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TITRE III

EXPLOITATION

Art. 16. L'autorisation ne confère au permissionnaire aucun droit d'intervention dans le placement des bateaux aux quais outillés par lui, dans le déplacement de ces bateaux, dans la police de grande voirie, dans celle de la circulation ou de l'usage des ports.

Art. 17. Les engins de chargement et de déchargement sont mis à la disposition des bateaux suivant l'ordre des demandes.

Les demandes sont inscrites, à cet effet, dans l'ordre et la date de leur production, sur des registres à souche, tenus par les soins du permissionnaire.

Ces registres sont communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance.

Si un bateau inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont il est en mesure de profiter.

Les bâtiments appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat ont la priorité sur tous les autres pour l'usage des engins. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, et sur la réquisition des agents de la navigation, les engins employés par d'autres navires peuvent être enlevés à ces bateaux pour être affectés immédiatement aux opérations des bâtiments appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat, ou pour servir au déchargement des bateaux blessés.

Art. 18.- Le permissionnaire est tenu :

Soit de donner ses appareils en location au public, à l'heure, avec la force motrice et les mécaniciens nécessaires pour faire fonctionner les appareils.

Soit de les employer lui-même directement, sur la demande du public, à l'enlèvement des colis.

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Art 19. Ceux qui font usage des engins du permissionnaire doivent employer pour le déchargement, l'embarquement des marchandises ainsi que pour leur arrimage dans les bateaux ou sur les voitures, et en général pour la manutention des marchandises, un nombre d'hommes suffisant pour accélérer le travail et ne pas laisser chômer l'engin; faute de quoi il peut être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits suivants qui est en situation de l'utiliser.

Les grues ne peuvent être employées à soulever un poids supérieur à leur force. Toute avarie occasionnée par l'emploi de poids supérieur reste à la charge des personnes qui ont fait usage des grues.

Art. 20. Les engins donnés en location ne peuvent travailler que sous la surveillance d'un agent du permissionnaire dont le salaire est compris dans la taxe de location.

Art. 21. Si l'agent chargé de la surveillance trouve qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le travail au moyen des engins du permissionnaire, ou si ces engins doivent être déplacés par ordre des ingénieurs ou des agents de la navigation, les locataires doivent immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, même si l'interruption de travail est occasionnée par un défaut des engins mis à leur disposition.

Mais, dans ce dernier cas, ils ne paient que le temps pendant lequel ils ont pu faire usage de ces engins.

Le paragraphe 1er du présent article est applicable au cas où les engins seraient employés, pour le compte du permissionnaire même, à l'enlèvement des colis.

Art. 22. Le permissionnaire est soumis aux règlements de police de la navigation.

Il doit se conformer aux arrêtés que prend le préfet de la Seine on le préfet de police, le permissionnaire entendu, pour réglementer, dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre et du bon emploi des ouvrages de l'Etat, le stationnement, les mouvements et le fonctionnement des engins établis sur le domaine public.

Il est tenu de déplacer momentanément ses engins, lonés ou non, toutes les fois qu'il en est requis, soit par les agents de la navigation pour les besoins du service, soit par les ingénieurs de la navigation pour les réparations à exécuter aux ouvrages de l'Etat.

Ces déplacements sont ordonnés verbalement aux agents du permissionnaire, qui doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents de la navigation et des ingénieurs, faute de quoi les agents du permissionnaire sont personnellement passibles de procès-verbaux de contravention à la police de grande voirie, et il est procédé d'office à l'exécution des ordres des agents de la navigation et des ingénieurs aux frais des contrevenants, sauf recours contre le permissionnaire civilement responsable.

Art. 23. Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives du permissionnaire et des personnes qui font usage des appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des tarifs, sont arrêtées par le préfet de la Seine, le permissionnaire entendu.

Art. 24. Les agents et gardiens que le permissionnaire emploie pour la surveillance et la garde des ouvrages autorisés peuvent être commissionnés par le préfet de la Seine et assermentés devant le tribunal de première instance.

Ils sont dans ce cas assimilés aux gardes des particuliers.

Ils ont des signes distinctifs de leurs fonctions.

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Art. 25. Le permissionnaire peut, avec le consentement du ministre des Travaux publics, confier à des entrepreneurs agréés par lui, l'exploita tion de tout ou parties de ses appareils et la perception des taxes fixées par le tarif mais dans ce cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l'administration qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges.

Art. 26. L'exploitation des appareils ou engins autorisés est fait sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs de la navigation de la Seine (2o section).

TITRE IV

TARIFS

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Art. 27. Pour indemniser le permissionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition. expresse qu'il en remplira toutes les obligations, le gouvernement lui accorde

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS. TOME V.

le droit de percevoir, pendant toute la durée de l'autorisation, pour l'usage de ses appareils, des taxes dont le montant est déterminé par des tarifs établis conformément aux dispositions ci-après :

Art. 28. Les taxes maxima qui peuvent être perçues à partir de la mise en service des appareils sont les suivantes :

1° Tarif au temps. Pour une grue et par heure, 7 fr.;

La première heure devra toujours être comptée double.

2o Tarif au poids. Pour les marchandises en vrac ou prises dans un tas, telles que sable, cailloux, macadam, terre, moellons, meulières, plâtras, plâtre en pierre, charbons, cokes, asphaltes, engrais, etc., la tonne, 50 centimes.

Pour les marchandises en sacs, telles que plâtre en poudre, chaux, ou bien pour les briques, tuiles, poteries, fers, bois en grume, etc., la tonne, 75 centimes.

Pour les marchandises en fats, telles que ciments, vins, etc., ou bien emballées, la tonne, 85 centimes.

Le tarif au poids ne s'appliquera qu'aux marchandises qui seront présentées aux crochets des grues par masses d'au moins 1.000 kilogrammes. Toute fraction de poids inférieure à une tonne sera comptée pour une

tonne.

Le tarif à l'heure s'appliquera toutes les fois que le tarif au poids ne sera pas applicable. Le minimum de la perception est, dans tous les cas, fixé à 14 fr.

Art. 29.

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Les taxes pour l'usage des engins sont dues par celui qui a fait la demande prévue à l'article 17 ci-dessus.

Lorsque les appareils sont donnés en location à l'heure, toute heure commencée est due; néanmoins l'engin est retiré par les agents du permissionnaire dès que le travail est terminé.

Le prix de la première heure est payé d'avance à titre d'arrhes, lors de la demande d'un engin.

Art. 30. Le permissionnaire a à sa charge la fourniture de l'engin et de ses accessoires, chaînes de levages et crochets, le graissage et les frais accessoires relatifs à son fonctionnement, plus la fourniture de la force motrice nécessaire pour les actionner, et les frais de conduite, et enfin, les frais de la première approche et du départ définitif de l'engin.

Tous les autres frais de manoeuvre, les déplacements de l'engin effectués au cours des opérations, sur la demande du locataire ou sur l'ordre des agents de la navigation ou des ingénieurs, l'accrochage, le décrochage, l'approche et la manutention des colis, ainsi que la fourniture des chaînes, bennes, pinces et cordages pour saisir les colis, sont à la charge du locataire.

Art. 31. Le permissionnaire a à faire avec ses appareils, en transportant partout où il le faudra ceux qui sont mobiles, l'opération consistant à hisser les colis et à les déposer, mais cette opération seulement.

Toutes les autres mains-d'oeuvre et fournitures seront à la charge des personnes qui font usage des appareils.

Art. 32. Les taxes ne comprennent aucune assurance contre les incendies ou contre les avaries et aucune garantie contre le vol.

Les risques de perte, d'incendie ou d'avarie, lorsque ces accidents ne seront pas causés par les agents du permissionnaire, restent à la charge des

intéressés, sous réserve de l'application de l'article 8 du présent cahier des charges.

Art. 33. La perception doit être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit.

Toutefois cette clause ne s'applique pas aux traités qui pourraient intervenir entre le permissionnaire et l'Etat, dans l'intérêt des services publics de l'Etat.

Il peut, en outre, être établi des abonnements à prix réduits, en faveur des lignes régulières de navigation jouissant d'une place à quai spéciale en vertu d'arrêtés préfectoraux intervenus on a intervenir. Le tarif de ces abonnements doit être soumis à l'homologation du ministre des Travaux publics. Toute réduction de taxe ou tout avantage consenti par abonnement en faveur d'une ligne régulière doit être accorde de droit à toute antre ligne régulière qui se soumet aux mêmes conditions.

Art. 34. Le permissionnaire peut, s'il le juge convenable, abaisser les taxes au-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima.

Les taxes ainsi abaissées ne peuvent être relevées qu'après un délai de trois mois.

Toute modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches placardées au moins quinze jours avant l'époque fixée pour la mise à exécution.

La perception des tarifs modifiés ne peut avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des Travaux publics.

Art. 35. Les tarifs en vigueur à toute époque sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente, le plus près possible des appareils, et aux endroits qui sont indiqués par les agents de la navigation.

Le permissionnaire est responsable de la conservation de ces affiches et les remplace toutes les fois qu'il y a lieu.

L'état des perceptions est constaté par un registre à souche, avec indication détaillée sur la souche, comme sur le reçu détaché, de toutes les perceptions opérées.

Ce registre doit être représenté, à toute réquisition, aux ingénieurs de la navigation qui en contrôlent la tenue.

TITRE V

DURÉE ET RETRAIT DE L'AUTORISATION, SUPPRESSION TOTALE
OU PARTIELLE DES INSTALLATIONS.

Art. 36. La durée de l'autorisation est fixée à trente ans, à partir de la date du décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

Art. 37. Faute par le permissionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra le retrait de l'autorisation.

Le retrait sera prononcé, s'il y a lieu, après mise en demeure par décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics, le permissionnaire entendu.

Art. 38. Par le seul fait de la notification du décret prononçant le retrait de l'autorisation ou à l'expiration de la trentième année et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé à tous les droits du permissionnaire. Il entrera immédiatement en possession de tous les appareils et de leurs accessoires ainsi que de tous les ouvrages mobiliers et immobiliers établis sur le domaine public ou sur le domaine de l'Etat et de toutes les dépendances immobilières. Le permissionnaire sera tenu de lui remettre ces ouvrages en bon état d'entretien.

En ce qui concerne les ustensiles et objets mobiliers qui seraient nécessaires au fonctionnement des appareils, l'Etat sera tenu, si le permissionnaire le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'Etat le requiert, le permissionnaire sera tenu de les céder de la même manière.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où le gouvernement déciderait que les engins et constructions doivent être maintenus en totalité ou en partie.

Dans le cas au contraire où le gouvernement déciderait que les engins et constructions doivent être supprimés en tout ou en partie, ces engins et abris seront enlevés et les lieux seront remis dans l'état primitif aux frais du permissionnaire sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

Art. 39. Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services confiés au permissionnaire, le ministre des Travaux publics prendra immédiatement, aux frais et risques du permissionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le retrait de l'autorisation ou jusqu'à ce que le permissionnaire se soit remis en mesure de continuer ses opérations.

Art. 40. Dans le cas où, à une époque quelconque, il serait reconnu nécessaire, dans l'intérêt public, de supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie ou la totalité des installations, le permissionnaire devra, à la première réquisition de l'administration supérieure, évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif.

Faute par lui de se conformer à cette obligation dans le délai de trois mois à dater de la réquisition, il sera procédé d'office et à ses frais à l'exécution des travaux nécessaires.

Cette suppression ne donnera lieu à aucune indemnité. Elle ne pourra être prononcée que dans les formes suivies pour la présente autorisation, à moins qu'elle ne résulte d'un projet d'amélioration du port, déclaré d'utilité publique par un décret ou par une loi.

Art. 41. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas à la suppression partielle ou au déplacement des égouts, des tuyaux de conduite d'eau et de gaz ou d'électricité, posés sur le sol du domaine public et, en général, des ouvrages fixes accessoires qui peuvent être démontés et reposés sur un autre emplacement.

Il suffit que le préfet ordonne, sur l'avis de l'ingénieur en chef de la navigation, la suppression et le déplacement de tel groupe déterminé de ces ouvrages, pour que le permissionnaire soit tenu d'exécuter cet ordre à ses frais et sans indemnité, dans les délais prescrits, faute de quoi l'administration procède d'office à l'exécution aux frais du permissionnaire.

Il en est de même pour les déplacements définitifs des engins mobiles roulants et flottants sur le domaine public, qu'il serait reconnu utile par le prefet d'exclure une partie déterminée du port.

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