Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Voitures couvertes, garnios et fermées à glaces
(1re classe).

Voyageurs. Voitures couvertes, fermées à glaces et à banquettes

Enfants.

rembourrées (2o classe).

Voitures couvertes et fermées à vitres (3 classe)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(Sans que la perception puisse être inférieure à 20 centimes).

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

20 PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées à grande vitesse.

0,025 0,015 0,040

Huitres.

Poissons frais.

[ocr errors]

Denrées.

[ocr errors]

Excédents de bagages

|0, 200 0,160 0,360

et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs.

Marchandises transportées à petite vitesse.

tre classe. Spiritueux. Huiles. - Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. Produits chimiques non dénommés. OEufs. - Viande fraiche.

Café. niales. 2e classe.

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Biés.

[blocks in formation]

Armes
Farines.

Riz, mais, châtaignes et autres

taires non dénommées. Chaux et plâtre.

-

[blocks in formation]

Sucre.
Denrées colo-

Légumes fari

denrées alimen-
Charbon de bois.

Perches. Chevrons.

Madriers. Bois de charpente. -
Bitum. Cotons.

bloc. Albâtre.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Laines.

Marbre en
Vins.

- Levure sèche. Coke.

Cuivres. Plomb et autres métaux ouvrés ou non Fontes moulées

3 classe. Pierres de taille et produits de carrières. autres que les minerais de fer. Fonte brute. Moellons.

Meulières.

Argiles. Briques.
Cendres.

4e classe. Houille. Marne.

Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc.

0,140 0,090 0, 200

0,087 0,073 0,160

Minerais

Sel.

Ardoises. 0, 080 0,060 0,140, Fumiers.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

fr. c. fr. c.

Engrais. Pierres à chaux et à plâtre. Pavés et matériaux] pour la construction et la réparation des routes. – Minerais de fer. Cailloux et sables

Tarif spécial par wagon complet.

Marchandises de 1re, 2o, 3o et 4° classes.

Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilogr. sous le volume d'un mètre cube, 50 centimes par wagon et par kilomètre.

3o VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE

VITESSE

Par pièce et par kilomètre.

0,072 0,048 [0, 120

0,060 0,040 0,100

|0,090 0,060 |0,450 0,120 0,080 0,200

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne trainant pas de convoi). 1,800 1,200 3
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (re trainant pas de convoi 2,250 4,500 5,750
Tonder de 7 à 10 tonnes.

Tender de plus de 10 tonnes.

Los machines locomotives seront considérées comme ne trai-
nant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de
voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un
péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la loco-
motive avec son tender marchant sans rien trainer.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être
inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à
vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule
banquette dans l'intérieur

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes
dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc.
Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront
lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus
seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de
prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois
dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.;
les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des
places de 2e classe.

[ocr errors]

0,900 0,600 1,500 1,850 0,900 2,250

0,150 0,100 0,250

0,180 0,140 0,320

Voitures de déménagement à deux ou à quatres roues, à vide 10,120 0,080 (0,200|| Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre

4o SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une

0,080 0,060 0,440

voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes. 0,360 0,280 0,640 Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, par les trains ordinaires, dans un compartiment

isolé, au prix de

0,180 0,120 0,300

Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lien d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à 4 kilomètres, elle sera comptée pour 4 kilomètres. En ce qui concerne les voyageurs, cette distance sera abaissée à 2 kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs, des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes, entre 10 et 20 kilogrammes comme 20 kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1o de 0 à 5 kilogrammes; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.

Art. 42. A moins d'une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux de chemin de fer, les trains circulant sur l'embranchement n'auront pas plus de 60 mètres de longueur.

Art. 54. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transport, des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour cause de service, envoyés en congé limité cu en permission on rentrant dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir une subvention par annuités au département, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Art. 56. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment de 2o classe ou un espace équivalent pour recevoir les lettres, les dépêches

ainsi que les agents du service des postes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé et situé à l'étage inférieur des voitures.

L'administration des postes aura le droit de fixer à une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer, à ses frais, risques et périls et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches, sans arrêts des trains.

L'administration des postes pourra aussi requérir l'introduction des voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions cidessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Etat se serait engagé à fournir au département une subvention par annuités. Dans ce cas, la mise à la disposition du service des postes d'un compartiment, en conformité du paragraphe 1er du présent article, sera effectuée gratuitement. Le prix de tous autres transports faits par le concessionnaire sur la réquisition de l'administration des postes est, dès à présent, fixé à la moitié des tarifs homologués.

Les agents des postes et des télégraphes en service ne seront également assujettis qu'à la moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait subventionnée par le Trésor.

Dans le même cas, les matériaux nécessaires à l'établissement ou à l'entretien des lignes télégraphiques seront transportés à moitié prix des tarifs homologués.

L'administration des postes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire. Dans ce cas, que le chemin de fer soit subventionné ou non, le montant intégral des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite des produits qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Les employes chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

Si le service des postes exige des bureaux d'entrepôt de dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'emplace ment nécessaire, cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des travaux publics; l'administration des postes en payera le loyer dans le cas ou le chemin de fer ne serait pas subventionné par l'Etat.

Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des

convois ordinaires, il sera tenu, dans tous les cas, d'avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

Le concessionnaire sera tenu de coopérer au service des colis postaux, conformément aux lois, conventions, règlements et tarifs sur la matière. Art. 57. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, s'il en est requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils téléphoniques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes.

Il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'Etat, sur les points où une ligne semblable existe le long de la voie ; il ne pourra s'opposer à ce que l'Etat se serve des poteaux qu'il aura établis afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des appareils téléphoniques, ainsi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle du service de la ligne électrique du chemin de fer ou du service postal exécuté sur cette ligne auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du concessionnaire, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir au département une subvention par annuités, la même gratuité s'appliquerait aux agents voyageant pour la construction ou l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques établies le long de la voie ferrée.

Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.

Sur la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des lignes télégraphiques ou téléphoniques, de donner aux employés des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou téléphoniques, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou téléphoniques ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur ingénieur de la ligne télégraphique, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la répara

« PreviousContinue »