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des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.

En cas de rupture de fils télégraphiques ou téléphoniques, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou téléphoniques ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur ingénieur de la ligne télégraphique, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de 50 centimes par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les messages téléphonés officiels par ses fils et appareils, et dans des conditions qui seront déterminées par le ministre des postes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au service privé certaines gares de la ligne, il devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers commissionnés, chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure.

Art. 65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département une somme de 50 fr. par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Le premier versement aura lieu le 1er janvier qui suivra la déclaration d'utilité publique.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du département.

ARRÉTÉS

(N° 154)

[23 mars 1905]

Avancement dans le Personnel des Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées (*).

Le Ministre des Travaux publics,

Vu le décret du 7 novembre 1899 portant fixation des nouveaux traitements des conducteurs des Ponts et Chaussées ;

Vu les arrêtés des 20 janvier 1891 et 19 mars 1900, déterminant les conditions dans lesquelles l'avancement est accordé aux conducteurs des Ponts et Chaussées;

Sur la proposition du Directeur du Personnel et de la Comptabilité,

ARRÊTE

Art. 1er. L'avancement dans le personnel des Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées aura lieu à l'avenir dans la proportion de 1/3 au choix et 2/3 à l'ancienneté.

Toutefois, la promotion à la 1re classe du grade de Sous-Ingénieur sera attribuée exclusivement à l'ancienneté.

Art. 2. Les arrêtés du 20 janvier 1894 et 19 mars 1900 sont rapportés

Dr GAUTHIER.

(*) La circulaire ministérielle adressée aux Préfets et annonçant l'envoi de cet arrêté est du 6 avril 1905.

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES

(N° 155)

[6 mai 1905]

Immatriculation des automobiles.

Le Ministre des Travaux Publics,

A M. le Préfet du département d

La circulaire du 11 septembre 1901, relative à l'application du décret du même jour sur la circulation des automobiles, a déterminé les lettres caractéristiques qui sont attribuées aux divers arrondissements minéralogiques pour l'immatriculation des véhicules susceptibles de marcher en palier à une vitesse de plus de 30 kilomètres à l'heure. Elle a indiqué les conditions dans lesquelles ces lettres seraient utilisées et a fixé au minimum de trois les chiffres devant entrer dans la composition du numéro d'immatriculation.

Il en résulte que, sauf pour les quelques arrondissements minéralogiques auxquels plusieurs lettres ont été attribuées, chacun des autres arrondissements ne dispose, en employant la lettre caractéristique seule et ensuite en la redoublant, que de deux séries de 999 numéros.

En présence du nombre toujours croissant des automobiles, ces séries deviennent insuffisantes; certaines sont à la veille d'être épuisées. Mon administration a dû se préoccuper de mettre les services minéralogiques à même de satisfaire aux demandes d'immatriculation nouvelle dont ils seront saisis.

Au moment où a été préparée la circulaire du 11 septembre 1901, on avait bien envisagé l'avantage qu'il y aurait à disposer d'un grand nombre de numéros dans chaque série en adoptant le numérotage de 1 à 9.999. Mais il a été reconnu, par les essais qui ont été faits à cette époque, qu'un nombre de quatre chiffres était difficile à lire sur une voiture marchant à une allure rapide et on avait jugé nécessaire de se borner à un nombre formé de trois chiffres au maximum. Il m'a paru préférable de conserver ce mode de numérotage. Il est possible de le faire, tout en fournissant à chaque service les nouvelles séries de numéros devenus indispensables. Il suffit pour cela de faire suivre chaque lettre caractéristique de l'arrondissement des chiffres, 2, 3, 4..... 8 et 9, soit par exemple 243-A 2, 356-A3;

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS.

TOME V.

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on obtient ainsi une immatriculation facile à lire et facile à retenir. Chaque lettre fournit huit séries nouvelles de 999 numéros. Les besoins de l'avenir pourront être de la sorte largement assurés.

J'ai décidé que ce système, déjà adopté pour l'arrondissement minéralogique de Paris, sera étendu à tous les autres arrondissements. En conséquence, dès qu'un Ingénieur en chef des Mines ne pourra plus, avec les ressources dont il dispose actuellement, procéder à l'immatriculisation des automobiles dans les conditions prévues par la circulaire du 11 septembre 1901, il devra ouvrir une série nouvelle avec la lettre ou l'une des lettres affectées à son arrondissement, en faisant suivre cette lettre du chiffre 2. Lorsque cette première série sera épuisée, il en ouvrira une seconde avec le chiffre 3, et ainsi de suite jusque et y compris le chiffre 9. Ces chiffres devront être de mêmes dimensions que la lettre.

Dans le cas où, pour parer à des besoins urgents, un Ingénieur en chef aurait cru devoir chercher des combinaisons nouvelles en accolant l'une à l'autre deux lettres attribuées à son arrondissement, il devrait renoncer immédiatement à cette pratique et inaugurer une nouvelle série dans la forme qui vient d'être indiquée.

Je crois, d'ailleurs, utile de reproduire ci-après, avec les additions qui y ont été apportées depuis, le tableau qui était inséré au § 8 de la circulaire du 11 septembre 1991.

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Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse ampliation aux Ingénieurs des Mines.

Dr GAUTHIER.

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Mes prédécesseurs ont, à diverses reprises et notamment par des circulaires en date des 3 décembre 1888, 30 avril 1897 et 7 février 1898, appelé l'attention de l'autorité préfectorale sur les absences non autorisées des Ingénieurs, et prié MM. les Préfets de donner immédiatement avis au Ministre de toutes permissions qu'ils accorderaient.

J'ai pu constater personnellement que des fonctionnaires de diverses catégories dépendant de mon Département, quittent facilement leur résidence, notamment pour venir à Paris, sans que j'aie été avisé qu'un congé leur ait été accordé par le Préfet.

Je tiens essentiellement à ce que des irrégularités de ce genre ne se renouvellent pas. Aucun fonctionnaire de mon administration ne doit s'absenter de son poste sans en avoir obtenu l'autorisation, et je n'hésiterais pas à prendre, vis-à-vis de ceux qui contreviendraient à cette prescription formelle, toute mesure que comporteraient les circonstances.

Je vous prie, de votre côté, de vouloir bien, lorsque vous aurez donné une autorisation d'absence, me le faire connaître immédiatement, conformément aux dispositions de la circulaire du 20 novembre 1851, qui est toujours en vigueur.

Dr GAUTHIER.

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