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En outre, le département prendra à sa charge, s'il y a lieu, la fourniture des trucs transporteurs.

Les projets définitifs, de même que les types de matériel et d'appareils à employer dans les installations laissées à la charge du département, ne seront définitivement adoptés qu'après avoir pris l'avis du concessionnaire. Tous les travaux et fournitures à la charge du département devront être remis au concessionnaire au plus tard trois mois avant le date de mise en exploitation de la ligne, telle qu'elle est fixée par l'article 2 du cahier des charges annexé à la présente convention. Les travaux de terrassement devront avoir été terminés un an avant cette date.

La remise des travaux et fournitures au concessionnaire pourra avoir lieu en deux fois la première pour la section de la ligne comprise entre Soissons et Chacrise, la deuxième pour la section comprise entre Chacrise et Oulchy-Breny; chaque remise fera l'objet d'un procès-verbal contradictoire de livraison à dater duquel les réparations de garantie seules resteront à la charge du departement pendant un délai de deux ans pour les ouvrages d'art et d'un an pour les autres travaux et fournitures.

Les difficultés relatives à la remise des travaux exécutés par le département, ainsi qu'à l'application des dispositions du précédent paragraphe, seront tranchées par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre et ces derniers désignant un tiers arbitre pour les départager, s'il y a lieu; en cas de désaccord sur le choix du tiers arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal civil de Laon à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 3. Le concessionnaire établira à Soissons et à Oulchy, sur les terrains qui lui seront livrés à cet effet par le département, les dépôts, remises à machines et à wagons et ateliers de réparations et fournira les postes téléphoniques ou télégraphiques des gares et stations, l'outillage et le mobilier des trains, gares et stations, dépôts et ateliers, l'outillage des équipes d'entretien de la voie, le matériel roulant, lequel devra comprendre au minimum:

3 locomotives;

4 voitures mixtes de fre et 2o classe ;

3 voitures de 2o classe fermées ;

3 fourgons;

4 wagons couverts;

14 wagons-tombereaux ;

4 wagons plates-formes.

Enfin les pièces de rechange du matériel roulant.

Tous les objets ci-dessus énumérés devront faire gratuitement retour au département à la fin de la concession.

Les projets de bâtiments et installations à la charge du concessionnaire seront avant toute exécution, soumis à l'approbation du préfet.

Les machines, voitures, fourgons, wagons et appareils devront être conformes à des types préalablement agréés par le préfet; leur acquisition fera l'objet de marchés qui devront être soumis à l'examen de celui-ci par le concessionnaire avec toutes les pièces justificatives, avant de devenir définitifs.

Les installations et fournitures à la charge du concessionnaire pourront faire l'objet de réceptions provisoires au fur et à mesure de leur avance

ment; elles feront dans tous les cas l'objet d'une réception définitive au moment de la mise en exploitation; cette réception définitive ne sera valable qu'après avoir été approuvée par le préfet.

Les difficultés relatives à l'application des troisième et quatrième paragraphes du présent article seront tranchées par voie d'arbitrage comme il a été dit à l'article 2.

Art. 4. Le concessionnaire participera aux dépenses de premier établissement pour une somme de 435.000 francs, qui sera constitué :

1° Par un versement en espèces qui ne pourra être inférieure à 100.000 francs;

2o Par le montant des travaux et fournitures effectués par le concessionnaire et réglés au moment de la réception définitive en ajoutant à la somme des payements réellement effectués aux entrepreneurs, fournisseurs, tâcherons et ouvriers, et dûment justifiés, 10 p. 100 pour frais d'études et de surveillance, intérêts des avances de fonds, frais de bureau, d'administration et frais généraux de toute nature.

Si le montant des dépenses réglées comme il vient d'être dit est supérieur au maximum de 325.000 francs, l'excédent sera à la charge du concessionnaire. S'il est inférieur, le versement en espèces à effectuer par le concessionnaire sera augmenté de la différence. Ce versement sera effectué dans la caisse du département dans le mois qui suivra l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation.

Art. 5. La part contributive du concessionnaire, constituée et réglée comme il est dit à l'article 4, et majorée de 1.50 p. 100 pour frais de constitution du capital-actions et de réalisation des emprunts, lui sera remboursée, même en cas de rachat, au moyen d'annuités en nombre égal au nombre d'années entières compris entre l'ouverture de la ligne à l'exploitation et la fin de la concession. Ces annuités seront calculées au taux de 4 p. 100 d'intérêt simple, plus l'amortissement au même taux, et payées au concessionnaire au plus tard les 15 juin et 15 décembre de chaque année.

En cas de déchéance du concessionanire, soit pendant l'exécution des travaux, soit en cours d'exploitation, le payement des annuités n'aura pas lieu ou sera définitivement arrêté et aucun remboursement ne sera dû au concessionnaire pour la partie non amortie du capital fourni par lui.

Le département se réserve la faculté d'opérer le remboursement partiel ou total de la part contributive du concessionnaire à une époque quelconque, les intérêts à 4 p. 100 et l'amortissement au même taux ne restant dus que pour la partie non remboursée de cette part contributive.

Art. 6. En cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges relativement à la date de mise en exploitation de la ligne, et à moins que le retard ne soit pas du fait du concessionnaire, il sera déduit du montant des dépenses admises en compte une somme de 50 francs par jour de retard.

Art. 7. - Postérieurement à la clôture du compte de premier établissement, il pourra être ouvert un compte de travaux complémentaires pour les dépenses résultant de la création de gares nouvelles, du raccordement de gares nouvelles, d'ateliers nouveaux de réparation, d'agrandissement de gares, remises et ateliers, de l'acquisition de tous les terrains nécessaires

pour toutes ces nouvelles installations, de pose de voies supplémentaires et d'acquisition de matériel roulant. Ces dépenses ne pourront être engagées qu'après approbation de l'administration et ne devront pas dépasser 10.000 francs par kilomètre de longueur construite pour toute la durée de la concession. Les travaux d'agrandissement ultérieur des gares communes de Berzy-le-Sec et d'Oulchy-Breny pourront être exécutés directement par les compagnies du Nord ou de l'Est, d'accord avec le departement et avec le concessionnaire qui remboursera aux dites compagnies leurs dépenses ou leur payera les annuités à elles dues du fait de ces travaux.

Les travaux proprement dits, acquisitions de terrains et fournitures nécessitées par tous les autres travaux complémentaires seront effectués par le concessionnaire qui fournira les capitaux nécessaires. Les dépenses ainsi faites seront réglées par exercice d'après les dépenses réelles dûment justifiées, avec majoration de 5 p. 100 pour frais généraux.

Le concessionnaire sera autorisé à prélever sur les recettes nettes de l'exploitation avant le versement au département des excédents qui lui sont dus par application de l'article 10 ci-après et sans intérêt pour retard de ces prélèvements:

1o Les sommes nécessaires au remboursement des annuités qu'il aura payées aux compagnies du Nord et de l'Est;

2o L'intérêt simple à 4 p. 100 de toutes les dépenses qu'il aura remboursées auxdites compagnies, ainsi que de toutes celles qu'il aura faites luimême et qui auront été réglées comme il est dit au second paragraphe du présent article ;

3o L'amortissement au même taux de 4 p. 100 de toutes ces dépenses pour le temps à courrir depuis leur règlement en fin d'exercice jusqu'à la fin de la concession. Cet amortissement sera effectué en affectant les sommes disponibles d'abord à l'amortissement des installations immobilières, puis à celui des fournitures mobilières prises dans leur ordre d'ancienneté.

Les fournitures mobilières exécutées par le concessionnaire au titre de travaux complémentaires, dont les dépenses auront été ainsi complètement remboursées à la fin de la concession, et toutes les installations immobilières amorties ou non feront seules gratuitement retour au département. Toutes les fournitures mobilières dont l'amortissement n'aurait pas été commencé ou serait demeuré incomplet pourront être reprises au concessionnaire en fin de concession dans les conditions prévues à l'article 35 du cahier des charges, d'après leur valeur estimée à dire d'experts et diminuée, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de cette valeur même, du montant des annuités perçues par le concessionnaire pour leur amortissement.

En cas de rachat de la concession, le département prendra à sa charge les annuités qui pourraient être dues aux compagnies du Nord ou de l'Est et payera au concessionnaire, pendant les années restant à courir sur la durée de la concession, des annuités représentant l'intérêt et l'amortissement à 4 pour 100 de toutes les autres dépenses faites par lui au titre de travaux complémentaires et non encore amorties.

En cas de déchéance, aucun remboursement ne sera dû au concessionnaire pour la partie non amortie de ces mêmes dépenses.

En cas de désaccord entre le département et le concessionnaire sur l'utilité de l'exécution des travaux complémentaires, et notamment de l'agran

dissement des gares communes, il en sera référé au ministre des travaux publics, qui statuera en dernier ressort.

Art. 8.

L'exploitation sera faite par le concessionnaire à ses risques et périls, quelles que soient les recettes.

Il sera établi deux comptes d'exploitation :

Le premier, pour la partie comprise entre Soissons-Saint-Vaast et Soissons-gare du Nord;

Le second, pour la ligne proprement dite entre Soissons-gare du Nord et Oulchy-Breny.

Le concessionnaire conservera la totalité des recettes voyageurs et des recettes marchandises de la partie comprise entre Saint-Vaast et la gare du Nord, et prendra à sa charge, quelles que soient ces recettes, la totalité des dépenses d'exploitation, lesquelles comprendont : le montant du péage payé à la compagnie concessionnaire de la ligne de Soissons à Rethel pour les transports effectués sur ses voies, conformément au contrat intervenu à la date du 21 juillet 1903 entre les deux compagnies, plus les frais de la traction et du personnel des trains qui seront répartis entre les deux parties de la ligne exploitée au prorata du nombre de kilomètres-trains ayant circulé sur chacune d'elles.

Les recettes applicables à la ligne proprement dite entre Soissons-gare du Nord et Oulchy-Breny comprendront la totalité des recettes de toute nature de l'ensemble de la ligne, diminuées des recettes voyageurs et des recettes marchandises de la première section.

Les frais annuels d'exploitation de la ligne proprement dite comprendront le montant des sommes réellement dépensées pour l'exploitation de la ligne entière, déduction faite de celles qui seront applicables à l'exploitation de la partie comprise entre Saint-Vaast et la gare du Nord, et notamment les frais de gare et de transbordement, les frais de communauté des gares Soissons-Saint-Vaast, Soissons-gare du Nord, Berzy-le-Sec et OulchyBreny, tels qu'ils résulteront des accords intervenus entre les compagnies des chemins de fer de la banlieue de Reims et extensions, du Nord et de l'Est, le département et le concessionnaire; les dépenses nécessaires au renouvellement de la voie, des bâtiments et du matériel, les émoluments et salaires du personnel affecté à l'exploitation de la ligne, le versement prévu à l'article 11 pour former le fonds de renouvellement de la voie; les frais de contrôle, les frais d'assurance les frais généraux et les frais d'administration centrale, ces derniers fixés à forfait à 200 francs par kilomètre exploité de la ligne proprement dite.

Dans ces frais d'administration centrale sont compris notamment les loyers du siège social, jetons de présence des administrateurs, les indemnités aux commissaires des comptes, appointements des employés de l'administration centrale et frais de matériel de cette administration, ceux des assemblées générales et des actionnaires, ceux du service des titres et les intérêts de fonds de roulement.

En tout cas, et quoi qu'il arrive, les frais annuels d'exploitation par kilomètre exploité de la ligne proprement dite ne pourront être portés en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum F donné par la formule 1,200+2/3 de R, dans laquelle R représente la recette brute, impôts déduits par kilomètre exploité, sans que le chiffre obtenu puisse descendre au-dessous de 2.500 francs.

F

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Cette formule s'applique à un nombre de trains défini par l'article 9 ci-après.

Si les dépenses réelles d'exploitation sont supérieures à la valeur du maximum calculé par la formule, l'excédent sera à la charge du concessionnaire.

Si les dépenses réelles sont inférieures à la valeur du maximum, elles seront majorées à titre de prime d'économie de 2/3 de la différence, et c'est le montant des dépenses ainsi majorées qui sera porté au compte d'exploitation de la ligne.

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Art. 9. La formule d'exploitation s'applique à un nombre minimum de:

Trois trains par jour dans chaque sens pendant toute l'année, pour une recette brute, impôts déduits, inférieure à 2.500 francs par an et par kilomètre exploité de la ligne proprement dite entre Soissons-gare du Nord et Oulchy-Breny.

Quatre trains par jour dans chaque sens pendant six mois d'été et trois trains par jour dans chaque sens pendant toute le reste de l'année pour une recette comprise entre 2.500 francs et 4.000 francs.

Quatre trains par jour dans chaque sens pendant toute l'année pour une recette comprise entre 4.000 francs et 5.000 francs.

Au-dessus de 5.000 francs, il sera ajouté un train par jour dans chaque sens par chaque augmentation de 1.500 francs dans la recette brute kilométrique, impôts déduits, de la ligne proprement dite.

Les trains dont le nombre minimum est défini ci-dessus devront parcourir d'un bout à l'autre la ligne entière depuis Soissons-Saint-Vaast jusqu'à Oulchy-Breny et inversement.

Le concessionnaire pourra, si le préfet l'y autorise, faire varier le nombre des trains journaliers parcourant les différentes parties de la ligne à condition que le parcours kilométrique total des trains ainsi mis en circulation, soit équivalent à celui des trains définis ci-dessus, et qu'il subsiste en tous les points au minimum trois trains à la disposition du public dans chaque sens pendant toute l'année.

Le préfet pourra toujours, le concessionnaire entendu et sous réserve de l'approbation du ministre des travaux publics, exiger l'établissement de trains supplémentaires en plus du minimum ci-dessus défini. Dans ce cas, il sera ajouté au terme constant de la formule pour l'application de l'article 8, autant de fois 50 centimes qu'il aura été mis en circulation de trains kilométriques sur l'ensemble de la ligne par kilomètre exploité de la deuxième section.

Les trains supplémentaires que le concessionnaire mettrait en circulation de sa propre initiative, ne donneront pas lieu à cette augmentation de 50 centimes par train kilométrique.

Art. 10. Si la recette brute, impôts déduits, d'un exercice est inférieure à la dépense d'exploitation admise en compte, l'insuffisance sera à la charge du concessionnaire jusqu'au moment où elle pourra lui être remboursée sur les exercices ultérieurs.

Si la recette est supérieure à la dépense d'exploitation admise en compte. l'excédent sera appliqué à couvrir jusqu'à due concurrence et sans intérêt pour cause de retard, les insuffisances d'exploitation des exercices anté

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