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construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes télégraphiques ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure.

Art. 60. La ville de Paris aura le droit de concéder de nouvelles voies ferrées s'embranchant sur la ligne qui fait l'objet du présent cahier des charges ou qui seraient établies en prolongement de la même ligne.

Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements ni réclamer à l'occasion de leur établissement une indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.

Les concessionnaires des lignes d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation du paragraphe 1er de l'article 31, ainsi que des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur la ligne faisant l'objet de la présente concession, pour laquelle cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Dans le cas où, par suite d'encombrement, les autorités compétentes jugeraient nécessaire de réduire le nombre des voyages journaliers au droit des troncs communs, cette réduction portera, de préférence, sur les lignes nouvelles et respectera, en tout état de cause, le nombre de voyages journaliers qu'aura prévus le dernier horaire approuvé par l'administration avant la mise en exploitation de la ligne nouvelle.

Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne payeront qu'un péage annuel que l'on calculera en répartissant proportionnellement au nombre de kilomètres-voitures afférents au tronc commun:

1o L'intérêt à 5 p. 100 de la partie correspondante du capital de premier établissement de la voie ferrée, y compris expropriations;

2o Les dépenses d'entretien afférentes aux voies, y compris les travaux complémentaires, la réfection partielle ou intégrale des voies et, d'une manière générale, l'ensemble des charges qui incomberont aux concessionnaires, au cours de la concession, du fait de la voie ferrée.

Le système de traction afférent aux lignes qui emprunteraient les voies des concessionnaires ne pourra, en aucun cas, nuire à l'exploitation de la présente ligne; les dépenses supplémentaires nécessaires à cet effet seront entièrement à la charge des concessionnaires des autres lignes, au droit des troncs communs.

Les concessionnaires ne seront pas tenus de mettre à la disposition de ces derniers les installations que comportera leur propre système et notamment de leur fournir le courant électrique. L'utilisation éventuelle de tout ou partie des installations existantes, et notamment la fourniture du courant, feront l'objet, le cas échéant, d'une entente à négocier entre les intéressés.

Les concessionnaires seront tenus, si la ville le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins de fer. S'il y avait des modifications

quelconques à apporter, elles seraient toutes à la charge des nouvelles lignes.

Il sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l'usage desdites gares, et les redevances à payer par les compagnies nouvelles seront, en cas de dissentiments, réglées par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe de l'exercice de l'usage commun des gares, il sera statué par le préfet de la Seine, les concessionnaires entendus.

Art. 62. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions et taxes diverses auxquelles ces édifices pourront être tenus seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge des concessionnaires.

Art. 65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par les concessionnaires.

Afin de pourvoir à ces frais, les concessionnaires seront tenus de verser, chaque année, à la caisse du receveur central des finances du département de la Seine, une somme de 550 francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Si les concessionnaires ne versent pas la somme ci-dessus, réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes.

Art. 65 bis. En exécution du paragraphe 2 de l'article 34 de la loi du 11 juin 1880, il est expressément stipulé que les concessionnaires seront tenus de payer à la ville de Paris :

1° Si ses magasins, usines, dépôts ou ateliers de réparations sont situés en dehors des limites de l'octroi de Paris, une redevance équivalente aux taxes d'octroi dont la ville aurait eu le bénéfice dans le cas contraire ; cette redevance sera basée sur les matières soumises à l'octroi, employées soit à la construction de l'installation, soit à l'exploitation de la ligne.

Si les concessionnaires, n'usant pas du droit créé par l'article 6, paragraphe 1er, de la convention, construisaient des usines de production de courants, lesdites usines seraient soumises aux droits prévus ci-dessus;

2o Une redevance fixe de 100 francs par an et par kilomètre de canalisation électrique posée sur les voies publiques et destinées à relier les usines de production et de transformation, soit entre elles, soit avec les ateliers, remises, etc.,

3o Une redevance fixe de 10 francs par an et par mètre carré de surface de la voie publique occupée par les escaliers d'accès aux stations ou par les édicules dont l'établissement serait autorisé ;

4o Une redevance de 50 p. 100 sur le produit net de la publicité à l'intérieur des stations et dépendances de la ligne concédée, ainsi que sur le produit net de tous appareils on distributeure automatiques dont l'établissement pourrait être autorisé par le préfet de police.

Art. 65 ter.

L'exploitation devra être organisée de manière à satisfaire aux conditions suivantes en ce qui concerne les employés ou ouvriers :

1o Les salaires et appointements des ouvriers et employés devront être payés à la quinzaine. Ils ne pourront pas être inférieurs à 150 francs par

mois.

Les hommes employés temporairement recevront un salaire qui ne pourra être inférieur à 5 francs par jour;

2o La durée de la journée de travail ne pourra excéder dix heures. Un jour de repos par semaine sera accordé au personnel;

3o Il sera accordé, sans retenue de salaire, un congé annuel de dix jours;

4° Le salaire intégral sera assuré pendant les périodes d'instruction militaire ;

5o Les jours de maladie dûment constatés par un médecin désigné par la caisse instituée par l'article 65 quater ci-après, seront payés dans leur intégralité pendant au moins un an ;

6 En cas d'accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail et entraînant une incapacité momentanée, l'ouvrier recevra son salaire entier jusqu'à complète guérison, sans préjudice des indemnités qui lui seraient dues en vertu de la loi du 9 avril 1898, en cas d'infirmité totale ou partielle ;

7 Les travailleurs occupés à l'entreprise seront assurés contre les accidents aux frais exclusifs des concessionnaires, qui ne pourront faire de ce chef aucune retenue sur les salaires. De plus, quelle que soit l'imputation de la responsabilité d'un accident, les concessionnaires seront toujours directement responsables vis-à-vis de la victime du payement de l'indemnité; un médecin désigné par la caisse spéciale instituée en vertu de l'article 65 quater ci-après sera appelé à constater chaque accident et devra en apprécier la nature et les conséquences;

8° L'administration aura toujours le droit d'imposer les mesures de sécurité et d'hygiène reconnues nécessaires;

9° Une commission sera délivrée, sous forme de contrat de louage, à tout employé ou ouvrier majeur des deux sexes ayant accompli vingt-quatre mois de service.

Les concessionnaires sont tenus à la stricte observation des conditions de travail ci-dessus énumérées sous peine de déchéance.

Art. 65 quater. Les concessionnaires s'obligent:

1o A fournir à tout le personnel ouvrier des livrets à la caisse nationale des retraites, les versements étant constitués à capital aliéné au moyen de p. 100 retenus sur le salaire des ouvriers et 6 pour 100 versés à leur nom par les concessionnaires;

2

2o A constituer un service médical et pharmaceutique gratuit; 3o A assurer les ouvriers et employés contre les accidents.

Pour assurer l'exécution tant des paragraphes 2 et 3 du présent article que des paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 65 ter ci-dessus, les concessionnaires organiseront une caisse spéciale qui sera gérée par les employés et ouvriers eux-mêmes.

Les concessionnaires devront imputer aux fraix généraux la somme suffisante pour opérer les versements stipulés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Art. 66. Avant la signature de l'acte de concession, les concessionnaires déposeront à la caisse municipale une somme de 1.200.000 francs,

soit en rentes sur l'Etat, ou obligations de la ville de Paris ou du département de la Seine, calculés conformément au décret du 31 janvier 1872, soit en bons du Trésor, avec transfert au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Les concessionnaires en toucheront les arrérages.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes seront rendus par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

(N° 200)

[19 avril 1905]

Loi déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de Maine-et-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Candé à Angers.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Maine-et-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de Candé à Angers.

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Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'établissement de ladite ligne ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Le département de Maine-et-Loire est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 18 novembre 1904, entre le préfet de Maine-et-Loire, agissant au nom du département, et la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces conventions et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

Art. 4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement de la ligne désignée à l'article 1er ci-dessus est fixé à la somme de deux millons vingt-quatre mille francs (2.024.000 francs).

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor public est fixé à la somme de quarante mille quatre cent quatre-vingts francs (40.480 francs).

Dans tous les cas où le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département.

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Art. 5. Il est interdit à la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction et l'exploitation des lignes de chemins de fer d'intérêt local qui lui sont concédées ou de celle qui fait l'objet de l'article 1er ci-dessus, sans y avoir été préalablement autorisée par décret rendu en conseil d'Etat.

Art. 6. Sont prorogées ou ramenées au 8 juillet 1929 les dates d'expiration des concessions de la ligne d'Angers à Noyant, déclarée d'utilité publique par les lois du 9 juin 1888 et du 5 janvier 1893, de la ligne de Saumur à Cholet, déclarée d'utilité publique par la loi du 15 juin 1892, et de la ligne de Nantes à Cholet avec embranchement de Beaupréau à la Possonnière, déclarée d'utilité publique par les lois du 9 août 1894 et du 9 janvier 1899.

Néanmoins, la subvention de l'Etat pour les lignes d'Angers à Noyant et de Saumur à Cholet cessera aux dates auxquelles les concessions desdites lignes devaient primitivement prendre fin, c'est-à-dire respectivement le 27 avril 1926 et le 29 août 1926.

CONVENTION

Entre le préfet du département de Maine-et-Loire, agissant au nom du département en vertu des délibérations du conseil général en date des 24 avril 1903 et 1er septembre 1904, de la loi du 11 juin 1880 et du décret du 20 mars 1882,

D'une part;

Et M. Emile Faugère, président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou, société anonyme au capital de 1.200.000 francs dont le siège est à Angers, gare Saint-Laud, rue Denis-Papin, agissant en cette qualité et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

1er.

Art. 1. Le préfet de Maine-et-Loire confie à la compagnie des chemins de fer de l'Anjou, qui l'accepte, la construction, y compris la fourniture du matériel roulant, du mobilier, de l'outillage et des approvisionnements et lui concède l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local à voie étroite de 1 mètre de largeur de Candé à Angers.

Art. 2. Toutes les acquisitions de terrains, tous les travaux d'infrastructure et de superstructure et toutes les fournitures ci-dessus énoncées seront faits par les soins et aux risques de la compagnie concessionnaire.

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