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Le ministre des Travaux publics excède-t-il ses pouvoirs en autorisant, après enquête, une compagnie de chemins de fer à supprimer les services des voyageurs et de grande vitesse d'une gare? Rés. nég., par application du cahier des charges.

Dépens. Recours pour excès de pouvoir. - Non-lieu à l'allocation d'autres dépens que les frais de timbre et d'enregistrement au profit de la Compagnie de chemins de fer mise en cause devant le Conseil d'Etat dans une instance relative aux pouvoirs du ministre en matière de suppression de services dans une gare.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposéť au pourvoi Considérant qu'en autorisant, après enquête, la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à supprimer le service de la grande vitesse à la station de la Chapelle-Saint-Ursin, le ministre des Travaux publics n'a fait qu'user du pouvoir qu'il s'est réservé par l'article 9 du cahier des charges susvisé qu'il n'appartient pas à la commune de Marthomiers de demander par la voie contentieuse l'annulation de cette décision;

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Sur les conclusions de la Compagnie à fin de dépens; Considé rant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 2 novembre 1864 les recours portés devant le Conseil d'Etat, en vertu de la loi des 7-14 octobre 1790 sont jugés sans autres frais que les droits de timbre et d'enregistrement; qu'ainsi il n'y a lieu d'allouer à la Compagnie que les frais de timbre et d'enregistrement qu'elle aurait exposés ;... (Requête rejetée; la commune de Marthomiers remboursera à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans les frais de timbre et d'enregistrement exposés par celle-ci).

Pensions civiles.

(N° 182)

[4 mars 1904]

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Fonctionnaires élus députés. Pension de retraite prévue par l'article 10 de la loi du 30 novembre 1875. — Ingénieur des ponts et chaussées. Emploi. Renonciation.-Grade conservé. Pas de droit à la pension de retraite exceptionnelle. Un ingénieur des ponts et chaussées élu député renonce par l'acceptation de son mandat législatif à son emploi d'ingénieur des ponts et chaussées, mais il conserve son grade et il est placé dans la position de disponibilité et le temps écoulé depuis l'acceptation du mandat de député lui est compté pour

l'obtention d'une pension d'ancienneté, en vue de laquelle il ne cesse pas d'étre admis à verser des retenues (Godefroy Cavaignac, 1re esp.).

En conséquence, les dispositions de l'article 10 de la loi du 30 novembre 1875, qui ont pour objet d'accorder une pension de retraite exceptionnelle aux fonctionnaires civils qui, par l'effet de l'acceptation du mandat de député, ne peuvent plus compter pour l'établissement de leur pension d'ancienneté le temps écoulé depuis cette acceptation, ne sont pas applicables à un ingénieur des ponts et chaussées élu député (Godefroy Cavaignac, 1re esp.). Droit à pension. Durée des services. Instituteur.

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Temps passé à l'école normale à partir de l'âge de vingt ans. Pour fixer la durée des services d'un instituteur, il doit être tenu compte du temps passé à l'école normale depuis l'âge de vingt ans accomplis (Dame Morenas, 2o esp.).

Temps passé entre la sortie de l'école normale et la nomination comme instituteur. Un élève d'école normale d'instituteurs qui, à sa sortie de l'école, est aussitôt proposé par l'inspecteur pour être nommé instituteur, ne cesse point pendant l'espace de temps qui s'écoule entre sa sortie de l'école et sa nomination, de se trouver à la disposition du ministre et de faire partie du personnel enseignant. En conséquence, il doit être tenu compte de ce temps dans le calcul de la durée de ses services (Dame Morenas, 2o esp.).

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Veuves. Mari décédé en possession de droits à une pension d'ancienneté. Durée des services du mari. Instituteur.

Temps passé à l'école normale. Temps s'étant écoulé entre la sortie de l'Ecole et la nomination comme instituteur. - Voy.supra, Droit à pension.

1re ESPÈCE. Sieur Godefroy Cavaignac.

Considérant que le sieur Cavaignac, ingénieur des ponts et chaussées, a été élu député le 27 février 1882 et a été réélu depuis à chaque renouvellement de la Chambre ; que, par son acceptation de tous ces mandats successifs, il a renoncé, ainsi que le prévoit l'article 10 § 5 de la loi du 30 novembre 1875, à son emploi d'ingénieur des ponts et chaussées, mais a conservé son grade; qu'en conséquence il est placé dans la position de disponibilité; que le temps écoulé depuis sa première acceptation du mandat législatif lui est compté pour l'obtention d'une pension d'ancien neté, en vue de laquelle il n'a pas cessé d'être admis à verser des retenues; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 10 de la loi du 30 novem

bre 1875, qui ont pour objet d'accorder une pension de retraite exceptionnelle aux fonctionnaires civils, qui, par l'effet de l'acceptation du mandat de député, ne peuvent plus compter pour l'établissement de leur pension d'ancienneté le temps écoulé depuis cette acceptation, ne sont pas applicables au requérant ;... (Rejet).

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Morenas est sorti de l'Ecole normale le 30 septembre 1877 et que, proposé aussitôt par l'inspecteur d'Académie, il a été nommé instituteur par arrêté préfectoral du 12 octobre suivant; qu'il avait accompli sa vingtième année à l'école le 16 février 1877, jour à partir duquel sa veuve est fondée à demander que la durée de ses services soit calculée; qu'en effet le ministre reconnaît que, depuis cette dernière date, on doit tenir compte au sieur Morénas du temps qu'il a passé à l'école; qu'ainsi, dans les douze jours écoulés entre sa sortie et sa nomination, il n'a pas cessé de se trouver à la disposition du ministre et de faire partie du personnel enseignant; qu'il suit de là que la durée totale de ses services a été de vingt-cinq ans six jours et qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la dame veuve Morénas;... (Décision annulée; la dame Morénas est renvoyée devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de la pension, à laquelle elle a droit).

(N° 183)

[4 mars 1904]

Voirie (grande).- Chemin de fer funiculaire.- Concession.- Etendue des droits conférés au concessionnaire. - Interdiction de faire dans un certain rayon aucune concession de chemin de fer funiculaire. Tramway électrique. Concession. Concurrence.

Demande d'indemnité. Chemin de fer funiculaire de RouenEauplet à Bon-Secours. (Société de chemin de fer funiculaire de Rouen-Eauplet à Bon-Secours contre commune de Blosseville-BonSecours).

Dans le cas où une commune, en concédant un chemin de fer funiculaire, s'interdit de faire aucune concession d'un semblable chemin de fer dans un certain rayon et se réserve expressément le droit d'autoriser toute entreprise de transport par tramways ou autres modes de locomotion, elle ne porte point alleinte aux droits conférés au concessionnaire du chemin de fer funiculaire

en concédant dans le rayon prévu au contrat un tramway électrique et par suite, elle ne saurait être condamnée à lui payer une indemnité (Société du chemin de fer funiculaire de Rouen-Eauplet à Bon-Secours contre commune de Blosseville-Bon-Secours).

Considérant que la concession faite par la loi du 8 juin 1892 aux sieurs Ludwig et Schopfer, dont la Compagnie requérante exerce les droits, n'est pas constitutive d'un monopole de transport au profit du concessionnaire; qu'en effet, si la commune s'interdit par l'article 59 du traité du 9 novembre 1891, approuvé par cette loi, de faire aucune concession nouvelle d'un chemin de fer funiculaire dans un rayon de 500 mètres, elle s'était expressément réservé le droit d'autoriser toute entreprise de transport par tramways ou autres modes de locomotion;

Considérant que la concession du tramway électrique de Rouen à Mesnil-Esnard par Blosseville était de celles que la disposition précitée a autorisées; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par la Société requérante contre la ville a été, à bon droit, rejetée par le conseil de préfecture;... (Rejet avec dépens).

(N° 184)

[11 mars 1904]

Pensions civiles. Conditions du droit à pension. Insuffisance de durée des services. Le refus de rappeler à l'activité un fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, lui donne-t-il un droit à pension lorsqu'il a atteint l'âge exigé pour avoir droit à la retraite s'il n'a pas la durée de services nécessaire? (Rés. nég.). (Sieur Maulmond).

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 9 juin 1853, le droit à la pension de retraite est acquis pour les fonctionnaires du service actif, à cinquante-cinq ans d'âge et à vingt-cinq ans de services, et qu'aux termes de l'article 11, peuvent également obtenir pension s'ils comptent quarante-cinq ans d'âge et quinze ans dans la partie active, les fonctionnaires, que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au moment où le sieur Maulmond a été mis en disponibilité sur sa demande, pour raison de

famille, il n'avait aucun droit à une pension de retraite, et qu'il n'en a pas acquis depuis cette époque; que, s'il a depuis lors, demandé à reprendre ses fonctions, et s'il n'a pas obtenu son rappel à l'activité, ce fait n'est pas de nature à le dispenser des conditions de durée de services exigées par la loi du 9 juin 1853, pour donner droit à pension; qu'ainsi il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée par laquelle le ministre des Finances a refusé de lui reconnaître des droits à la pension de retraite... (Rejet).

(N° 185)

[11 mars 1904]

Entreprise.

Travaux publics communaux. Retard dans le paiement du solde, fondé non sur le manque de fonds disponibles, mais sur de fausses allégations de malfaçons.— Indemnité allouée à l'entrepreneur et distincte des intérêts moratoires (Sieur Sénergous).

Considérant que la commune de Douéra, pour se refuser au paiement des sommes dues au sieur Sénergous, n'a pas invoqué le manque de fonds disponibles, mais a allégué de prétendues malfaçons, et soulevé une contestation qui ne reposait sur aucun fondement dans le seul but de se soustraire à ses obligations; que, dans ces circonstances, le sieur Sénergous est fondé à se plaindre du dommage qui lui a été causé par le mauvais vouloir de la commune et à demander, pour retard injustifié dans les paiements, une indemnité spéciale, distincte des intérêts alloués par le conseil de préfecture; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice, en fixant cette indemnité à 3.000 francs ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts ont été demandés le 1er août 1898, et qu'il n'est justifié d'aucune demande des intérêts des intérêts avant le 21 novembre 1900; qu'il y a lieu d'allouer les intérêts à dater du 1er août 1898 et les intérêts des intérêts à dater du 21 novembre 1900;... (Arrêté annulé; la commune de Douéra paiera au sieur Sénergous la somme de 3.000 francs, avec intérêts à partir du 1er août 1898; intérêts de cette somme capitalisés pour proproduire eux-mêmes intérêts à la date du 21 novembre 1900: dépens exposés tant en première instance qu'en appel supportés par la commune de Douéra; surplus des conclusions du sieur Sénergous rejeté).

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