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RECETTES DE LA PETITE VITESSE ET RECETTES BRUTES TOTALES.

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Angleterro et Pays de Galles

Écosse.

Irlande.

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4.169.200 467.910 2.387.867

81.453 80.067 6.236

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5.555

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(*) Redevances, exploitations de ports, de services de bateaux à vapeur.

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Angleterre et Pays de 1903 223.689 402.485 120.341 447.606 8.509 79.458 1.497.703 Galles ./1902 217,453 405.313 117.968 444.097 8.534 76.608 1.482.629

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Royaume-Uni

1903 266.327 468,614| 140.945| 313.351 1902 257.701 471,695 138.849 510.577 Réseau des Chemins de(1903 136 fer légers d'Irlande. 1902

9,240 83-2731.751.189 9.165 80.573 1.713.099

440

666

369

1.793

454

628

127

338

1.773

(*) Y compris les machines fixes.

(*) Y compris les dépenses générales, les impôts, les indemnités et remboursements pour accidents ou pertes de marchandises.

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(N° 159)

ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE

Règlement sur les Chemins de fer électriques (*).
(24 février 1900).

Art. 1. L'inspection technique des Chemins de fer qui sont compris sous la classification de l'article 1 de la loi du 29 avril 1899 et qui emploient l'énergie électrique comme force motrice, sera soumise aux dispositions de cette loi, à celles du Règlement des Chemins de fer du 1er juillet 1883, modifié le 25 octobre 1894, et aux dispositions ultérieures.

Art. 2. La canalisation électrique qui conduit l'énergie de la génératrice aux moteurs des véhicules sera isolée de la terre; la canalisation qui sert au retour peut ne pas être isolée.

Art. 3. La résistance d'isolement entre la terre ou les masses métalliques, en particulier les ponts, et les conducteurs aériens, ne sera pas inférieure à 25 megohms par kilomètre.

La résistance d'isolement pour les conducteurs souterrains devra être égale au moins à cinq fois le carré du nombre de volts qui définit la tension de la distribution entre les pôles de la génératrice.

Art. 4. - La canalisation de retour devra être reliée directement à la génératrice de courant, sans aucune communication intentionnelle avec la terre.

Quand le retour se fera par les rails, ces derniers, pas plus que les feeders supplémentaires, ne pourront être à moins de 0,50 des canalisations souterraines non électriques.

Art. 5. La tension maxima admissible entre les feeders et la terre sera, pour les lieux habités, de 600 volts, en ce qui touche les courants continus; dans les lieux non habités, cette tension pourra être augmentée jusqu'à la limite que, dans chaque cas particulier, fixera le Secrétariat des communications et Travaux publics.

Art. 6. Quand un conducteur sans isolement, situé entre les rails, ou distant de l'un d'eux de moins de 0,90, fait partie du circuit de re

(*) En exécution de la loi générale sur les chemins de fer du 29 avril 1899.

tour du courant, il devra être relié à ces rails par des conducteurs de cuivre d'une section qui ne soit pas inférieure à 40 millimètres carrés, et placés suivant un espacement qui ne dépasse pas 30 mètres.

Art. 7. En aucun cas, à l'intérieur d'une ville, la différence de potentiel entre un conducteur souterrain d'une nature quelconque, et les rails voisins, ne devra excéder, si le conducteur est électro-positif, 2 volts. La différence de potentiel entre un point quelconque des rails et la barre négative du tableau de distribution de la station génératrice d'énergie, ne pourra dépasser 7 volts, calculés en moyenne sur un travail de 24 heures. En dehors des agglomérations, et sur les voies où il ne se trouve point de conduites métalliques, cette limite n'est pas applicable.

Nonobstant les dispositions du présent article, le Ministre des Communications et Travaux publics aura la faculté d'autoriser des différences de potentiel supérieures à celles qui viennent d'être indiquées, quand, suivant son opinion, cela pourra se faire sans inconvénient.

-

Art. 8. Les pertes de courant admissibles dans les fils aériens ne pourront excéder deux dixièmes d'ampère par kilomètre; si elles dépassaient cette limite, on devrait, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la prise de mesures régulières d'isolement, localiser et supprimer la perte, et expressément dans un délai de 24 heures.

Afin qu'on puisse vérifier quotidiennement que cette condition est remplie, le tableau de distribution de la station génératrice devra être disposé de manière à permettre de mesurer la perte totale de courant chaque jour, avant le commencement du service.

Art. 9. Les installations destinées à la traction électrique seront protégées des décharges et de l'induction atmosphérique par des parafoudres disposés à l'entrée des fils dans la station génératrice d'énergie, dans les moteurs des véhicules, et sur les poteaux de la voie à des distances qui ne soient pas supérieures à un kilomètre. La terre de ces parafoudres n'offrira pas une résistance supérieure à 10 ohms entre les plaques de terre et les rails, ou n'importe quel conducteur métallique voisin. De plus, on disposera sur les poteaux, à intervalle d'un kilomètre, des pointes de paratonnerre qui auront une prise de terre dans les conditions sus-indiquées. Art. 10. La distance entre les conducteurs aériens des Chemins de fer électriques et les autres lignes aériennes prééxistantes appartenant à la fédération, à un Etat, à une municipalité ou à des tiers, ne devra pas être inférieure à un mètre. Les dépenses nécessaires pour assurer cette condition sont à la charge de l'entreprise du chemin de fer électrique.

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Art. 11. Les fils téléphoniques ou télégraphiques qui croisent les lignes aériennes de traction électrique, ou leur sont parallèles à faible distance, seront munis de fusibles disposés de telle manière que, en aucune circonstance, il ne puisse se former d'arcs permanents.

La mise en place de ces fusibles se fera au compte des entreprises de traction pour les lignes antérieures à la construction de la voie ferrée, ou au compte des Administrations des lignes téléphoniques ou télégraphiques pour celles qui seraient postérieures.

Art. 12. Le Secrétariat des Communications et Travaux publics a la faculté d'imposer les moyens qu'il jugera opportuns pour éviter les perturbations qui, en débit de l'observation des dispositions du présent règlement, se feraient sentir dans les lignes télégraphiques ou téléphoniques de la Fédération, ou dans les appareils de précision des Instituts techniques officiels. Ces moyens seront mis à exécution aux frais de la Compagnie de traction.

Art. 13.

Quand la voie passe sur un pont métallique, entre les extrémités de ce pont, il ne devra pas y avoir une différence de potentiel de plus de 0,25 volts; ce sera également la limite pour les différences de potentiel entre les rails et la masse du pont, ou les conducteurs métalliques qui sont supportés par ce pont.

Art. 14. Quand le retour du courant se fait par les rails, ceux-ci doivent être reliés au pôle négatif de la génératrice, et les fils de distribution au pôle positif.

Art. 15. Aucun conducteur aérien d'énergie électrique ne pourra être établi à moins de 20 mètres de distance des points dangereux des fabriques ou magasins de matières explosives.

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Pour les conducteurs souterrains, cette distance sera de 10 mètres. Art. 16. Quand les canalisations électriques pour un service de traction sont souterraines, et sont placées dans les égouts, elles doivent remplir les conditions suivantes :

A) Leur emplacement devra être subordonné aux besoins des canalisations et conduites prééxistantes pour le service public ou privé, et devra être préalablement approuvé par les autorités municipales intéressées.

B) Les conduites destinées à la mise en place des câbles devront être placées de telle manière qu'il soit possible de visiter la canalisation électrique.

C) La construction de ces conduites sera telle qu'elles puissent être rapidement nettoyées des immondices qui tendraient à s'y accumuler.

D) Elles présenteront la pente et les dispositions nécessaires pour permettre un drainage rapide, de façon qu'en aucun cas et dans aucune circonstance, l'eau ne puisse arriver au niveau des conducteurs.

Art. 17. La vitesse maxima des véhicules dans les communications intra-urbaines sera celle que fixeront les municipalités respectives. Dans les communications extra-urbaines, ce sera celle qu'arrêtent les lois et règlements généraux sur les chemins de fer.

Art. 18. Les véhicules seront faciles d'accès et de sortie pour les

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