no 33.

Les prix sont pour 5 mètres de hauteur pour la maçonnerie et la pierre de taille. Nota, Prix n° 41.

Plus-value pour chaque 5 mètres en plus, 5 francs.

Prix no 42.

Section VI.

Bornage.

Bornage des terrains dans les stations et les déviations, la borne en place, 5 francs. — Prix no 43.

II PARTIE

SUPERSTRUCTURE

I. Voie et matériel fixe.

Voie en acier en rails Vignole de 18 kilogrammes le mètre courant, let type Charente-Inférieure, posés sur traverses en chêne ou pin injecté, de 1,60 0,180,12, espacées de 85 centimètres d'axe en moyenne, y compris éclisses de 6 kilogrammes la paire, boulons d'éclisses en fer de 200 grammes, tire fonds de 290 grammes, pose et fourniture de ballast. Le mètre linéaire de voie principale ou de voie de service, étant entendu que les concessionnaires seront autorisés à employer les machines et wagons d'exploitation portés en compte pour la pose et le ballastage des lignes, 18 francs. Prix no 44.

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Les prix à appliquer aux approvisionnements résulteront de la décom

position de ce prix, en comptant pour un quart la pose et le ballastage. Nota. Prix nos 44 bis et 44 ter.

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Changements, croisements de voies, par appareil, non compris les voies directes et déviées sans solution de continuité: l'un 970 francs. Prix n° 45.

Plaques tournantes de 3,30 pour wagons et machines: l'une 2,000 francs. Prix no 46.

Ponts à bascule de 20 tonnes: l'un 3,000 francs. Prix no 47. Grues fixes de 6 tonnes: l'une 8,000 francs. Prix no 48. Traversées à niveau des voies de l'Etat (traversées à une voie): l'une 4,000 francs. - Prix no 49.

Traversées à niveau des voies de l'Etat (traversées à deux voies): l'une 8,000 francs. Prix no 50.

Installation de signaux pour protéger les traversées et appareils divers : l'un 6,000 francs. Prix no 51.

Prix no 52.

Traversée pour wagon des voies de l'Etat (supplément sur le prix de la voie courante par voie traversée), 250 francs. Chariot roulant (non compris les voies): l'un, 2,500 francs. Prix n° 53.

Prix n° 54.

Alimentation d'eau: l'une, 5,000 francs. Les prix à appliquer aux approvisionnements seront ceux indiqués cidessus sous déduction d'un cinquième pour la pose. Nota. 54 bis et 54 ter.

Prix n

Outillage de l'exploitation et de la voie : par kilomètre de chemin de fer concédé, 300 francs.

Prix no 55.

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Les compléments d'installations des stations terminus, Chantonnay et les Quatre-Chemins-de-l'Oie, l'installation du téléphone entre ces deux stations extrêmes et les stations intermédiaires; le complément de l'outillage des ateliers et dépôts de la traction seront effectués sur la proposition des chemins de fer de l'Etat et payés au prix de revient, majorés de 10 p. 100, mais sans que le montant total de ces diverses installations puisse dépasser la somme de 20,000 francs pour toute la ligne. Nota. Prix no 56.

Stations intermédiaires, abris du type des stations de la Vendée, avec resserre à bagages, compris empierrements des cours : l'une, 3,300 francs. Prix no 57.

Stations intermédiaires, abris du type des stations de la Vendée, avec resserre à bagages et quai à bestiaux : l'une, 4,300 francs. Prix no 58. Remise pour une machine avec dortoir, type des tramways de la Vendée, l'une, 4,000 francs. Prix no 59.

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III PARTIE

MATÉRIEL ROULANT

Locomotive du poids de 21 t. 600 en ordre de marche, type Vendée, nos 101 à 104: l'une, 33,000 francs. Prix no 60.

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Prix no 61. Prix n° 62.

Prix no 63.

Voitures à voyageurs, type Vendée : l'une, 6,000 francs. Voitures fourgons, type Vendée: l'une, 5,000 francs. Wagons couverts, type Vendée : l'un 4,000 francs. Wagons plates-formes et tombereaux, type Vendée (deux tiers platesformes et un tiers tombereaux): l'un, 2,600 francs. Prix no 64. Frein à vide continu à installer sur la machine: par machine l'un, 1,700 francs. Prix no 65.

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Frein à vide et à main à quatre sabots pour voitures, fourgons, voitures a voyageurs et wagons: par véhicule, 900 francs. Prix no 66.

L'outillage de locomotive suivant, compté pour une somme de 2,240 fr. par locomotive 2,240 francs.

Prix no 67.

Deux falots, une lanterne à trois feux, un vérin de 10,000 kilogrammes, un cric de 8,000 kilogrammes, un coffre à agrès, une caisse à outils, une caisse à effets, un assortiment complet de toutes les clefs, une lanterne niveau-d'eau, une clef anglaise, un pique-feu, une lance, une pelle à charbon, une boîte à règlements, un chasse-tampons, un porte-pince, une masse en cuivre, un tournevis, deux burins, deux bédanes, deux chassesclavettes, un seau en toile, un bidon, une burette à long bec, quatre tampons fer, quatre tampons bois dur.

Fait double à la Roche-sur-Yon, le 29 avril 1903.

(N° 213)

[11 avril 1905]

Décret déclarant d'utilité publique les travaux d'agrandissement de la gare d'eau de Violaines (Fas-de-Calais).

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un second bassin à la gare d'eau de Violaines qui fait l'objet de la demande susvisée

Les expropriations nécessaires pour exécuter cet agrandissement cesseseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret si elles ne sont pas accomplies dans le délai d'une année à partir de sa promulgation.

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Art. 2. La compagnie des mines de Béthune est autorisée à exécuter l'agrandissement dont il s'agit à ses frais, risques et périls, suivant les

indications du plan général en date du 28 janvier 1305 ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 3. Il est pris acte des engagements souscrits par la compagnie des mines de Béthune dans ses lettres susvisées des 28 juillet 1904 et 6 janvier 1905.

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CAHIER DES CHARGES

Art. 1. La gare d'eau qui fait l'objet du présent cahier des charges sera située sur le territoire de Violaines en bordure du canal d'Aire à la Bassée, et sera établie conformément aux indications du plan d'ensemble présenté, le 28 janvier 1905, par la compagnie des mines de Béthune.

Art. 2. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement de la gare d'ean, de ses dépendances et des voies ferrées qui doivent la desservir, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lien, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

Art. 3. La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité, elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

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Art. 4. Les travaux seront exécutés sous le contrôle du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.

Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

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Art. 5. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en service de la gare d'eau.

Art. 6. La gare d'eau, toutes ses dépendances et les voies ferrées qui doivent la desservir, seront constamment entretenues en bon état. Le renouvellement de l'eau y sera assuré de manière à garantir la salubrité. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies

publiques traversées, ainsi que le libre écoulement des eaux ou la salubrité viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie.

Art. 7. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient les travaux, objet de la présente autorisation, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la gare d'eau, ni aucuns frais pour la compagnie.

Art. 8.

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La compagnie ne sera pas tenue d'ouvrir la gare d'eau au service du public.

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Art. 9. Les frais de visite et de surveillance et de reconnaissance des travaux seront supportés par la compagnie.

Art. 10. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société.

(N° 214)

[14 avril 1905]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Ardèche, d'un réseau de tramways.

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Ardèche, suivant les dispositions générales des plans cidessus visés, d'un réseau de tramways à traction mécanique destiné au transport des voyageurs et des marchandises et comprenant les huit lignes ci-après :

1° Du Pouzin à Privas, avec raccordement au bas-port du Pouzin ; 2o De Privas à Aubenas;

3o D'Aubenas à Uzer;

4o D'Uzer aux Vans ;

5o Des Vans à Saint-Paul-le-Jeune;

6o De la Croizette d'Uzer à Largentière;

7° De Vallon à Ruoms;

8° De Saint-Péray à Vernoux.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution desdits tramways ne sont pas accomplies dans le délai de six ans à partir de la date du présent décret.

Art. 2. Le département de l'Ardèche est autorisé à pourvoir à la

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