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sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du département. Art. 66. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 125.000 fr. en numéraire ou en rentes sur l'Etat calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert au profit de ladite Caisse de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Dans le mois qui suivra l'approbation de la convention par la loi déclarative d'utilité publique, le concessionnaire, à peine de déchéance, effectuera, dans les mêmes conditions, un dépôt complémentaire de 375.000 fr. La somme de 500.000 fr. ainsi constituée formera le cautionnement de l'entreprise.

A partir du moment où la dépense en travaux, acquisitions de terrains et fournitures de matériel aura atteint le chiffre de 3 millions de francs, les neuf dixièmes du cautionnement seront rendus au concessionnaire, par dixièmes, proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier dixième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession. Saint-Lô, le 18 avril 1904.

(N° 5)
[23 juillet 1904]

Loi déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le dé partement du Doubs, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite de Maiche à Trévillers.

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Doubs, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de Maîche à Trévillers.

Ce chemin de fer constituera, avec celui de Morteau à Maîche, déclaré d'utilité publique par la loi du 11 janvier 1901, une ligne de Morteau à Trévillers.

Art. 2.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de 4 ans à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Le département du Doubs est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée le 4 février 1904 entre le préfet du Doubs, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer régionaux de Franche-Comté, d'autre part.

Une copie certifiée conforme de cette convention restera annexée à la présente loi.

Art. 4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement de la ligne désignée à l'article 1or ci-dessus est fixé à la somme de sept cent quatre-vingt-dix-huit mille francs (798.000 fr.), non compris la valeur des terrains communaux nécessaires à l'établissement de la ligne et de ses dépendances; ladite somme viendra s'ajouter à celle de deux millions sept cent trente mille francs (2.730.000 fr.) fixée par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1901 pour la ligne de Morteau à Maîche.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor public est fixé à seize mille francs (16.000 fr,), ladite somme venant s'ajouter à celle de cinquante quatre mille neuf cent vingt francs (54.920 fr.) fixée par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1901 pour la ligne de Morteau à Maîche.

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de la convention ci-dessus visée et de celle qui est annexée à la loi du 19 janvier 1901, le département du Doubs participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département.

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Art. 5. Est abrogée la disposition de la loi du 17 juillet 1879 qui a classé dans le réseau complémentaire d'intérêt général sous le n° 124 une ligne de Saint-Hippolyte à la ligne de Besançon à Morteau.

Entre les soussignés :

CONVENTION

M. Edmond Roger, préfet du département du Doubs, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique, agissant au nom et pour le compte du département;

En vertu de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et de la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways; Des décrets des 20 mars 1882 et 13 février 1900 portant règlement d'administration publique, et de la délibération du conseil général en date du 23 avril 1900,

D'une part;

Et M. Emile Schlumberger, banquier à Besançon, agissant comme administrateur au nom et pour le compte de la compagnie des chemins de fer régionaux de la Franche-Comté, dont le siège social est à Besançon, et ce en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par le conseil d'administration du 29 décembre 1903,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Le département du Doubs concède à la compagnie des chemins de fer régionaux de Franche-Comté, qui accepte, l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Maîche à Trévillers.

Cette concession ne fera qu'un bloc avec la concession déjà apportée à la compagnie par MM. Chapuis et Schlumberger qui l'ont obtenue du département, suivant convention du 12 juillet 1900 et approuvée par la loi du 11 janvier 1901 déclarant l'utilité publique du chemin de fer de Morteau à Maîche. Elle n'aura d'effet qu'en vertu de la loi déclarant l'utilité publique du chemin de fer de Maiche à Trévillers. Elle est faite conformément à la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et tramways, et aux décrets des 20 mars 1882 et 23 décembre 1885 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi et aux conditions ci-après :

Art. 2. Le département du Doubs et la compagnie concessionnaire demeurent liés, pour la concession de la section de Maîche à Trévillers, par les clauses de la convention du 12 juillet. 1900 ayant pour objet la concession du chemin de fer de Morteau à Maîche, complété comme il est indiqué aux articles 3 et 4 ci-après.

La compagnie concessionnaire sera également assujettie à toutes les obligations imposées par le cahier des charges annexé à ladite convention du 12 juillet 1900, de même qu'elle beneficiera des avantages stipulés par ce cahier des charges, complété ou modifié ainsi qu'il est indiqué aux articles 5 et 6 ci-après.

Art. 3. Le département du Doubs fournira à la compagnie concessionnaire à titre de subvention, en plus de ce qui est prévu à l'article 4 de la convention du 12 juillet 1900:

1o Les terrains communaux nécessaires à la construction de la section de Maîche à Trévillers et de ses dépendances;

2o Une somme en capital de 397.000 fr., représentant les subventions votées par le département et les communes pour l'établissement de la ligne.

Sur cette somme, le département se réserve provisoirement une somme de 15.000 fr. pour payer les frais d'études des avant-projets faits par ses soins, ainsi que les frais de contrôle et de surveillance des travaux. La partie de cette somme restée sans emploi sera versée à la compagnie concessionnaire un an après la mise en exploitation de la ligne.

Dans la somme de 397.000 fr., une somme de 84.000 fr. représente la part du département dans les dépenses d'acquisition de terrains poursuivies conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention du 12 juillet 1800. Si les dépenses réellement faites pour les acquisitions de terrains n'atteignent pas le chiffre de 84.000 fr., l'économie réalisée sera partagée entre le département et la compagnie concessionnaire dans la proportion de deux pour le département et de un pour la compagnie concessionnaire. Si les dépenses d'acquisitions dépasse le chiffre de 84.000 fr. l'excédent de dépenses restera à la charge de la compagnie concessionnaire. Le restant de la subvention sera remis à la compagnie concessionnaire, conformément aux conditions fixées par l'article 5 de la convention du 12 juillet 1900.

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Art. 4. Pour l'application de la clause inscrite au premier paragraphe de l'article 5 de ladite convention du 12 juillet 1900, il est entendu :

1° Que les dépenses de premier établissement à porter en compte ne

pourront excéder, non compris la valeur des terrains communaux remis gratuitement par le département:

Pour la section de Maîches à Trévillers, le maximum de 798.000 fr. ; Pour l'ensemble du réseau constitué par la section de Morteau à Maîche et celle de Maîche à Trévillers, le maximum de 3.528.000 fr.

2o Que la clôture du compte de premier établissement du réseau entier aura lieu cinq ans au plus tard après la mise en exploitation dudit réseau entier.

3o Que les dépenses complémentaires de premier établissement seront évaluées, pour le réseau entier, conformément aux règles posées par le deuxième paragraphe de l'article 8 de ladite convention du 12 juillet 1900 sans distinction entre les deux sections constituant le réseau et ne pourront excéder le maximum de 1.025.000 fr.

Art. 5. Le cahier des charges annexé à ladite convention du 12 juillet 1900 sera complété en ses articles 1, 2, 8 et 9 par les textes suivants :

Tracé (art. 1er). La ligne de Maîche à Trévillers se détachera près de la gare de Maîche de la ligne de Morteau à Maîche, passera par ou près Damprichard et se terminera à Trévillers.

Délai d'exécution (art. 2). Les travaux de la section de Maîche à Trévillers devront être commencés dans le délai de six mois à dater de la loi déclarant l'utilité publique de ladite section. Ils seront poursuivis de telle façon que la section entière soit livrée à l'exploitation dans le délai de trois ans à partir de la même date.

Maximum des déclivités (art. 8). En ce qui concerne la section de Maîche à Trévillers, et par exception aux conditions qui précèdent, les déclivités ne pourront dépasser le maximum de 30 millimètres par mètre.

Gares et stations (art. 9). -- Sur la section de Maîche à Trévillers, des stations seront établies à Damprichard et à Trévillers et des haltes à Chaboudot et près de Ferrières.

Art. 6. L'article 34 du cahier des charges susvisé sera modifié comme il suit :

La durée de la concession pour l'ensemble du réseau mentionnée à l'article 1er du cahier des charges commence à courir le 11 janvier 1901. Elle prendra fin soixante-cinq ans après cette date.

Fait double à Besançon, le 4 février 1904.

(N° 6)

[2 août 1904]

Loi ayant pour objet la construction d'un second bassin à flot au port de Bordeaux.

Art. 1er.

Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un second bassin à flot au port de Bordeaux, conformément aux disposi

tions générales de l'avant-projet des 14-28 septembre 1901 et à l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 19 décembre 1901.

La dépense est évaluée à huit millions de francs.

Art. 2. Il est pris acte:

1° De l'engagement souscrit par la chambre de commerce de Bordeaux, dans sa délibération du 19 février 1902, de fournir pour l'exécution des travaux un subside de quatre millions de francs.

2o De l'engagement souscrit par le conseil municipal de Bordeaux, au nom de la ville, suivant délibération du 16 décembre 1903, de fournir un subside égal au montant présumé des droits d'octroi à percevoir sur les matériaux qui seront employés dans l'exécution des travaux, droits évalués à 100.000 fr.

Le montant de ces subsides sera versé au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Les versements de la chambre de commerce seront effectués au fur et à mesure des besoins des travaux. L'importance et l'époque de chaque versement seront déterminées par le ministre des Travaux publics.

Le montant des sommes à verser par la ville sera arrêté annuellement par le ministre des Travaux publics.

Le surplus de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget du ministère des Travaux publics, pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

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Art. 3. La chambre de commerce de Bordeaux est autorisée à emprunter à un taux qui n'excède pas quatre pour cent (4 p. 100) les sommes nécessaires pour être en mesure de satisfaire aux obligations résultant pour elle de l'article 2 ci-dessus.

La durée maximum de l'amortissement des emprunts est fixée à quarante ans à partir de la date de la conclusion du premier emprunt.

Les emprunts seront contractés dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898.

Pour tout emprunt contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser quarante-cinq centimes (0,45) par 100 fr.

Art. 4. La chambre de commerce de Bordeaux se récupérera des subsides qu'elle aura fournis pour l'exécution des travaux en réclamant la concession de péages à établir et à percevoir dans le port, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande.

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