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seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements et fixés annuellement pour chaque compagnie ou association par arrêté du ministre du commerce.

« Art. 30. Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Cette nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de l'article 16 et au troisième alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdits articles.

<< Toutefois, dans ce cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun.

La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la revision.

« Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16, 17 et 19.

«Est passible d'une amende de 16 francs à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 500 francs à 2.000 francs, sous réserve de l'application de l'article 463 du code pénal : 1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent; 2° tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi; 3° toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, aura porté atteinte au droit de la victime de choisir son médecin; 4° tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la présente loi sciemment dénaturé les conséquences des accidents. » Art. 2. Le tarif visé à l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, ci-dessus modifié, devra être établi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et publié au Journal officiel. Il sera appliqué un mois après cette publication et jusque-là les tarifs d'assistance médicale gratuite resteront transitoirement applicables.

Art. 3.

du 30 juin

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La présente loi sera applicable aux accidents visés par la loi 1899.

Art. 4. La présente loi- en ce qu'elle décide que l'indemnité journalière sera due à partir du premier jour après celui de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours et en ce qui concerne le maximum des frais d'hospitalisation n'entrera en vigueur que trente jours après sa promulgation.

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(N° 199)

[3 avril 1905]

Loi déclarant d'utilité publique l'établissement, dans la ville de Paris, d'un chemin de fer d'intérêt local souterrain de Montparnasse à Montmartre.

Art. 1er.

Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt local, l'établissement dans Paris, d'un chemin de fer à traction électrique, destiné au transport des voyageurs et de leurs bagages à main, de Montmartre (place des Abbesses) à Montparnasse (boulevard Edgar-Quinet).

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les opérations nécessaires pour l'exécution des travaux du chemin de fer n'ont pas eu lieu dans un délai de six ans, à dater de la promulgation de la présente loi.

Art 2. La ville de Paris est autorisée à pourvoir à l'exécution et à l'exploitation dudit chemin de fer suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée le 31 janvier 1904, entre le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville, et MM. Berlier et Janicot, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces convention et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

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Art. 3. Il est pris acte des délibérations du conseil municipal de la ville de Paris en date du 23 décembre 1901 et du 28 novembre 1902, portant concession, à titre éventuel, à MM. Berlier et Janicot des prolongements de la gare Saint-Lazare à la porte de Saint-Ouen et de la gare Montparnasse à la porte de Versailles.

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Art. 4. Un décret en conseil d'Etat pourra, après enquête, autoriser la ville de Paris à substituer au tracé par les rues Pasquier et de l'Arcade et la rue Boissy-d'Anglas le passage par la rue du Havre, la rue Tronchet et la rue Royale.

L'an 1904 et le 31 janvier.

CONVENTION

Entre le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, en vertu d'une délibération du conseil municipal, en date du 23 décembre 1901.

D'une part,

Et la société d'études constituée par acte du 28 novembre 1900, représentée, aux fins des présentes, par MM. Jean Berlier, ingénieur civil demeurant à Paris, 50, boulevard Malesherbes, et Xavier Janicot, directeurs général de l'Omnium lyonnais de chemins de fer et tramways, demeurant à Paris, 7, rue Scribe, agissant conjointement et solidairement, D'autre part:

Il a été convenu ce qui suit;

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Art. 1er. La ville de Paris concède à MM. Berlier et Janicot, qui acceptent, l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer souterrain. destiné à relier le quartier de Montparnasse à la Butte-Montmartre.

MM. Berlier et Janicot s'engagent, en outre, à exécuter, après l'accomplissement des enquêtes et formalités administratives, les prolonge ment et adjonction visés à l'article 1er bis du cahier des charges, de la Montparnasse à la porte de Versailles et de la porte Saint-Ouen à la gare Saint-Lazare.

gare

Art. 2. Cette concession est faite aux charges et conditions, tant de la présente convention que du cahier des charges ci-annexé, lequel est conforme au cahier des charges-type des chemins de fer d'intérêt local approuvé par les décrets des 6 août 1881 et 13 février 1900, sauf les modifications, suppressions et additions aux articles ci-après :

Articles modifiés: 1 bis, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 47, 56, 57, 60, 62, 66.

Articles supprimés: 11, 12, 13, 14, 20, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 61.

Articles ajoutés : 1er 29 bis, 30 bis, 65 bis, 65 ter, 65 quater.

Art. 3. - MM. Berlier et Janicot s'engagent à former, dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la loi déclarative d'utilité publique, une société anonyme au capital de 27 millions de francs, ayant pour objet la construction et l'exploitation du chemin de fer souterrain et dont le conseil d'administration sera composé exclusivement de Français.

Ils cèderont la présente concession à cette société, qui elle-même ne pourra la rétrocéder qu'avec l'agrément exprès de la ville de Paris. La rétrocession ne pourra d'ailleurs avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en conseil d'Etat, conformément à l'article 10 de la loi du 11 juin 1880. Le directeur ou l'administrateur délégué de cette société devra être agréé par la ville de Paris, qui pourra en exiger le remplacement.

Les concessionnaires s'engagent en outre à n'employer que du personnel français et du matériel fixe ou roulant de provenance française, sauf autorisation expresse de la ville de Paris.

Ils devront se conformer à toutes les prescriptions qui leur seront imposées par la ville de Paris, en vue d'assurer l'exécution de cette dernière clause et d'en faciliter le contrôle.

Art. 4. Les parements des murs des stations seront en briques émaillées en blanc ou revêtues en plaquettes de porcelaine.

Les formes, couleurs et dimensions des affiches qui seront posées à l'intérieur des stations devront être approuvées par le préfet de police.

Les noms des stations seront indiqués avec une couleur particulière et disposés de telle sorte que le public ne puisse faire aucune confusion avec les affiches.

Art. 5.

Les concessionnaires s'obligent à installer, dans toute station où la différence de niveau entre le sol de la voie publique et le quai dépassera douze mètres (12 m.) des ascenseurs destinés à la montée et à la descente des voyageurs. Le nombre et le débit de ces ascenceurs seront fixés par le préfet de police sur l'avis du contrôle de l'exploitation.

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Art. 6. Le chemin de fer souterrain devant couper en divers points les lignes du chemin de fer métropolitain municipal qui a fait l'objet du cahier des charges et de la convention annexés à la loi du 30 mars 1898, ou prendre contact avec elles, les concessionnaires devront en étudier le tracé de façon que les stations soient aussi rapprochées que possible de celles du chemin de fer métropolitain.

Des communications souterraines seront créées entre ces stations partout où l'administration le jugera possible. Ces communications seront établies aux frais des concessionnaires. Les concessionnaires seront tenus de prendre à leurs frais, pendant toute la durée de la concession, les dispositions temporaires ou définitives qui leur seront prescrites, tant en vue de permettre ou de faciliter l'exécution sur les voies publiques empruntées des travaux régulièrement autorisés du chemin de fer métropolitain municipal, qu'en vue d'assurer la conservation des lignes métropolitaines préexis

tantes.

Si la ville de Paris juge à propos de concéder, de construire ou d'autoriser ultérieurement de nouvelles lignes de chemin de fer souterraines les concessionnaires ne pourront jamais s'opposer à ce que les stations de ces nouvelles lignes soient reliées par des communications souterraines aux stations de la ligne objet de la présente concession; toutefois, dans ce cas, ces communications seront établies aux frais des concessionnaires des nouvelles lignes ou de la ville de Paris.

Art. 7. Les concessionnaires pourront être autorisés à acheter à l'industrie privée l'énergie électrique nécessaire à la traction des trains; la transformation du courant sera faite, s'il y a lieu, par des usines qui seront établies en dehors de la voie publique. Les contrats à intervenir entre les concessionnaires et les fournisseurs d'énergie électrique seront soumis à l'approbation de l'administration, seulement dans les clauses intéressant directement le fonctionnement du service, notamment celles relatives à la durée et aux conditions de résiliation.

Art. 8. Les concessionnaires doivent tenir compte, dans l'exploitation, de toutes les améliorations et de tous les progrès dont l'application serait justifiée par une pratique suffisante dans une exploitation analogue.

Art. 9. Les magasins, dépôts et ateliers devront être établis, autant que possible, dans les limites de l'octroi. Dans le cas contraire, les concessionnaires devront payer à la ville de Paris une redevance dont les bases sont indiquées par l'article 65 bis du cahier des charges.

Cette redevance ne sera, en aucun cas, applicable aux usines qui fourniront aux concessionnaires de l'énergie électrique, dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

Art. 10. Tous les travaux exécutés par les concessionnaires seront soumis, de la part du préfet de la Seine, à une surveillance spéciale, ayant uniquement pour objet d'empêcher lesdits concessionnaires de s'écarter des obligations qui leur incombent.

Les frais auxquels donnera lieu, pour la ville de Paris, l'exercice de

cette surveillance, seront à la charge des concessionnaires qui verseront à forfait une somme annuelle de 25,000 fr., à partir de l'approbation, par le conseil municipal, des projets d'exécution de la ligne jusqu'à l'achèvement des travaux d'infrastructure.

Cette surveillance ne comportera, pour la ville de Paris, aucune obligation quelconque.

En cas de dommage ou d'accident provenant de l'exploitation, les con cessionnaires seront seuls responsables, sans jamais pouvoir appeler la ville en garantie.

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Art. 11.. Si les concessionnaires ne se conforment pas aux délais prévus par les articles 2 et 3 du cahier des charges, et si l'administration ne juge pas à propos de provoquer leur déchéance par application de l'article 27 du cahier des charges, ils seront passibles d'une amende de 200 fr. par jour de retard constaté et par infraction.

Toute autre infraction aux clauses du cahier des charges et de la présente convention, commise par les concessionnaires, sera frappée d'une amende de 50 fr. par jour, sans préjudice des pénalités fixées par le cahier des charges. Le montant de cette amende sera prélevé sur le cautionnement, lequel, en cas de prélèvement de cette nature, devra être reconstitué dans le délai de quinze jours.

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Art. 12. Avant la signature de l'acte de concession, et en même temps que le cautionnement, les concessionnaires verseront dans la caisse municipale une redevance, une fois payée, de 500.000 fr; cette redevance restera en tout cas acquise à la ville de Paris.

Cette redevance pourra être augmentée suivant le degré d'avancement du percement du boulevard Raspail entre le boulevard Saint-Germain et la rue de Rennes, au moment de la signature de l'acte de concession.

Si le boulevard est complètement ouvert entre le boulevard Saint-Germain et la rue de Varenne, sans être ouvert entre la rue de Sèvres et la rue de Rennes, la redevance sera portée à 1 million de francs.

Si le boulevard est complètement ouvert entre la rue de Sèvres et la rue de Rennes, sans être ouvert entre le boulevard Saint-Germain et la rue de Varenne, la redevance sera portée à 1.500.000 fr.

Enfin, si le boulevard est complètement ouvert entre le boulevard SaintGermain et la rue de Rennes, la redevance sera portée à 2 millions de francs

Chaque section de boulevard sera considérée comme complètement ouverte lorsque l'établissement de la ligne entre les alignements de la voie publique n'imposera aux concessionnaires aucune expropriation.

Les redevances éventuelles indiquées ci-dessus seront également dues par les concessionnaires si la ville de Paris a terminé les acquisitions nécessaires pour l'ouverture de la voie publique six mois au moins avant que les travaux du chemin de fer souterrain ne soient effectivement commencés dans la section considérée.

Le complément de redevance dû par les concessionnaires sera alors exigible à dater du commencement des travaux.

Art. 13. Les concessionnaires payeront à la ville de Paris 1 centime par chaque billet, de 1 à 30 millions de billets de 15, 20 et 25 centimes, délivrés dans le courant d'une année.

A partir et au delà de 30 millions de voyageurs transportés payant comme ci-dessus :

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