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tion. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de 50 centimes par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les messages téléphones officiels par ses fils et appareils, et dans des conditions qui seront déterminées par le ministre des postes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au service privé certaines gares de la ligne, il devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers commissionnés, chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure.

Art. 61. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de carrières, de mines ou d'usines, avec tout propriétaire ou concessionnaire de magasins généraux et avec tout concessionnaire de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines et d'usines, des propriétaires ou concessionnaires de magasins généraux ou des concessionnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements et les changements seront opérés aux frais des proprié

taires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de mines ou d'usines, de magasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure avec la ligne principale du chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranche

ments.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements, pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Ce temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement.

Les dépenses qui résulteront des mesures prescrites, s'il y a lieu, par le préfet statuant sur l'avis du service du contrôle, pour la surveillance et le gardiennage des aiguilles et des barrières d'embranchement industriel, seront à la charge des propriétaires des embranchements; mais les gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire, et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de 15 centimes par tonne pour le premier kilomètre, et en outre, 6 centimes par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera 1 kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements

qui dépasseraient le maximum de 10.000 kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'embranchement industriel public aboutissant à la sucrerie de Montcornet.

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Art. 65.- Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de 50 francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Le premier versement aura lieu le 1er janvier qui suivra la déclaration d'utilité publique.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du département.

Art. 70. Est annulée : l'article 16.

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Sont modifiés les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 54, 56, 57, 61, 65. Est ajouté l'article 70.

:

(N° 153)

[18 janvier 1905 j

Loi déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aisne, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre, de Soissons à Oulchy-Breny.

Art. 1o. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aisne, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de Soissons à Oulchy-Breny.

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'établissement dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Le département de l'Aisne est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 3 mai

1904, entre le préfet de l'Aisne et la compagnie des chemins de fer dépar– tementaux de l'Aisne, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces convention et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

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Art. 4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement de la ligne désignée à l'article 1er ci-dessus est fixé à deux millions deux cent quatrevingt-six mille cinq cent vingt-cinq francs (2.286.525 francs), y compris les intérêts des capitaux engagés par le département et par le concessionnaire pendant la période de construction.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor public à partir de la mise en exploitation de la ligne en exploitation de la ligne entière est fixé à quarante-six mille six cents francs (46.600 francs).

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention ci-dessus visée du 3 mai 1904, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département.

Art. 5. Il est interdit à la compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aisne, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction et l'exploitation du chemin de fer désigné à l'article 1er ci-dessus, sans y avoir été au préalable autorisée par décret rendu en conseil d'Etat.

CONVENTION

L'an 1904, le 3 mai,

Entre les soussignés :

MM. Henry Goulley, préfet du département de l'Aisne, agissant au nom et pour le compte du département de l'Aisne, en vertu :

1o De la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;

2o De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local; 3o Des décrets de 18 mai 1881, 6 août 1881, 20 mars 1882 et 13 février 1200,

4o Des délibérations du conseil général de l'Aisne en date des 16 avril et 20 août 1901;

5o Des délibérations de la commission départementale en date des 24 décembre 1901, 25 janvier et 1er avril 1904,

D'une part;

Et MM. Jourdain (René), à Saint-Quentin, administrateur-directeur du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise, président honoraire de l'union technique des chemins de fer d'intérêt local de France, inspecteur dépar

temental de l'enseignement technique, censeur de la Banque de France, président :

Lecot (Charles), à Saint-Quentin, vice-président du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise, administrateur de la Banque de France, viceprésident :

Ternynck (Emile), à Chauny, fabricant de sucre à Chauny et Nogentsous-Coucy, secrétaire;

Derome (Charles), à Saint-Quentin, administrateur du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise, des mines de Courrières et des mines de Douchy;

Gourdin Decoster, à Saint-Quentin, ancien juge au tribunal de commerce, administrateur de la Banque de France et du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise;

Jourdain (Pierre), à Saint-Quentin, ingénieur du chemin de fer de SaintQuentin à Guise;

Mariolle (Henry), à Saint-Quentin, ingénieur constructeur, administrateur du chemin de fer du Nord et de la Banque de France, commissaire des comptes de la compagnie de Guise;

Millot (Oscar), à Séry-les-Mézières, maire de Séry-les-Mézières, manufacturier, administrateur de la compagnie de Guise;

Parmentier (Emile), à Saint-Quentin, ancien magistrat, administrateur du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise;

Viéville (Victor), à Chevresis-Monceau, chevalier de la Légion d'honneur, conseiller général, maire de Chevresis, président du syndicat central des fabricants de sucre de France,

Administrateurs de la société anonyme dénommée chemins de fer dépar tementaux de l'Aisne, agissant au nom de ladite société en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 9 janvier 1904, D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le département de l'Aisne confie à la société des chemins de fer départementaux de l'Aisne, qui accepte, une partie des fournitures et installations nécessaires à l'établissement d'une ligne de chemin de fer d'intérêt local de Soissons à Oulchy-Breny, et lui en concède l'exploitation aux conditions stipulées ci-après.

Il est entendu que cette exploitation s'étendra jusqu'à Soissons-SaintVaast avec emprunt entre Soissons-Nord et Soissons-Saint-Vaast des voies de la ligne de Soissons à Rethel, conformément aux clauses du contrat intervenu entre la société des chemins de fer de la banlieue de Reims et extensions et la société des chemins de fer départementaux de l'Aisne.

Art. 2. Le département de l'Aisne construira la ligne à ses frais, la mettra en état d'exploitation et en fera la remise à la société des chemins de fer départementaux de l'Aisne.

La construction comprendra les études, acquisitions de terrains, travaux d'infrastructure et de superstructure, y compris l'aménagement et l'agrandissement des gares communes de Berzy-le-Sec et d'Oulchy-Breny, les alimentations d'eau, les lignes téléphoniques, à l'exception des postes des gares et stations, et en général tous les travaux et fournitures autres que ceux énumérés à l'article 3 ci-après.

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