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TARIF

Voyageurs.

Enfants...

1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE

Grande vitesse.

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
(1re classe)

Voitures couvertes, fermées à vitres (2 classe).
Au-dessous de sept ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(Sans que la perception puisse être inférieure à 30 centimes).

Petite vitesse.

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Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.
Veaux et pores

Moutons, brebis, agneaux et chèvres.

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

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et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs.

Marchandises transportées à petite vitesse.

fre classe.

Spiritueux. Huiles.

Bois de menuiserie, de

teinture et autres bois exotiques. Produits chimiques non dénommés. OEufs. Viande fraiche. Gibier.

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Drogues. Epiceries. Tissus.

- Objets manufacturés Armes

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Blés. Grains. Farines. Légumes farineux.
Riz, mais, châtaignes et autres denrées alimentaires
Chaux et plâtre. Charbon de bois.

non dénommées

Bois à brûler, dits de corde. Perches.
Planches. Madriers. Bois de charpente.

-

bloc. Albâtre. Bitume. Cotons

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Chevrons.
Marbre en

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Vinaigres. Boissons. Bières. - Levure sèche.

Cuivres. Plomb et autres métaux ouvrés ou non.

Fers.

Fontes moulées

3o classe. - Pierres de taille et produits de carrières. Minc-
rais autres que les minerais de fer. Fonte brute. Sel.
Moellons. Meulières.
Ardoises.
Argiles.Briques.
Marne. Cendres. Fumiers.

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Engrais. Pierres à chaux et à plâtre. - Pavés et matériaux

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pour la construction et la réparation des routes. Minerais de fer. Cailloux et sable.

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Tarif spécial par wagon complet.

Marchandises des 1re, 2, 3 et 4 classes

Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, par wagon et par kilomètre, 50 centimes.

VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE

Par pièce et par kilomètre.

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Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes.

0.09

0.06

0.15

Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes

Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne trainant pas de convoi). 1,80
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne trainant pas de convoi). 2,25
Tender de 7 à 10 tonnes

0,12

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0.90

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Tender de plus de 10 tonnes.

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Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait du pour un wagon marchant à vide. Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur.

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc. .

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de 2 classe.

0,45 0,10 0,25

0,18 0,1 0,32

.

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Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du
prix ci-dessus, par toune de chargement et par kilomètre.
Les transports par trucks transport curs s'effectueront au prix
des tarifs; ils seront passibles, en outre, des frais de trans-
bordement et des frais de location du matériel de la voie
normale, tels qu'ils sont réglés par application des ar-
ticles 45 et 50 ci-après :

40 SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSFORT DES CERCUEILS
Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercuoils

Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, par les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de.

0,08 0,06 0,14

0,36 0,28 0,64

0,60 0,40 1,

Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à 4 kilomètres, elle sera comptée pour 4 kilomètres. En ce qui concerne les voyageurs, cette distance sera exceptionnellement abaissée à 2 kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs, des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1880. Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes paiera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures sercnt établies: 1o de 0 à 5 kilogrammes; 2° audessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes ; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.

Art. 43. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 20 kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement. Art. 45. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 1.500 kilogrammes.

Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 1.500 à 2.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

Chaque fois qu'il sera fait usage de cette faculté, le chargement et le déchargement des masses indivisibles pesant plus de 1.500 kilogrammes se feront par les soins et aux frais, risques et périls de l'expéditeur et du destinataire.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plus de 2.000 kilogrammes, ni les objets dont les dimensions excèdent celles de son matériel.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de 2.000 kilogrammes, il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition du concessionnaire. Dans le cas d'objets nécessitant l'emploi de deux wagons, les prix de transport seront augmentés de moitié.

Art. 50. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Il en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de voie différente.

Art. 56. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial dans le fourgon pour recevoir les lettres, les dépêches ainsi que les agents du service des postes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé et situé à l'étage inférieur des voitures.

L'administration des postes aura le droit de fixer audit fourgon une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer à ses frais, risques et périls et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches, sans arrêt des

trains.

L'administration des postes pourra aussi requérir l'introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions cidessus seront payés par l'administration des postes, conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Etat se serait engagé à fournir au département une subvention. Dans ce cas, la mise à la disposition du service des postes d'un compartiment, en conformité du paragraphe 1er du présent article, sera effectuée gratuitement. Le prix de tous autres transports faits par le concessionnaire sur la réquisition de l'administration des postes est, dès à présent, fixé à la moitié des tarifs homologués.

Les agents des postes et des télégraphes en service ne seront également assujettis qu'à la moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait subventionnée par le Trésor.

Dans le même cas, les matériaux nécessaires à l'établissement ou à l'entretien des lignes télégraphiques seront transportés à moitié prix des tarifs homologués.

L'administration des postes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire. Dans ce cas, que le chemin de fer soit subventionné ou non, le montant intégral des dépenses supplémentaires de toute nature, que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite des duits qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

pro

Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes auront accès dans les gares où stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieur du chemin de fer.

Si le service des postes exige des bureaux d'entrepôt de dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'emplacement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des travaux publics; l'administration des postes en payera le loyer dans le cas où le chemin de fer ne serait pas subventionné par l'Etat. Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordinaires, il sera tenu, dans tous les cas, d'avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

Le concessionnaire sera tenu de coopérer au service des colis postaux conformément aux lois, conventions, règlements et tarifs sur la matière.

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Art. 57. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, s'il en est requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils téléphoniques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation. Il devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes.

Il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'Etat, sur les points où une ligne semblable existe le long de la voie; il ne pourra s'opposer à ce que l'Etat se serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des appareils téléphoniques, ainsi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle du service de la ligne électrique du chemin de fer ou du service postal exécuté sur cette ligne, auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du concessionnaire, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir au département une subvention par annuités, la même gratuité s'appliquerait aux agents voyageant pour la construction ou l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques établies le long de la voie ferrée.

Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.

Sur la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des lignes télégraphiques ou téléphoniques, de donner aux employés

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