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Quatre trains par jour dans chaque sens pendant toute l'année, pour une recette comprise entre 4.000 et 5.000 fr.

Au-dessus d'une recette brute kilométrique annuelle de 5.000 fr., impôts déduits, il sera ajouté un train par jour dans chaque sens pendant toute l'année pour chaque augmentation de 1.500 fr.

Le concessionnaire pourra, si le préfet l'y autorise, faire varier le nombre des trains journaliers parcourant les différentes parties de la ligne à condition que le parcours kilométrique total des trains ainsi mis en marche soit équivalent à celui des trains définis ci-dessus et qu'il subsiste, en tous les points, à la disposition du public, au minimum trois trains faisant le service des voyageurs dans chaque sens pendant toute l'année.

Le préfet pourra toujours, le concessionnaire entendu, et sous réserve de l'approbation du ministre des travaux publics, exiger l'établissement de trains supplémentaires, en plus du minimum ci-dessus défini. Dans ce cas, il sera ajouté au terme constant de la formule pour l'application de l'article 8 autant de fois 55 centimes qu'il aura été mis en circulation de trains kilométriques supplémentaires par kilomètre exploité.

Les trains supplémentaires que le concessionnaire mettrait en circulation de sa propre initiative ne donneraient pas lieu à cette augmentation du terme constant de la formule.

Art. 10. Si la recette brute, impôts déduits, d'un exercice est inférieure à la dépense d'exploitation admise en compte, l'insuffisance sera à la charge du concessionnaire jusqu'au moment où elle pourra lui être remboursée, sans intérêt, sur les exercices ultérieurs.

Si la recette est supérieure à la dépense d'exploitation admise en compte, l'excédent sera appliqué à couvrir, jusqu'à due concurrence et sans intérêt pour cause de retard, les insuffisances d'exploitation des exercices antérieurs et, après payement complet de ces insuffisances, les charges résultant des dépenses complémentaires définies à l'article 7.

Après le remboursement des insuffisances et les prélèvements pour travaux complémentaires, l'excédent de chaque exercice sera versé en totalité au département jusqu'à concurrence d'une somme représentant l'intérêt à 4,50 p. 100 du capital total de premier établissement.

Le surplus, s'il y a lieu, sera partagé par moitié entre le département et le concessionnaire à titre de partage des bénéfices.

Art. 11. Le concessionnaire sera autorisé à porter en compte dans les dépenses d'exploitation les sommes qu'il jugera utile de prélever sur les recettes brutes, impôts déduits, afin de constituer un fonds de réserve pour grosses réparations de la ligne, renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant, sans que le prélèvement ainsi fait puisse excéder 250 fr. par kilomètre et par an. Toutefois à partir de la cinquième année d'exploitation, ce prélèvement deviendra obligatoire pour un minimum de 200 fr. par kilomètre et par an.

Ce fonds de réserve sera déposé dans une caisse agréée par le préfet; les revenus en seront touchés par le concessionnaire, Il pourra également être constitué en valeurs agréées par le préfet et dont le revenu appartiendra au concessionnaire.

Lorsque le fonds de réserve aura atteint le total de 2.500 fr. par kilomètre exploité, les versements annuels cesseront, pour reprendre aussitôt qu'il aura baissé au-dessous de ce chiffre.

Le concessionnaire ne pourra disposer du fonds de réserve que sur l'au

torisation du département; en cas de contestation, il en sera référé au ministre des travaux publics, qui statuera en dernier ressort.

En cas de rachat, ainsi qu'en fin de concession, la moitié de la somme disponible du fonds de réserve, après les prélèvements qui auront pu être faits en exécution des articles 29 et 35 du cahier des charges, reviendra au concessionnaire; l'autre moitié reviendra au département.

En cas de déchéance, la totalité de cette somme disponible reviendra au département.

Art. 12. Pour l'exécution des dispositions de la présente convention, il sera procédé à un chaînage contradictoire de la ligne principale, entre les axes des bâtiments des voyageurs des gares de Marle et de Montcornet. S'il est établi des gares locales de marchandises en embranchement ou des embranchements industriels publics, ces embranchements seront chaînés entre le talon des aiguilles d'embranchement et le milieu de la halle à marchandises ou du garage terminus.

Art. 13. Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu l'exploitation de la ligne seront exclusivement à la charge du concessionnaire qui sera admis à les porter en compte dans les conditions fixées à l'article 8, sauf en cas de faute lourde du concessionnaire ou de ses agents.

Le concessionnaire devra assurer les bâtiments et le matériel fournis dans le département.

Art. 14. Le département touchera la subvention à verser par l'Etat en exécution de la loi du 11 juin 1880, ainsi que celles des communes et des particuliers.

Le concessionnaire versera dans la caisse du département, au plus tard le 30 avril de chaque année, la part attribuée au capital de premier établissement de la ligne sur les produits de l'année précédente par application des clauses de l'article 10 ci-dessus.

Art. 15. - La présente convention est faite aux charges, clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, à l'exécution desquelles la compagnie du chemin de fer de Marle à Montcornet, représentée par MM. Gentilliez, Malézieux et Dalamé, administrateurs, s'engage d'une façon formelle.

A ce cahier des charges, il a été, de convention expresse, dérogé aux dispositions du cahier des charges-type en ce qui concerne les articles suivants: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 54, 56, 57, 61 et 65 qui ont été modifiés, et l'article 70 qui a été ajouté.

Art. 16. - Le concessionnaire s'engage à n'employer que du personnel français et, sauf les dispenses qui pourraient être accordées par le préfet, du matériel fixe et roulant de provenance française.

Art. 17. Les frais d'enregistrement du présent traité et du cahier des charges y annexé, calculés selon l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par le concessionnaire, ainsi que tous les frais de timbre.

Art. 18. La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'utilité publique, au plus tard le 31 décembre 1906, de la ligne de Marle à Montcornet, ainsi qu'à l'obtention par le département de l'Aisne des subventions de l'Etat au taux maximum résultant de la loi du

11 juin 1880 dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du

20 mars 1882.

Dans le cas contraire, ou passé le délai fixé ci-dessus, ladite convention serait nulle et non avenue et ne pourrait donner ouverture à aucune demande en indemnité contre le département.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)

(Articles visés à l'art. 13 de la convention).

Art. 5. Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le département comprennent, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

1o Les dessins du matériel roulant ;

2o Un devis descriptif de toutes les fournitures et installations à effectuer par le concessionnaire;

3o Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions projetées.

Art. 6. Le concessionnaire pourra, à toute époque de la concession, être requis par le préfet, au nom du département, et par le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, d'exécuter et d'exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.

Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.

Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1,45.

La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas 2,80, et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 3,05. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4,20 pour les locomotives ainsi que pour les autres vėhicules et leurs chargements.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2,40.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 75 centimètres.

L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins 45 centimètres et l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur telle que l'arête de cette banquette se trouve à 90 centimètres au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.

(*) Voir le type Ann. 1882, p. 264 et 1900, p. 188.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé, entre les obstacles isolés se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds latéraux, le long des voies principales et les parties les plus saillantes du matériel roulant, une distance d'au moins 60 centimètres.

Il sera établi le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des

eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales.

Art. 8.

Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 200 mètres.

Une partie de 60 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens con

traire.

Le maximum des déclivités est fixé à 15 millimètres par mètre.

Une partie horizontale de 60 mètres au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire et versant leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Art. 9. Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après :

Marle (gare commune avec la ligne de Soissons à la frontière belge); Cilly;

Bosmont;

Taraux-Pontséricourt;

Agnicourt;

Montcornet (gare commune avec la ligne de Laon à Liart).
Des arrêts pour voyageurs sans bagages seront établis à :

Montigny ;

Saint-Pierremont ;

Séchelles et Chaourse;

Enfin des ports secs publics pour marchandises à wagons complets seront établis à Malaise et à Chaourse.

Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.

L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le concessionnaire entendu.

Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement, ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte nouvelle, lesquels se composeront :

1° D'un plan à l'échelle de 1/500 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords:

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 10. Les communications interceptées par le chemin de fer seront rétablies suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.

Art. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viadue sera fixée par le ministre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route nationale, a 6 mètres pour la route départementale et pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal ou rural.

Pour les viaducs, la hauteur libre, à partir du sol de la route, au-dessus de la chaussée dans toute sa largeur ne sera pas inférieure à 4,30.

La largeur entre les parapets sera au moins de 4,50. La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 1 metre.

Sur les lignes et sections pour lesquelles les ouvrages d'art sont exécutés pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins de 8 mètres.

Art. 13. Dans le cas où des rontes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle inférieur à 45 degrés, à moins d'une autorisation fermelle de l'administration supérieure.

L'ouverture libre des passages à niveau sera d'au moins 6 mètres pour les routes nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande communication, et d'au moins 4 mètres pour tous les autres chemins.

Le préfet déterminera les types des barrières à poser aux passages à niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris et même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés

La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera reduite à 20 millièmes au plus sur 10 mètres de longueur de part et d'autre de chaque passage.

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Art. 15. Le concessionnaire sera tenu d'assurer à ses frais, pendant la durée de sa concession, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 4,50 de largeur entre les para pets sur les chemins à deux voies, et ils présenteront en outre les garages

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