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mandée à l'Etat par le département de la Vendée et rétrocédé au réseau d'Etat dans les conditions de la convention du 10 juin 1896, et que la dépense ne dépasserait pas 14,500 fr. par kilomètre, soit 756,500 fr. pour une longueur maxima de 17 kilomètres, l'exploitation devant se faire aux risques et périls du réseau.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit:

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Art. 1er. Le département de la Vendée demande à l'Etat la concession d'une ligne de tramway de Chantonnay aux Quatre-Chemins-de-l'Oie, aux conditions du cahier des charges annexé à la convention du 10 juin 1896, sauf pour les articles 1, 2, 3, 5, 11 et 16 qui sont remplacés, en ce qui concerne exclusivement la ligne de Chantonnay aux Quatre-Cheminsde-l'Oie, par les articles ci-après portant les mêmes numéros ;

« Art. 1er. La ligne de tramway qui fait l'objet du présent cahier des charges est destinée au transport des voyageurs et des marchandises. « La traction aura lieu par locomotive à vapeur. »

« Art. 2. Cette ligne partira de l'axe du bâtiment des voyageurs de la gare de Chantonnay, point terminus de la ligne actuellement concédée de l'Aiguillon-sur-Mer à Chantonnay, pour aboutir à la ligne de la Rochesur-Yon aux Herbiers, dans la gare même des Quatre-Chemins de l'Oie, et empruntera sur une partie de son parcours les voies publiques ci-après désignées :

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Route nationale no 137. - Chemin de grande communication no 39. Chemin de grande communication n° 48 et route nationale n° 160. « Art. 3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de six mois à partir du jour où les chemins de fer de l'Etat seront autorisés à se charger de la construction et de l'exploitation de la ligne des QuatreChemins-de-l'Oie, à Chantonnay. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois à partir de l'approbation de ces projets.

«Ils seront poursuivis de telle façon que toute la ligne soit livrée à l'exploitation dans un délai de deux ans à partir de la date du commencement des travaux.

«Art. 5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 50 mètres. Le maximum de déclivités est fixé à 35 millimètres.

« Les déclivités correspondant aux courbes n'ayant pas plus de 200 mètres de rayon ne dépasseront pas 3 centimètres.

« Le concessionnaire aura la faculté, dans les cas exceptionnels, de proposer, aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.

« Art. 11. — Les trains ne s'arrêteront qu'aux stations et haltes.

« L'emplacement des gares, stations et haltes de voyageurs est arrêté par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.

«Il est toutefois entendu, dès à présent, qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le service des voyageurs suivant les indications ci-après : Chantonnay, Saint-Vincent, Sterlanges, Sainte-Cécile, l'Oie et les QuatreChemins-de-l'Oie.

<< Les deux stations extrêmes seront communes avec les lignes du réseau actuel.

« Les batiments seront construits économiquement suivant les dispositions analogues à celles adoptées pour les tramways de la Vendée.

« Des moyens de transbordement commodes pour les voyageurs et les marchandises seront établis dans les gares de jonction avec les lignes à voie normale.

« Art. 16. La durée de la concession de la ligne mentionnée à l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin en même temps que celle du réseau des tramways de la Vendée exploité par les chemins de fer de l'Etat. >> Art. 2. Le département de la Vendée s'engage à confier aux chemins de fer de l'Etat, qui acceptent, la construction et l'exploitation de cette ligne ;

a) Aux conditions générales du cahier des charges de la concession du réseau des tramways de la Vendée, le dit cahier des charges modifié et complété ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

b) Aux conditions générales de la convention du 10 juin 1896, ladite convention complétée et modifiée par l'avenant du 23 octobre 1901, relatif au prolongement jusqu'à Legé, sur le territoire du département de la ligne de la Roche-sur-Yon à Legé et aux conditions spéciales suivantes :

1o L'effectif du matériel roulant qui devra faire retour gratuitement au département, en fin de concession limité par l'article 2 de la convention du 10 juin 1896, pour l'ensemble des lignes, à 18 locomotives, 12 voitures fourgons, 45 voitures à voyageurs, 115 wagons plates-formes et tombereaux et 32 wagons couverts, est porté à 20 locomotives, 14 voitures fourgons, 50 voitures à voyageurs, 119 wagons plates-formes et tombereaux et 42 wagons couverts;

Il est entendu que le matériel à fournir en conséquence par le réseau d'Etat pourra être, en totalité ou en partie, du matériel roulant déjà mis en service en sus de l'effectif prévu au dernier paragraphe de l'article 2 de la convention du 10 juin 1896 et payé par le département pour le réseau primitif;

Ce matériel roulant, aussi bien que celui du réseau primitif, pourra être employé indistinctement sur toutes les lignes du réseau et sur celle de Chantonnay aux Quatre-Chemins-de-l'Oie;

2o La série des prix annexée à la convention du 10 juin 1896 est remplacée, pour le règlement des comptes de la ligne de Chantonnay aux Quatre-Chemins-de-l'Oie, par la série spéciale annexée au présent avenant;

3o Le maximum du capital d'établissement, provisoirement fixé à 8,544,000 fr. par l'article 3 de la convention du 10 juin 1896, élevé à 8 millions 628,550 fr. par l'article 2 de l'avenant du 23 octobre 1901, est augmenté de 756,500 fr. (17 kil. 44,500 fr.) est porté à 9,385,050 fr.; mais il reste entendu que ce chiffre est également provisoire et suppose expressément que les travaux seront exécutés d'après les prévisions des projets dressés par le service vicinal. Dans le cas où le chiffre maximum de 9,385,050 fr. ne serait pas atteint, les dépenses d'établissement portées en compte seraient augmentées, à titre de prime d'économie, du tiers de l'écart entre ce maximum et le montant de la dépense justifiée conformément à l'article 3 de la convention du 10 juin 1896.

4o Dans les trois mois qui suivront la déclaration d'utilité publique de la ligne de Chantonnay aux Quatre-Chemins-de-l'Oie, le département de

la Vendée mettra à la disposition des chemins de fer de l'Etat, à titre d'avance pour l'exécution des travaux, une somme de 200,000 fr. ; cette avance sera renouvelée au fur et à mesure de l'établissement des comptes mensuels;

5o Pour l'application de l'article 7 de la convention du 10 juin 1896, il sera fait masse, à partir de la mise en exploitation de la ligne de Chantonnay aux Quatre- Chemins-de-l'Oie, des recettes et des dépenses de cette ligne et de celles des autres lignes du réseau ;

6o Pour l'application de l'article 8 de ladite convention à la ligne de Chantonnay aux Quatre-Chemins-de-l'Oie, les intérêts du capital de premier établissement de cette ligne sont fixés à forfait à 5,50 p. 100 de ce capital. Il sera fait masse des économies réalisées sur ces intérêts et de celles réalisées sur ceux du capital de premier établissement du résean actuel pour être appliquées à couvrir les premières insuffisances du réseau entier sans distinction de lignes.

L'amende de 200 francs par jour de retard stipulée par cet article 8 sera réduite à 80 francs pour la ligne de Chantonnay aux Quatre-Chemins

de-l'Oie.

Art. 3. La validité du présent avenant est subordonnée à la déclaration d'utilité publique de la ligne de tramways qui en fait l'objet et à l'obtention par le département de la Vendée des subventions de l'Etat au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880, pour l'application de laquelle les frais kilométriques d'exploitation seront calculés suivant la formule indiquée à l'article 7 de la convention.

Cet avenant aura la même durée que celle qui est assignée à la concession du réseau par le cahier des charges annexé à la convention du 10 juin 1896.

Art. 4. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent avenant, calculés selon l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par les chemins de fer de l'Etat.

Fait, double, à la Roche-sur-Yon, le 9 septembre 1902.

SÉRIE DE PRIX

à annexer à l'avenant à la convention du 10 juin 1896,
en date du 9 septembre 1902.

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Le kilomètre de chemin de fer concédé, 450 francs. Prix no 1.

Ces 450 francs seront portés en compte à raison de 100 francs à la déclaration d'utilité publique et de 350 francs à la présentation des projets définitifs d'exécution pour chaque ligne ou section de ligne. Nota. Prix nos 1 bis et 1 ter.

II. Terrains.

Les dépenses réelles d'acquisitions de terrains seront remboursées aux concessionnaires avec une majoration de 10 p. 100 pour frais généraux, frais d'administration. Vota. Prix no 2.

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Déblais de toute nature faits en vue de la construction de la ligne et de toutes ses dépenses, y compris transport et emploi: le mètre cube, 2 fr. 40 Prix no 3.

Préparation de la plate-forme du chemin de fer sur accotement de

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Ce prix sera appliqué tant en déblais qu'en remblais toutes les fois que la cote des remblais ou des déblais n'excédera pas 10 centimètres, les cotes résultant du profil type. Quand ces cotes seront dépassées, on payera les terrassements d'après les cubes réellement effectuées. Nota. Prix no 5.

Section II.

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Rectification de routes, chemins, cours d'eau.

Terrassements et travaux accessoires dans les parties sur accotements des routes pour déviations, modifications et rectifications des routes, chemins, entrées de champ et cours d'eau, passages à niveau, passages de dessertes et de chemins ruraux, y compris la fourniture et l'emploi de la pierre et de tous autres matériaux et tous travaux accessoires, règlements, perrés, semis, gazonnements, banquettes en pierre, en terre gazonnée ou murettes en maçonnerie pour séparer la voie de la chaussée, caniveaux, descentes d'eau, parapets, buses sur fossés, drains à pierres sèches, tuyaux en ciment de 10 centimètres sous la voie, puisards avec grille en fer et aqueduc dalle pour recueillir les eaux des caniveaux et des chaussées, réfection des chaussées, empierrement, cylindrage, déplacement des lignes télégraphiques, etc., enfin tous les travaux accessoires et fournitures nécessaires, sur les routes et chemins empruntés par le tramway ou bordant ces dits routes et chemins :

Le kilomètre de tramway établi sur route nationale ou chemin vicinal, 2,200 francs. Prix no 6.

Terrassements, chaussées et travaux accessoires pour déviations et rectifications des routes, chemins, entrées de champs et cours d'eau, passages à niveau, passages de dessertes et de chemins ruraux, y compris la fourniture et l'emploi de la pierre et tous travaux accessoires, règlements, perrés, semis, gazonnements, banquettes en pierre ou en terre gazonnée, descentes d'eau, buses sur fossés, assainissements, etc., à effectuer dans les parties en terrain neuf :

Le kilomètre de tramway établi en terrain neuf, 900 francs.

n° 7.

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC. TOME V.

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Prix

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Ouvrages pour l'écoulement des eaux et pour le rétablissement des voies de communication:

Buse de 25 centimètres de diamètre le mètre linéaire, 7 francs. Prix no 8.

Buse de 30 centimètres de diamètre: le mètre linéaire, 8 francs. Prix no 9.

Aqueduc dallé de 30 centimètres d'ouverture: le mètre linéaire, 20 francs.

Prix no 10.

Aqueduc dallé de 35 centimètres d'ouverture: le mètre linéaire, 30 francs. Prix no 11.

Aqueduc dalle de 40 ou 45 centimètres d'ouverture: le mètre linéaire, 50 francs. Prix nos 12-13.

Aqueduc dallé de 50 centimètres d'ouverture: le mètre linéaire, 60 francs. Prix no 14.

Aqueduc dalle de 60 ou 65 centimètres d'ouverture: le mètre linéaire, 70 francs. Prix nos 15-16.

Aqueduc dallé de 70 centimètres d'ouverture: le mètre linéaire, 80 francs. Prix no 17.

:

Aqueduc dallé de 80 centimètres d'ouverture le mètre linéaire, 100 francs.

Prix no 18.

Aqueduc voûté de 1 mètre d'ouverture: le mètre linéaire, 120 francs. Prix no 19.

Aqueduc voûté de 1,20 d'ouverture: le mètre linéaire, 140 francs, Prix no 20.

Aqueduc voûté de 1,50 d'ouverture: le mètre linéaire, 150 francs.— Prix n° 21.

Ponceau de 2 mètres d'ouverture: ie mètre linéaire, 200 francs. Prix no 22.

Ponceau de 3 mètres d'ouverture: le mètre linéaire, l'un 3,500 francs. - Prix no 23.

Passage supérieur biais de 8 mètres d'ouverture droite avec tablier métallique: l'un 20,000 francs. - Prix no 24.

Réfection d'acqueduc dalle de 35 centimètres sur 35 centimètres : le mètre linéaire, 30 francs. · Prix no 25.

Allongement d'un ponceau voûté de 2,40: le mètre linéaire, 500 francs. Prix no 26.

Allongement d'un aqueduc dalle de 95 centimètres sur 85 centimètres : le mètre linéaire, 110 francs. Prix no 27.

Allongement d'un aqueduc dallé de 70 centimètres : le mètre linéaire, 70 francs. Prix no 28.

Allongement d'un aqueduc dallé de 65 centimètres: le mètre linéaire, 70 francs. Prix no 29.

Allongement d'un passage inférieur de 4 mètres (tablier métallique) avec passage insubmersible pour piétons: le mètre linéaire, 2,500 francs.

Prix no 30.

Allongement d'un ponceau voûté de 1,50 d'ouverture avec passage pour piétons et bestiaux, 650 francs. Prix no 31.

Les prix des autres ouvrages seront déduits des prix ci-dessus par interpolation.

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