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(N° 7)

[2 août 1904]

Loi ayant pour objet : 1° la construction d'une écluse de communication entre le bassin Bellot, au port du Havre; et les quais maritimes du canal de Tancarville; 2° l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'une gare d'évitement à l'extrémité amont des quais maritimes du canal.

Art. 1or. Sont déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet dressé par les ingénieurs et aux avis du conseil général des ponts et chaussées :

1o La construction d'une écluse de communication entre le bassin Bellot, au port du Havre, et les quais maritimes du canal de Tancarville;

2o L'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'une gare d'évitement à l'extrémité de ce canal.

La dépense est évaluée à 8.500.000 fr.

Art. 2. Il est pris acte :

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1° De l'engagement souscrit par la chambre de commerce du Havre, dans ses délibérations des 25 avril et 30 mai 1902, de contribuer à la dépense, avec l'aide du département de la Seine-Inférieure, pour une somme égale à la moitié de l'estimation, soit pour 4.250.000 fr.;

2o De l'engagement de la ville du Havre, suivant délibération du conseil municipal du 28 janvier 1903, de rembourser à l'Etat le montant effectif des droits d'octroi perçus sur les matériaux qui seront employés dans l'exécution des travaux.

Le montant de ces subsides sera versé au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, au fur et à mesure des besoins. L'importance et l'époque de chaque versement seront déterminées par le ministre des Travaux publics.

Le surplus de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits chaque année au budget du ministère des Travaux publics pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

Art. 3. Est approuvé l'engagement pris par le département de la Seine-Inférieure, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général de ce département en date du 27 août 1902, de verser à la chambre de commerce du Havre une subvention représentant les 5/24 de la dépense à la

charge de cette compagnie, pour l'aider à payer à l'Etat le subside mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. - La chambre de commerce du Havre est autorisée à emprunter, à un taux n'excédant pas quatre pour cent (4 p. 100), les sommes nécessaires pour être en mesure de satisfaire aux obligations résultant pour elle de l'article 2 ci-dessus.

La durée maxima de l'amortissement des emprunts est fixée à quarantecinq ans à partir de la date de la conclusion du premier emprunt.

Les emprunts seront contractés dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce.

Pour tout emprunt contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre devra se conformer au conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser 45 centimes par 100 fr.

Les délais d'amortissement des emprunts antérieurement contractés par la chambre de commerce du Havre pour les travaux du port en vertu de la loi du 19 mars 1895 seront prorogés jusqu'à l'expiration du délai de quarante-cinq ans assigné aux emprunts prévus par la présente loi.

Art. 5. La chambre de commerce du Havre se récupérera des subsides qu'elle aura fournis pour l'exécution des travaux au moyen des péages locaux institués par la loi du 19 mars 1895 dont la durée de perception est prorogée en tant que de besoin et, s'il y a lieu, au moyen de péages nouveaux à instituer conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande.

DÉCRETS

(N° 8)

[17 mai 1904]

Décret autorisant un particulier à établir et à exploiter des grues électriques sur le port du Gros-Caillou à Paris.

Art. 1er. M. Deschamps, ingénieur, demeurant à Paris, 4, avenue des Ternes, est autorisé à établir et à exploiter, aux clauses et conditions. du cahier des charges annexé au présent décret, quatre grues électriques sur le port du Gros-Caillou à Paris, pour le chargement et le déchargement des bateaux.

- CAHIER DES CHARGES

TITRE Ier

OBJET DE L'AUTORISATION

Art. 1er. L'outillage que M. Jules Deschamps est autorisé à établir et à exploiter sur le port du Gros-Caillou à Paris, aux conditions déterminées par le présent cahier des charges, comprend des grues électriques pour le chargement et le déchargement des bateaux.

Art. 2. L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur du permissionnaire.

L'usage des appareils est toujours facultatif pour le public, et il est subordonné aux nécessités du service général du port dont l'administration est seule juge.

Les quais sur lesquels ils sont installés restent affectés à l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive de la police des ports.

L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre personne à employer ou à mettre à la disposition du public tels appareils, engins ou abris qu'elle jugera convenable, sans que le permissionnaire ne puisse élever aucune réclamation.

TITRE II

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN

Art. 3. Les engins que le permissionnaire est autorisé à établir sont les suivants :

Quatre grues électriques, roulantes, automobiles ayant 8 mètres de portée et capables de soulever des charges de 3,000 kilogr.

Art. 4. L'emplacement définitif, les dispositions et le tracé des voies ferrés destinées au déplacement des appareils mobiles, l'emplacement des bâtiments annexes pour matériel de la station du transformateur et bureaux, le tracé des conduites électriques sont déterminés par le ministre des travaux publics, sur la proposition du permissionnaire, lors de la présentation des projets d'exécution prescrits par l'article 5 ci-après.

Art. 5. Le permissionnaire est tenu de soumettre au ministre des travaux publics les projets d'exécution ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer.

Ces projets doivent comprendre tous les plans et dessins et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien spécifier les constructions à faire.

Le ministre des travaux publics a le droit de prescrire les modifications qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité des quais ainsi que la conservation des ouvrages du port.

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Art. 6. Le permissionnaire doit exécuter les travaux conformément aux projets qu'il à présentés, et avec les modifications prescrites par le ministre des travaux publics.

Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art.

Art 7. Les ouvrages établis par le permissionnaire doivent être constamment entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

Le permissionnaire doit tenir constamment propres les voies de roulement des grues mobiles et leurs abords, ainsi que l'intérieur des bâtiments. Si l'entretien est négligé sur quelques points par le permissionnaire, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs de la navigation à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service de la navigation sera remboursé par le permissionnaire, au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet de la Seine.

Art. 8. Le permissionnaire est responsable, vis-à-vis des tiers, de la réparation des dommages provenant du défaut de solidité ou d'entretien des constructions et engins.

Art. 9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge du permissionnaire.

Sont également à sa charge les frais des changements qu'il peut être autorisé, par le ministre des travaux publics, à apporter aux ouvrages du port, aux becs de gaz, canons d'amarrages, etc.

Art. 10. Le permissionnaire a à sa charge la construction et l'entretien des pavages dans l'intervalle compris entre les rails servant au dépla

cement des grues mobiles et sur une bande de 75 centimètres de largeur de chaque côté de la voie.

Avant la mise en service des grues mobiles il sera dressé un procèsverbal contradictoire de reconnaissance des pavages exécutés et à entretenir par le permissionnaire.

Art. 11. Le permissionnaire a à sa charge, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés.

Art. 12. Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie publique en vue de l'établissement ou de l'entretien des voies ferrées, des conduites électriques et de tous les autres appareils.

Ces travaux doivent être effectués avec la plus grande activité, avec toutes les précautions qui seront prescrites de façon à gêner le moins possible la circulation.

Aussitôt qu'ils seront terminés, la chaussée sera rétablie en bon état par les soins du permissionnaire et à ses frais.

Art. 13. Le permissionnaire n'est admis à réclamer aucune indemnité à raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux voies ferrées et aux autres ouvrages fixes qui ne doivent former aucun obstacle à la circulation publique.

Il ne peut non plus élever contre l'administration aucune réclamation, en raison de l'état des chaussées et terre-pleins des quais ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et le fonctionnement de ses ouvrages, ni en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient pour ses divers engins, soit de mesures temporaires d'ordre et de police, prises par le service de la navigation, soit de travaux exécutés sur ce domaine public tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.

Art. 14.

-

Le permissionnaire devra avoir terminé les travaux d'établissement des appareils qui font l'objet de la présente autorisation : De la première grue dans un délai de six mois à partir de la notification du décret de concession.

Chacune des trois autres grues devra être installée dans un délai de six mois à partir de la date de la décision qui aura reconnu l'utilité de l'engin ou prescrit son établissement.

Art. 15. Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs de la navigation.

A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque appareil ou groupe susceptible d'être utilisé isolément fera l'objet d'un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du permissionnaire, et le préfet, sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service.

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