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LOIS

(N° 194)

[21 mars 1905]

Loi attribuant aux tribunaux ordinaires l'appréciation des difficultés qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'Etat et ses employés à l'occasion du contrat de travail.

Article unique. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'Etat et ses employés à l'occasion du contrat de travail.

(N° 195)

[21 mars 1905]

Loi autorisant l'administration des chemins de fer de l'Etat à se charger de la construction et de l'exploitation, dans le département de la Vendée, de la ligne de tramway de Chantonnay aux Quatre-Chemins-de-l'Oie.

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Article unique. Les dispositions de la loi du 9 avril 1898, ayant pour objet d'autoriser l'administration des chemins de fer de l'Etat à se charger de la construction et de l'exploitation d'un réseau de tramways dans le département de la Vendée, sont rendues applicables à l'établissement d'une ligne de tramway, sur le territoire du même département, entre Chantonnay et les Quatre-Chemins-de-l'Oie, aux conditions du traité du 10 juin 1896, visé dans ladite loi, et de l'avenant passé le 9 septembre 1902, entre le préfet de la Vendée et le directeur des chemins de fer de l'Etat.

Ann. des P. et Ch. Lois, 8 sér. 5° ann., 7° cah.

TOME V.

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(N° 196)

[24 mars 1905]

Loi déclarant d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Biarritz-gare-de-la Négresse à Biarritz-ville.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer partant de la gare de Biarritz, sur la ligne de Bordeaux à Irun, pour aboutir dans l'intérieur de la ville de Biarritz.

En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer du Midi par la loi du 8 juillet 1900, est déclarée définitive dans les conditions fixées par la convention du 19 juin 1900, approuvée par cette loi.

Art. 2. Viendront en déduction les dépenses à la charge de l'Etat, pour l'établissement du chemin de fer susmentionné, les subventions qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes ou les propriétaires intéressés.

Art. 3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil municipal de Biarritz, dans sa délibération du 2 avril 1904 et aux conditions spécifiées dans ladite délibération, de fournir à l'Etat une subvention de 500,000 francs.

Art 4. La ville de Biarritz est autorisée à emprunter à un taux d'intérêt n'excédant pas 3,85 p. 100, savoir:

1o Une somme de 150,000 francs remboursable en trente ans, sur ses revenus ordinaires ;

2o Une somme de 350,000 francs, remboursable en vingt ans, au moyen du produit des surtaxes locales établies en vertu de l'article 5 de la présente loi.

Lesdites sommes destinées au payement de la subvention ci-dessus mentionnée.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, ou de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissible par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Art. 5. La compagnie des chemins de fer du Midi est autorisée à percevoir au profit de la commune de Biarritz, à partir du jour de l'ouverture à l'exploitation de la ligne de Biarritz (gare de la Négresse) à Biarritz-ville, les surtaxes locales temporaires ci-après :

Voyageurs au départ :

Billets simples, 10 centimes par voyageurs.

Billets d'aller et retour, 15 centimes par voyageur.
Marchandises au départ et à l'arrivée :

Marchandises de grande vitesse, 10 centimes par expédition ou par arri

vage.

Marchandises de petite vitesse, 15 centimes par expédition ou par arri

vage.

Les colis postaux, les transports de l'Etat et ceux pour le compte de la compagnie seront exempts de la surtaxe.

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Art. 6. Ces surtaxes feront l'objet d'un compte spécial dans les comptes de la compagnie des chemins de fer du Midi. Le montant en sera versé dans la caisse de la ville aux époques d'échéance des annuités d'emprunt et jusqu'à concurrence du montant de ces annuités.

Les excédents reportés, en fin d'exercice, au compte spécial de l'exercice suivant, seront affectés, dans ce compte, jusqu'à concurrence d'une somme de 3,500 francs, à constituer un fonds de réserve qui servira à couvrir les insuffisances éventuelles des surtaxes pour assurer le payement des annuités d'emprunt des exercices ultérieurs.

Le surplus de ces excédents pourra être employé par la ville en vertu d'une autorisation donnée par le préfet, soit au remboursement anticipé de l'emprunt, soit à la diminution du taux des surtaxes.

(No 197)

[27 mars 1905]

Loi modifiant les conditions de paiement de la subvention de l'Etat au chemin de fer d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin (Loire).

Article unique. L'article 4 de la loi du 18 décembre 1896, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Loire, des chemins de fer d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin et de Roanne à Boën et qui a été modifié par l'article 1er de la loi du 5 décembre 1902

et complété par la loi du 19 mars 1904, est de nouveau complété par les dispositions suivantes :

<< De même la subvention de l'Etat s'appliquera, mais seulement à partir du 9 avril 1904, à la section de Saint-Héand à Pélussin comprise entre Saint-Héand et Saint-Chamond et déjà mise en service, pour laquelle le maximum du capital de premier établissement est fixé à la somme de un million cinq cent quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante francs (1.587.350 francs), qui sera augmentée des intérêts et des annuités à la charge du département pendant la période de construction jusqu'à concurrence de six pour cent (6 p. 100) du capital.

« Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor public pour ladite section est fixé à trente-trois mille six cent cinquantedeux francs (33.652 francs). »

(N° 198)

[31 mars 1905]

Loi modifiant divers articles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail.

Art. 1er.

Les articles 3, 4, 10, 15, 16, 19, 21, 27 et 30 de la loi du

9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit :

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Dans les cas prévus à l'article 1er, l'ouvrier ou employé a

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel;

<< Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire ;

Pour l'incapacité temporaire, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit variable; dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. L'indemnité est due à partir du cinquième jour après celui de l'accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours. L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours.

« Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes : a) Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

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<< En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d'indemnité totale.

b) Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de 25 p. 100 s'il y en a deux, de 35 p. 100 s'il y en a trois et de 40 p. 100 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre.

« Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 p. 100 du salaire.

« L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 p. 100 du salaire ni 60 p. 100 dans le second.

« c) Si la victime n'a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes a et b, chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 p. 100 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 p. 100.

< Chacune des rentes prévues par le paragraphe c est, le cas échéant, réduite proportionnellement.

<< Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire, ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire.

<< Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage. « Ces rentes sont incessibles et insaisissables.

« Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseraient de résider sur le territoire français, recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

<< Il en sera de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à l'article 28.

« Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

<< Les dispositions des trois alinéas précédents pourront, toutefois, être

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