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ANNALES

DES

PONTS ET CHAUSSÉES

LOIS

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DES PONTS ET CHAUSSÉES

ET

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

CONCERNANT LES PAYS ÉTRANGERS

LOIS

(N° 1)

[29 juin 1904]

Loi prorogeant le délai fixé par la loi du 18 décembre 1896 pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement des chemins de fer d'intérêt local de SaintHéand à Pélussin, de Roanne à Boën et de Pouilly-lesNonains à Renaison.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. Le délai fixé par l'article 2 de la loi du 18 décembre 1896 pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement, dans le département de la Loire, des chemins de fer d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin et de Roanne à Boën, est reporté au 31 décembre 1905.

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Est reporté à la même date le délai fixé par l'article 2 de la loi du 20 juillet 1901 pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement, dans le département de la Loire, du chemin de fer d'intérêt local de Pouilly-les-Nonains à Renaison.

(N° 2)

[29 juin 1904]

Loi déclarant d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Miramas à l'Estaque.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Miramas à l'Estaque, passant par ou près Carri-le-Rouet et Port-de-Bouc, et utilisant la ligne d'intérêt local actuelle de Port-de-Bouc à Miramas.

En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la convention du 26 mai 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

Art. 2. Est approuvée la convention provisoire passée le 7 décembre 1900 entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

L'enregistrement de cette convention, annexée à la présente loi, ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs.

Art. 3. Est approuvée la convention provisoire passée le 4 février 1904 entre le ministre des travaux publics et la société du chemin de fer de Miramas à Port-de-Bouc, pour la cession à l'Etat par ladite société de la ligne de Miramas à Port-de-Bouc.

L'enregistrement de cette convention annexée à la présente loi, ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs.

Art. 4. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'Etat, pour l'établissement du chemin de fer désigné à l'article 1er, les subventions qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes ou les propriétaires intéressés.

Art. 5. Il sera, s'il y a lieu, statué par décret rendu en conseil d'Etat sur l'indemnité ou les dédommagements qui pourraient être dus au département des Bouches-du-Rhône en raison de l'incorporation de la ligne

d'intérêt local de Miramas à Port-de-Bouc, dans le réseau d'intérêt général.

ANNEXE I

CONVENTION

L'an mil neuf cent et le sept décembre,

Entre :

Le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat et sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite compagnie représentée par M. Dervillé, président du conseil d'administration, élisant domicile à Paris, 88, rue Saint-Lazare, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration, en date du 9 novembre 1900, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans le délai d'un an au plus tard, à dater de l'approbation des présentes par une loi, D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Par addition à l'article 62 du cahier des charges, les propriétaires de carrières et les propriétaires ou concessionnaires d'entrepôts ou de magasins généraux pourront obtenir l'établissement d'embranchements particuliers se raccordant avec la ligne de Miramas à l'Estaque, dans les conditions résultant pour les propriétaires de mines et d'usines de l'article 62 du cahier des charges et des tarifs généraux et spéciaux applicables à l'ensemble du réseau.

Les propriétaires ou concessionnaires de l'outillage public des ports maritimes, ainsi que ceux des ports de navigation intérieure, pourront également obtenir l'établissement d'embranchements particuliers se raccordant avec la même ligne, dans les conditions prévues par l'article 62 du cahier des charges. Il ne pourra être dérogé aux conditions d'exploitation et de tarification résultant de cet article qu'en vertu de traités approuvés par le ministre ou de tarifs homologués pour chaque embranchement particulier, dans les formes prescrites par l'article 48 du cahier des charges. Fait double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

ANNEXE II

CONVENTION

L'an mil neuf cent quatre et le quatre février.

Entre,

Le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat et sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de société du chemin de fer de Miramas à Port-de-Bouc, ladite société représentée par M. Cahen d'Anvers, président du conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération en date du 8 décembre 1903 et sous réserve d'approbation par l'assemblée des actionnaires dans un délai d'un an au plus tard,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. La société du chemin de fer de Miramas à Port-de-Bouc s'engage à céder à l'Etat, qui accepte, la ligne de Miramas à Port-de-Bouc, dont elle est le concessionnaire en vertu des décrets des 12 avril 1875 et 5 juin 1891, aux conditions et dans les délais résultant de la présente convention, ladite cession comprenant tous les terrains acquis, les ouvrages exécutés, les bâtiments, les voies et toutes leurs dépendances, à l'exclusion du matériel roulant, du mobilier, de l'outillage et des approvisionnements qui resteront la propriété de la société.

Art. 2. - La cession est faite d'un commun accord moyennant le payement par l'Etat d'une somme de 1.100.000 francs.

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Art. 3. L'Etat prendra possession de la ligne à la date qui sera fixée par le ministre des travaux publics, lorsque la compagnie Paris-LyonMéditerranée, qui doit transformer cette ligne en ligne à deux voies pour en former la 2o section de son chemin de fer de l'Estaque à Miramas, aura terminé la première de ces voies entre Port-de-Bouc et Miramas et sera en mesure d'en assurer l'exploitation. Il est convenu dès à présent que la prise de possession ne sera pas faite avant un délai de cinq années à dater de la présente convention, et que ce délai ne pourra être porté à plus de douze ans à partir de la même date.

La société de Miramas à Port-de-Bouc sera prévenue par le ministre des travaux publics, six mois à l'avance, de la date de la prise de possession de la ligne.

Art. 4. Jusqu'à la prise de possession de la ligne, l'exploitation continuera à être assurée dans les conditions de sa concession par la société de Miramas à Port-de-Bouc, qui restera responsable des faits résultant de sa gestion tant pour accidents que pour toute autre cause

Art. 5.

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Le payement du prix de rachat sera effectué par l'Etat de la manière suivante :

1o 1 million de francs un mois après la prise de possession ;

2o Le surplus, soit 100.000 francs lorsque la société aura rempli toutes les obligations résultant de la présente convention.

Le ministre des travaux publics se réserve la faculté, ce que la société accepte, de charger la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée d'effectuer, en totalité ou en partie, le payement du prix de rachat.

Art. 6. L'Etat recevra la ligne cédée, libérée de toutes charges et en bon état d'entretien. Il restera étranger à la liquidation ainsi qu'au payement de toutes les dettes de la société, celle-ci demeurant chargée de faire entre les ayants droit la distribution du prix de rachat, sans que l'Etat ait, à aucun titre, à intervenir dans cette distribution

Art. 7. La société remettra à l'Etat tous les actes de vente et d'é

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