Page images
PDF
EPUB

2 centimes pour chaque voyageur payant 15 ou 20 centimes.

25 millimes pour chaque voyageur payant 25 centimes.

Ils payeront, en outre, à la ville de Paris, 50 p. 100 du produit net de la publicité faite à l'intérieur ou dans les dépendances de la ligne concédée, ainsi que 50 p. 100 du produit net de tous les appareils quelconques, automatiques ou autres, qui pourraient être autorisés dans les mêmes dépendances.

Le versement des redevances ci-dessus sera fait à la ville de Paris, pour chaque année, dans le mois qui suivra la clôture de l'exercice.

Les redevances seront acquises à la ville de Paris, quels que soient les résultats des exercices ultérieurs.

Les écritures, pièces comptables et toutes autres susceptibles de justifier des recettes et dépenses des concessionnaires seront, en vue de leur examen, à la disposition des délégués de M. le préfet de la Seine, qui se réserve, en outre, le droit d'organiser tels moyens de contrôle qu'il jugerait utiles.

Les délégués de la ville de Paris auront, notamment, le droit d'assister à toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires de la société qui sera constituée aux termes de l'article 3 de la présente convention.

Art. 14. Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expédition du cahier des charges et de la présente convention seront supportés par les concessionnaires, qui devront les payer sur états arrêtés par le préfet de la Seine.

Paris, le 31 janvier 1904.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

(Articles visés à l'art. 2 de la convention),

Art. 1er La ligne de chemin de fer souterrain, qui fait l'objet du présent cahier des charges, est destinée au transport des voyageurs et de leurs bagages à main.

La traction sera faite par l'électricité.

Art. 1er bis. La ligne partira du boulevard Edgard-Quinet (quatorzième arrondissement, Observatoire), et aboutira à la place des Abbesses (dix-huitième arrondissement, Butte-Montmartre); elle empruntera le sous-sol des voies publiques ci-après désignées, savoir:

Boulevard Edgar- Quinet, rue d'Odessa, rue de Rennes, boulevard Raspail, boulevard Saint-Germain, place de la Concorde, rue Boissy d'Anglas, rue de l'Arcade, rue Pasquier, rue Saint-Lazare, place de la Trinité, rue Blanche, rue Pigalle, place Pigalle, rue Houdon, place des Abbesses.

Les prolongement et adjonction éventuels emprunteront le sous-sol des voies publiques ci-après :

1° Prolongement de la ligne depuis la gare Montparnasse jusqu'à la porte de Versailles; boulevard du Montparnasse et rue de Vaugirard;

2o Tronçon allant de la porte Saint-Ouen à la gare Saint-Lazare; avenue de Saint-Ouen, avenue de Clichy, place Clichy et rue d'Amsterdam.

Art. 4. Les concessionnaires pourront prendre copie, sans déplacement, de tous les plans, nivellements et devis qui auraient été antérieurement dressés aux frais de la ville de Paris; mais ils devront vérifier euxmêmes les indications de ces documents et ne pourront rendre en aucun cas la ville de Paris responsable des erreurs, imperfections ou lacunes dont ils pourraient être entachés.

Art. 6.

---

La ligne sera immédiatement construite à double voie sur tout son parcours.

Elle suivra en souterrain les voies publiques désignées ci-dessus à l'ar

ticle 1 bis.

Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1,44.

La largeur du matériel roulant ne dépassera pas 2,40, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies et notamment celle des prises de contact avec les conducteurs électriques sera au plus de 3,40.

La largeur de l'entre-voie normale, mesurée entre les bords intérieurs des rails, sera de 1o,46.

L'épaisseur de la couche du ballast sera d'au moins 35 centimètres. Les passages latéraux seront disposés de façon à faciliter la circulation à pied.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé entre les obstacles isolés se trouvant le long des voies principales au-dessus des marchepieds latéraux et les parties les plus saillantes du matériel roulant, une distance d'au moins 60 centimètres.

Les concessionnaires établiront le long de la ligne les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet de la Seine, suivant les circonstances locales, sur les propositions des concessionnaires.

Art. 9.

Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs seront arrêtés par le préfet de la Seine, sur les propositions des concessionnaires, après une enquête spéciale et délibération du conseil municipal.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que les stations seront établies dans les localités indiquées ci-après :

[blocks in formation]

Place Pigalle.

Place des Abbesses.

Si, pendant l'exploitation de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires, d'accord avec les concessionnaires, l'emplacement en sera définitivement arrêté comme il est dit au paragraphe 1er du présent article.

Les escaliers donnant accès aux stations pourront déboucher sur la voie publique partout où le préfet de la Seine reconnaîtra que cette disposition ne gêne pas la circulation générale; partout ailleurs, ils devront déboucher dans des immeubles riverains où les concessionnaires devront acquérir le droit de les installer, en recourant, au besoin, aux formalités d'expropriation.

Les concessionnaires seront tenus, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet de la Seine les projets de détail de chaque gare, station on halte, lesquels se composeront :

1o D'un plan à l'échelle de 1/500 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre ; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 10. Les concessionnaires seront tenus de rétablir les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente, les voies publiques et les ouvrages souterrains que l'établissement du chemin de fer obligerait à modifier.

Ils devront prendre à leurs frais toutes les mesures nécessaires pour éviter que les eaux provenant des infiltrations ou fuites des ouvrages sonterrains ne puissent jamais dégrader les ouvrages du chemin de fer et en gêner l'exploitation; la ville de Paris ne pourra, en aucun cas, être mise en cause par eux à ce sujet.

Art. 15. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais, pendant la durée de leur concession, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par leurs

travaux.

Art. 16.

Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront une largeur minimum de 6,70 entre les pieds droits à 1 mètre de hauteur au-dessus du rail. Cette largeur régnera jusqu'à 2 mètres au moins au-dessus du niveau du rail. Des garages seront établis à 50 mètres de distance de chaque côté et seront disposés en quinconces d'un côté à

l'autre.

La distance verticale qui sera ménagée entre l'intrados et le dessus des voitures pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à 40 centi

mètres.

Par exception, la distance entre le bord de la voiture et l'intrados de la voûte, pourra descendre à 15 centimètres dans les courbes, si le rayon de ces courbes est exceptionnellement faible et si la longueur de la voiture atteint ou dépasse 12 mètres.

Les concessionnaires s'engagent à faire à toute époque les installations

qui seront reconnues nécessaires par la ville de Paris, pour assurer la ventilation des souterrains.

Art. 17. Les concessionnaires devront exécuter tous leurs travaux sans ouverture de tranchées sur la voie publique. Ils pourront seulement être autorisés, pour faciliter leurs transports de déblais et de matériaux, à établir, à l'intérieur d'enceintes parfaitement closes, des puits entourés de dépôts sur les points de la voie publique qui leur seront désignés par le préfet de la Seine.

Les dispositions relatives tant à l'évacuation des déblais qu'à l'apport des matériaux feront l'objet de projets spéciaux que les concessionnaires devront soumettre au préfet de la Seine, en même temps que les projets d'ensemble de la ligne.

Art. 18. Les concessionnaires n'emploieront dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité. Ces matériaux seront, sauf autorisation de la ville de Paris, de provenance française et façonnés en France; les concessionnaires seront d'ailleurs tenus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les ouvrages seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf, qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition des concessionnaires dans le cas de travaux exécutés par eux à la surface du sol.

Tous les travaux touchant à la voie publique et à ses ouvrages souterrains, seront exécutés aux frais des concessionnaires soit par les ingénieurs municipaux pour les ouvrages appartenant à la ville de Paris, soit sous le contrôle direct des mêmes ingénieurs par les soins des compagnies intéressées pour les ouvrages appartenant aux compagnies pourvues de concessions antérieures.

Art. 21. Tous les terrains nécessaires en dehors des voies publiques pour l'établissement du chemin de fer, et de ses dépendances et pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par les concessionnaires, sauf l'exception prévue par l'article 9.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains et pour tous les dommages quelconques résultant des travaux seront supportées et payées par les concessionnaires.

Art. 25. Le chemin de fer devant s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées et consolidées.

Les travaux que le ministre des travaux publics pourrait ordonner à cet effet seront exécutés aux frais des concessionnaires par le service de l'inspection des carrières de la Seine.

Art. 26. Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance

du préfet de la Seine, sous l'autorisation du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront défendus par des barrières solides, éclairées et gardées pendant la nuit.

Les travaux devront être adjugés par lots et sur séries de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance. Toutefois, étant donnée la nature spéciale et exceptionnelle des travaux, si le conseil d'administration juge convenable de procéder par voie de régie ou de traité direct, ils devront obtenir de l'assemblée générale des actionnaires la sanction, soit de la régie, soit du traité.

Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix passé avec un entrepreneur, soit pour l'ensemble de la ligne, soit pour l'exécution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections de la ligne est, dans tous les cas, formellement interdit.

Dans tous les marchés relatifs à l'exécution des travaux, le marchandage devra être interdit aux entrepreneurs, conformément au décret du 2 mars 1848 et à l'arrêté du gouvernement du 21 mars 1848.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 29. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les concessionnaires seront tenus d'éclairer les souterrains d'une manière permanente pendant les heures de service.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge des concessionnaires.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence du préfet de la Seine et aux frais des concessionnaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet de la Seine rendra exécutoires.

Art. 29 bis. Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir les parties pavées ou empierrées de la voie publique, il devra être pourvu par les concessionnaires à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour les ouvrages souterrains.

Art. 30. Les concessionnaires seront tenus d'établir à leurs frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet de police, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie.

[ocr errors]

Art. 30 bis. Les concessionnairess auront la faculté, sauf les cas de force majeure dûment constatés par l'administration, de poser dans les voies publiques de la ville de Paris les canalisations nécessaires pour relier

« PreviousContinue »