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tramway et à son exploitation, la présente énonciation n'étant pas limita

tive.

Art. 4. L'exploitation sera faite aux risques et périls du concessionnaire, quelles que soient les recettes, sans aucune subvention ni garantie d'intérêts à la charge de la commune.

Toutes les recettes de l'exploitation (impôts déduits) appartiendront au concessionnaire.

Art. 5. M. Delétoille, concessionnaire, se réserve d'utiliser la ligne présentement concédée pour le transport des matériaux qui seront néces saires à la création, à la réfection ou à l'entretien des chemins et digues et à l'exécution des travaux d'embellissement et de protection de la plage de Fort-Mahon.

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Art. 6. M. Delétoille s'engage à constituer dans les six mois à partir de la date du décret d'utilité publique une société anonyme qui se substituera à lui pour l'ensemble de la concession et qui deviendra solidairement responsable avec lui vis-à-vis de la commune de Quend de tous engagements qu'il aura contractés. Cette substitution devra être approuvée par décret délibéré en conseil d'Etat.

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Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention seront supportés par le concessionnaire.

Fait double à la mairie de Quend les jour, mois et an ci-dessus.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)

(Articles visés à l'article 2 de la Convention)

Art. 11. Les trains ne devront s'arrêter qu'aux gares et haltes. Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront arrêtés lors de l'approbation des projets définitifs. Il est toutefois entendu, dès à présent. qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le service des voyageurs, des bagages et des messageries suivant les indications ciaprès;

Une gare terminus à Fort-Mahon balnéaire en face de l'hôtel Delalain.

Une halte à Fort-Mahon-village, lieu dit les Sapins.

Une halte à l'école du hameau de Royon.

Une halte au hameau de Routhiauville (maison Hoque).

Une halte au hameau de Monchaux (maison Fourrier).

Moyens de transbordement. - Clause spéciale prescrite par la circuculaire du 12 janvier 1888.

Néant.

Art. 16. La durée de la concession de la ligne mentionnée à l'arti

(*) Voir le type Ann. 1882, p. 292 et 1900, p. 188.

Ann. des Pet Ch. Lois, Décrets, etc.

TOME V.

30

cle 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation et elle prendra fin le 31 décembre 1947.

Art. 23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

TARIF

10 PAR TÊTE POUR LE PARCOURS ENTIER
OU POUR TOUTE FRACTION DE CE PARCOURS

Grande vitesse.

Voyageurs. Voitures couvertes et fermées à vitres, au moins pendant l'hiver

Enfants.

Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincle; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
Sans que la perception puisse être inférieure à 20 centimes.

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20 PAR TONNE POUR LE PARCOURS ENTIER

OU POUR TOUTE FRACTION DE CE PARCOURS

Bagages et messageries transportés à grande vitesse.
Les colis pour être considérés comme messagerios ne devront
pas avoir plus de 1",10 de longueur et 0,60 de largeur ou
épaisseur.

Ceux qui auraient des dimensions supérieures seront refusés.

1,50 1,50

Les prix déterminés ci-dessus comprennent l'impôt dû à l'Etat.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes, entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque ne pourra être inférieur à 25 centimes.

Art. 24. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 10 kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, ni aux enfants transportés à moitié prix.

Art. 27. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables.

1° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales;

2o A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;

3o Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages dont le poids n'atteint pas 50 kilogrammes;

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis pesant ensemble plus de 50 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 50 kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis n'excédant pas les dimensions déterminées à l'article 23.

Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 29. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bagages et messageries qui lui seront confiés.

Les colis seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.

Pour les colis ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée,si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art. 30. Les messageries seront mises à la disposition des destinataires dans les vingt-quatre heures de leur remise au tramway.

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Art. 31. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du tramway, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Il en sera de même des frais de transmission qui pourraient être faits à la halte de Monchaux. Le concessionnaire ne sera pas tenu de faire le factage et le

Art. 32.

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camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

(N° 165)

[14 mars 1905]

Décret relatif à l'installation d'outillage sur le port
de la Gare à Paris.

Art. 1. La société les Grues de la Seine, ayant son siège social, 68, rue de l'Aqueduc, à Paris, est autorisée à établir et à exploiter, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, quatre grues à moteur électrique sur le port de la Gare, à Paris, pour le chargement et le déchargement des bateaux.

CAHIER DES CHARGES

TITRE Ier

OBJET DE L'AUTORISATION

Art. 1er. L'outillage que la société les Grues de Paris est autorisée à établir et à exploiter sur le port de la Gare, à Paris, aux conditions déterminées par le présent cahier des charges, comprend des grues électriques pour le chargement ou le déchargement des bateaux.

Art. 2. L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur de la société permissionnaire.

L'usage des appareils est toujours facultatif pour le public et il est subordonné aux nécessités du service général du port dont l'administration est seule juge.

Les quais sur lesquels ils sont installés restent affectés à l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive de la police du port.

L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre personne à employer ou à mettre à la disposition du public, tels appareils ou engins qu'elle jugera convenable, sans que la société permissionnaire puisse élever aucune réclamation.

TITRE II

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN

Art. 3. Les engins que la société permissionnaire est autorisée à établir sont les suivants :

Quatre grues électriques et automobiles ayant 8 mètres de portée et capables de soulever des charges de 3.000 kilograinmes.

Art. 4. L'emplacement définitif, les dispositions et le tracé des voies ferrées destinées au déplacement des appareils mobiles, l'emplacement des bâtiments annexes pour le matériel de la station du transformateur et bureau, le tracé des conduites électriques sont déterminés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la société permissionnaire, lors de la présentation des projets d'exécution prescrits par l'article 5 ci-après. Art. 5. La société permissionnaire est tenue de soumettre au ministre des travaux publics les projets d'exécution ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer.

Ces projets doivent comprendre tous les plans et dessins et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien spécifier les constructions à faire.

Le ministre des travaux publics a le droit de prescrire les modifications qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité des quais ainsi que la conservation des ouvrages du port.

Art. 6. La société permissionnaire doit exécuter les travaux, conformément aux projets qu'elle a présentés, et avec les modifications prescrites par le ministre des travaux publics.

Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art.

Art. 7. Les ouvrages établis par la société permissionnaire doivent être constamment entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

La société permissionnaire doit tenir constamment propres, les voies de roulement des grues mobiles et leurs abords, ainsi que l'intérieur des bâti

ments.

Si l'entretien est négligé sur quelques points par la société permissionnaire, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs de la navigation à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service de la navigation sera remboursé par la société permissionnaire, au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet de la Seine.

Art. 8. La société permissionnaire est responsable, vis-à-vis des tiers, de la réparation des dommages provenant du défaut de solidité ou d'entretien des constructions et engins.

Art. 9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge de la société permissionnaire.

Sont également à sa charge les frais des changements qu'elle peut être autorisée par le ministre des travaux publics à apporter aux ouvrages du port, aux becs de gaz, canons d'amarrages, etc...

Art. 10. La société permissionnaire a à sa charge la construction et l'entretien des pavages dans l'intervalle compris entre les rails servant au déplacement des grues mobiles et sur une bande de 75 centimètres de largeur de chaque côté de la voie.

Avant la mise en service des grues mobiles et des hangars, il sera dressé un procès-verbal contradictoire de reconnaissance des pavages exécutés et à entretenir par le permissionnaire.

Art. 11. La société permissionnaire a à sa charge, sauf son recours

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