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d'exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.

Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.

Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à, savoir.

Pour la ligne de Cherbourg à Barfleur, 300 mètres ;

Ligne de Querqueville à Urville, 150 mètres ;

Ligne de Pont-l'Abbé-Picauville à Sainte-Mère-Eglise, 65 mètres, sauf dans les traverses où il pourra être réduit exceptionnellement à 35 mè

tres ;

Ligne de Condé-sur-Vire à Granville, de Sourdeval à Granville, de Coutances à Lessay et de Landivy à Saint-Hilaire-du-Harconet, 100 mètres.

Ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (raccordement à crémaillère; 100 mètres dans la partie en déviation et 60 mètres dans la traversée de la ville; il pourra être abaissé exceptionnellement à 40 mètres dans certains passages difficiles.

Une partie de 50 mètres au moins, pour la ligne de Cherbourg à Barfleur et de 40 mètres au moins pour les autres lignes devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum des déclivités est fixé à savoir :

Ligne de Cherbourg à Barfleur: 13 millimètres par mètre.
Ligne de Querqueville à Urville: 12 millimètres par mètre.
Ligne de Pont-l'Abbé-Picauville à Sainte-Mère-Eglise
par mètre.

25 millimètres

Ligne de Condé-sur-Vire à Granville: 30 millimètres par mètre. Ligne de Sourdeval-la-Barre à Granville : 35 millimetres par mètre. Ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville: 52 millimètres dans les parties à adhérence simple, et 124 millimètres dans la partie à crémaillère. Ligne de Coutances à Lessay: 30 millimètres par mètre.

Ligne de Landivy à Saint-Hilaire-du-Harcouët: 35 millimètres par

mètre.

Une partie horizontale de 100 mètres au moins pour la ligne de Cherbourg à Barfleur, de 100 mètres pour la ligne de Querqueville à Urville et de 40 mètres au moins pour les autres lignes devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire et versant leurs eaux au même point, sauf dans les parties établies sur chaussée et sur accoleir.ents de routes ou chemins, où la ligne suivra les déclivités des voies emprun

tées.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté. dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.

Art. 8 bis. Dans les sections où le chemin de fer sera établi sur une partie de voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.

Les rails seront compris dans un empierrement ou pavage de 20 centimètres d'épaisseur, qui règnera dans l'entrerails, et à 50 centimètres au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais cet empierrement ou ce pavage.

La chaussée empierrée ou pavée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du chemin de fer toutes saillies comprises) il reste une largeur libre de chaussée d'au moins 2 m. 60, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le materiel du chemin de fer avec le jeu nécessaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir de 1 m. 50 au moins. Le concessionnaire construira en outre, suivant les dispositions qui lui seront indiquées avant la réception générale de la voie ferrée, les gares pour les dépôts de matériaux d'entretien de la voie publique; la profondeur de ces gares, mesurée à partir de l'arête extrême de l'accotement, sera de 1 m. 50 au minimun.

Un intervalle libre d'au moins 1 m. 40 de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie, soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centimetres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à 60 centimètres.

Art. 8 ter. Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast d'une largeur de 3 m. 50 pour la ligne de Cherbourg à Barfleur; et de 2 mètres pour les autres lignes; et d'une épaisseur totale de 50 centimètres pour la ligne de Cherbourg à Barfleur et de 35 centimètres pour les autres lignes. La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires et des piétons présentera une largeur minimum de 4 mètres pour la ligne de Pont-l'Abbé-Picauville à Sainte-Mère-Eglise, et de 5 mètres pour les autres lignes; cette largeur minimum étant mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée, et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la

route.

L'autorité compétente pour statuer sur les projets d'exécution pourra exiger que l'emplacement occupé par la voie ferrée soit limité, du côté de la chaussée de la voie publique, au moyen d'une bordure d'au moins 12 cen

timètres de saillie en pierre ou en gazon, d'une solidité suffisante. Elle pourra également prescrire, dans les parties de routes ou de chemins dont la déclivité dépassera 3 centimètres par mètre, l'établissement d'un demicaniveau pavé le long des bordures en pierre. Un intervalle libre de 30 centimètres au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre de 1 m. 40 subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déblai ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à 60 centimètres.

Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entrerails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.

Art. 8 quater. Dans les traverses des villes et villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 8 bis.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes : a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un trottoir, 1 m. 10. Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non, ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces limites.

b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir.

1o Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, 2 m. 60. 2o Quand on supprime ce stationnement, 30 centimètres.

Quand l'établissement du chemin de fer sur de larges trottoirs, existant dans les traverses, aura été autorisé, on fera application de l'article 8 ter. Art. 9. Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.

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Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations et haltes seront établies dans les localités ou aux endroits indiqués ci-après :

-

1o Ligne de Cherbourg à Barfleur.

Stations. Type des stations de 1 classe de la ligne de Valognes et Montebourg à Barfleur: à Cherbourg, Saint-Pierre-Eglise et Barfleur (avec voies de quai desservant le port).

Type des stations de 2e classe de la ligne de Valognes et Montebourg à Barfleur: Bagatelle, Bourbourg, Fermanville, Carneville-Théville, Va

rouville-Rethoville-Angoville, Néville, Tocqueville-Gourberville, Gatte

ville.

Haltes. Le Becquet, Eglise de Bretteville, la Rue de Bretteville, Maupertus (arrêt du Grand-Castel).

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Stations. Urville-Hague.

2° Ligne de Querqueville à Urville.

Type des stations des chefs-lieux de canton du Finistère : à

Type des stations intermédiaires du Finistère à Querqueville. Haltes. Aux abords des P. N. : 1o de la rue Neuve à Querqueville (point 1 kilom. 200 environ); 2° d'une voie d'accession à la mer près le village de la Rivière à Nacqueville (point 2 kilom. 400 environ); 3o de la rue de la Charrière, près la Maison-Blanche, à Nacqueville (point 3 kilom.

600 environ

3o Ligne de Pont-l'Abbé-Picauville à Sainte-Mère-Eglise. Stations. Type des stations intermédiaires du Finistère à Pontl'Abbé-Picauville, à Chef-du-Pont et à Sainte-Mere-Eglise.

4° Ligne de Condé-sur-Vire à Granville.

:

Stations. -Type des stations des chefs-lieux de canton du Finistère : à Condé-sur-Vire, Tessy-sur-Vire, Percy, Gavray, Cérences, Bréhal et Granville-Port (avec voies de quai desservant ce port.

Type des stations intermédiaires du Finistère Troisgots-la-ChapelleVire, Gouvets, Montabot, le Chefresne, Hambye, Saint-Denis-le-Gast et Granville-Ouest.

Haltes. Roches de Ham, Laroque-Mesnil-Raoult, Brectonville, Fervaches, Mourocq-Fincel, la Herviere, Mesnil-Coq, Hameau-Bouteiller, Herpoulet, Montier, Blanc-Douit, Ver, Pont-au-Ferrey, Chanteloup, Condeville, Breville, Donville-Longueville, Blancs-Arbres, Cours Jonville.

Stations.

5o Ligne de Sourdeval-la-Barre à Granville.

Type des stations des chefs-lieux de canton du Finistère : à Sourdeval, Brécey, Avranches-Ouest, Carolles, Saint-Pair

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Type des stations intermédiaires du Finistère: Perriers-Brouains, Chérencé-le-Roussel, Cuves, Vernix, Tirepied, Saint-Brice-Apilly, Vains, Bacilly, Genêts, Dragey, Saint-Jean-le-Thomas, Champeaux, Jullouville. Haltes Vengeons, la Forge, Pont-Dubois, les Foulonniers, la Pleurière, Mesnil Gilbert, Convières, la Bréhairie, le Petit-Celland, Launay, la Gentière, la Lande de Tirepied, la Repanlaille, Pont-sous-Avranche, Marcey, Saint-Léonard, Tissey, Ronthon, Lourière, Carolles-Plage, Quéron, Saint-Nicolas.

Un chemin d'accès d'une longueur approximative de 300 mètres sera établi pour relier directement la halte à la plage de Carolles.

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Stations.

6° Ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville.
(Raccordement à crémaillère.)

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Avranches-Ouest et Avranches-Ville.

Place Littré, rue de Mortain, boulevard du Sud.

7° Ligne de Coutances à Lessay.

- Type des stations des chefs-lieux de canton du Finistère : à Coutances-Ouest. Coutainville, Lessay.

Type des stations intermédiaires du Finistère : Saint-Pierre-de-Coutances, Pont-de-Laroque, Tourville, Agon, Blainville, Gouville, Annevillesur-Mer, Geffosses, Pirou et Créances.

Haltes. Briqueville-la-Blouette, Hengueville, Marais-d'Heugueville, Gonneville, Linverville, la Gringorerie, Piron-le-Pont, Créances-Bourg.

8° Ligne de Landivy à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Stations.

Type des stations des chefs-lieux du canton du Finistère : à Saint-Hilaire-du-Harcouët-Ouest.

Type des stations intermédiaires du Finistère: Savigny-le-Vieux, Moulines, Saint-Symphorien.

Haltes. Ruines-de-l'Abbaye, la Delinais, Saint-Hilaire-Bourg.

Les stations seront ouvertes au service des voyageurs, messageries et marchandises, les haltes au service des voyageurs seulement.

Des moyens de transbordement commodes pour les voyageurs et pour les marchandises seront établis, pour chacune des lignes, conformément aux indications ci-après, savoir:

Ligne de Cherbourg à Barfleur : à la jonction avec la ligne de l'Ouest à Cherbourg et avec la ligne d'intérêt local de Valogues et Montebourg à Barfleur en gare de Barfleur ;

Ligne de Querqueville à Urville : à la jonction avec la ligne des tramways de Cherbourg à Querqueville ;

Ligne de Pont-l'Abbé-Picauville à Sainte-Mère-Eglise à la jonction avec la ligne de l'Ouest à Chef-du-Pont;

Ligne de Condé-sur-Vire à Granville à la jonction avec les lignes de l'Ouest, à Condé-sur-Vire, à Cérences et à Granville;

Ligne de Sourdeval à Grandville à la jonction avec les lignes de l'Ouest à Sourdeval, à Avranches et à Granville;

Ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville à la jonction, en gare d'Avranches-Ouest, avec la ligne de Lison à Lamballe et avec la ligne d'intérêt local projetée de Sourdeval à Granville, et en gare d'AvranchesVille avec le tramway d'Avranches à Saint-James ;

Ligne de Coutances à Lessay: à la jonction avec les lignes de l'Ouest à Coutances et à Lessay;

Ligne de Landivy à Saint-Hilaire-du-Harcouët : à la jonction avec la ligne de l'Ouest, à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires, d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.

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