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Applicable à toutes les lignes faisant l'objet de la concession à l'exception de

de celle d'Avranches Ouest à Avranches-Ville (Raccordement à crémaillère)

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péage transport

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1,20

3

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0.90

0,60 1,50

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2,25

Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne trainant pas de convoi). 1,80
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne trainant pas de convoi). 2,25
Tender de 7 à 10 tonnes.

Tender de plus de 10 tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme ne trainant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dù pour un wagon machant à vide.

Voitures à 2 ou à 4 roues, à un fond ot à une soulo banquetto dans l'intérieur.

Voitures à quatro roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc.

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Lorsque, sur la demande des expéditours, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences. etc., les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de 2o classe.

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du prix ci-dessus, par toune de chargement et par kilomètro.

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40 SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS Grande vitesse (par pièce et par kilomètre).

Une voiture de pompos funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une Voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, par les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de

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dù à l'Etat.

Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de 0,60
Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt

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0,30

0,40

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a) De la gare d'Avranches-Ouest à la gare d'Avranches-Ville

ou à la halte du boulevard de l'Est.

0.12

0.18

b) De la gare d'Avranches-Ouest à la place Littré (Mairie).

|0, 30

c) De la place Littré à la gare d'Avranches-Ville ou à la halte du boulevard de l'Est..

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A la descente :

0,10

Prix unique, quel que soit le parcours.

0,03

0,07

0, 10

Aller et retour valable dans la même journée.

a) De la gare d'Avranches-Ouest à la gare d'Avranches-Ville
ou à la halte du boulevard de l'Est

5) De la garo d'Avranches-Ouest à la place Littré (Mairie)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent. De trois à sept)
ans, ils payent demi-place et ont droit à une
place distincte; toutefois. dans un mêmo compar-
timent, deux enfants ne pourront occuper que la
place d'un voyageur.

Enfants.

Chiens

Animaux

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Les prix sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus
pour les voyageurs. Les chiens ne sont admis que
sur les plateformes

Le concessionnaire n'est pas tenu d'effectuer le
transport des animaux autres que les chiens sur
le raccordement à crémaillère.

20 BAGAGES, PIÈCES ET COLIS PESANT MOINS DE 100 KILOGRAMMES NON TENUS A LA MAIN ET ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS

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B. TARIF

applicable à la ligne d'Avranches-Ouest et Avranches-Ville (Raccordement à crémaillère).

40 MARCHANDISES DE TOUTES CLASSES

TRANSITANT ENTRE LA LIGNE DE SOURDEVAL A GRANVILLE
ET LA LIGNE D'AVRANCHES A SAINT-JAMES

Par tonne et pour tout le parcours.

Par quantités inférieures à 5, 000 kilogrammes
Par wagon complet do 5,000 kilogrammes au moins.

50 CAMIONNAGE

Le prix pour le camionnage des marchandises à remettre au domicile des destinataires par les soins du concessionnaire dans les conditions stipulées à l'article 51 ci-après, ne dépassera pas, par tonne: 2 fr.

Les prix déterminés ci-dessus, tarif B, comprennent l'impôt dù

à l'Etat.

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Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus, sauf pour les transports effectués sur la ligne d'Avranches-Ouest à AvranchesVille (raccordement à crémaillère) dont les prix déterminés au tarif B cidessus sont des prix fermes quel que soit le parcours. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs, des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes,etc. Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1o de 0 à 5 kilogrammes; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quel

conque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.

Les deux premiers paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas à la ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (raccordement à crémaillère.) Art. 43. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (raccordement à crémaillère) sur laquelle il ne sera accordé aucune franchise pour le transport des bagages. Art. 46. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point

applicables :

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes, sous le volume d'un mètre cube;

2o Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels les règlements de police prescriraient des précautions spéciales;

3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs;

4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;

5o Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous, sauf l'exception résultant du tarif B en ce qui concerne la ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 cidessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 40 kilogrammes.

Art. 49. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

1o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande

vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train.

2o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra le jour de la remise.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposi tion du concessionnaire.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse, ou qui s'obligera à livrer à des dates régulières et périodiques un certain nombre de wagons complets.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 52 bis. Le concessionnaire sera tenu de faire le service des colis postaux, conformément à la loi du 3 mars 1881 et aux décrets portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, et cela dans les mêmes conditions que les compagnies de chemins de fer signataires de la convention du 2 novembre 1880 visée dans cette loi et ces décrets.

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Art. 53 bis. L'agent voyer en chef du département et les agents voyers d'arrondissement et cantonaux, dans l'étendue de leur circonscription, auront droit au transport gratuit dans les voitures de 1re classe.

Art. 65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la date du 1er février, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de 50 fr. par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Le premier versement aura lieu le 1er février qui suivra la déclaration d'utilité publique et au prorata du temps écoulé entre cette déclaration et le 31 décembre suivant.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en

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