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L'emplacement en sera concessionnaire entendu.

définitivement arrêté par le conseil général, le

Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le prefet, le concessionnaire entendu ; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :

1° D'un plan à l'échelle de 1,500 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre ; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 18. Le concessionnaire n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonuerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employées dans les dites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaires afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavės.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Art. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Les rails seront en acier et du poids de 25 kilogr. au moins par mètre courant sur les voies de circulation, pour la ligne de Cherbourg à Barfleur, de 20 kilogr. pour la ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (raccordement à crémaillère) et de 18 kilogr. au moins pour les autres lignes.

La crémaillère de la ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville sera du type à lames d'acier, système Abt. Elle reposera sur des traverses par l'intermédiaire de coussinets spéciaux. La voie à crémaillère sera consolidée par des ancrages, et les traverses seront solidement contreventées.

L'espacement maximum des traverses sera de 75 centimètres d'axe en

axe.

Le ballast sera formé de pierre cassée de dureté suffisante.

Art. 29 bis. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voi

tures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée) l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend le pavage où l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 50 centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Art. 29 ter. Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

Art. 34. La durée de la concession pour les lignes mentionnées à l'article 1er du présent cahier des charges commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession.

Celle-ci prendra fin cinquante ans après.

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Art. 35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Il en sera de même enfin de tous les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers, et des gares.

Le matériel roulant faisant retour gratuitement au département en fin de concession est le matériel inscrit au compte de premier établissement et à celui des travaux complémentaires.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne le matériel roulant excédant l'effectif prévu par l'article 4 de la convention qui n'aurait pas été acquis en vertu de l'article 10 de ladite convention, le département se réserve le droit de le reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint.

La valeur du matériel repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'es timation qui en sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois, le département ne pourra

être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation des lignes pendant six mois.

Art. 36. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne entière, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des

travaux.

Si le rachat de la concession entière est demandé par le département après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on reglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années, Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suivant les deux derniers paragraphes de l'article 35, la reprise de la totalité du matériel roulant en excédent de l'effectif inscrit au compte de premier établissement ou acquis au compte des travaux complémentaires étant ici obligatoire dans tous les cas pour le département. Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, les chemins de fer concédés ayant été déclarés d'intérêt général, l'Etat sera substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du présent cahier des charges.

Si l'Etat rachète la concession passé le terme de quinze années, qui est fixé dans le paragraphe 1er du présent article, le rachat sera opéré suivant les dispositions qui précèdent. Dans le cas où, au contraire, l'Etat déciderait de racheter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être due au concessionnaire sera liquidée par une commission spéciale, conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 38. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par l'acte de concession ou par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra, soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande du département, après mise en demeure, par le ministre des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement sera reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.

Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le préfet.

A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention, par écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne, et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.

Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département. le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire.

L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature à échoir aux termes de l'acte de concession; le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Si cette seconde tentative reste également sans résultats, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemins de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront au département.

Art. 41. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

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Applicable à toutes les lignes faisant l'objet de la concession à l'exception de celle d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (Raccordement à crémaillère)

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Voyageurs..

Enfants..

1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE
Grande vitesse

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces,
(1re classe)

Voitures couvertes, fermées à glaces et à ban-
quettes rembourrées (2 classe)
Voitures couvertes et fermées à vitres (3 classe)
sur la ligue de Cherbourg à Barfleur soulement
(voir art. 31 du présent cahier des charges)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne paient
rien, à la condition d'être portés sur les genoux
des personnes qui les accompagnent.
De trois à sept ans, ils paient demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils paient place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs (sans que la perception puisse être inférieure à 30 centimes) .

Petite vitesse.

0,067 0,033 0,10

0,050 0,025 0,075

0,037 0,018 0,055

0,010 0, 005 0,015

Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.
Veaux et pores

Moutons, brebis, agneaux, chèvres

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

20 PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées à grande vitesse

Huîtres. Poissons frais.

0,07 0,03 0,10

0,025 0,015 0,04 10, 01 0,01 0,02

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Excédents de bagages

0,20 0,16 0,36

et marchandises de toute classe transportées à la vitesse dos trains de voyageurs

Marchandises transportées à petite vitesse

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fre classe. Spiritueux Huiles. Bois de menuiserie, de
teinture et autres bois exotiques Produits chimiques non
dénommés. OEufs. Viande fraiche. - Gibier.
Café. Drogues. Epiceries. Tissus.

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Riz, mais, ehâtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre. Charbon de bois. Bois à brùler (dit de corde). Perches. Chevrons. Planches.

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Madricrs. Bois de charpente. Marbre en bloc. Albâtre.
Bitume. Cotons. Laines.
Vinaigres.
Bières. · Lovure sèche. Coke. Fer.
Plomb et autres métaux ouvrés ou non. Fontes

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0,09 0,07 0,16

0,08 0,06 0,14

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Ardoises. . 0,06 0,04 0,10

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