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somme de dix-sept cent vingt et un francs (1.721 fr.) par kilomètre, soit au total à trente-quatre mille quatre cent trente-cinq francs (34.435 fr.).

La charge annuelle du Trésor, de même que son remboursement ultérieur, sera calculée d'après les bases fixées soit à la convention visée, soit à l'article 3, soit au présent article pour le capital de premier établissement, l'intérêt à servir à ce capital et les frais d'exploitation.

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de l'article 10 de ladite convention, le département de l'Aisne participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département.

Art. 5. Il est interdit à la société anonyme du chemin de fer de Marle à Montcornet, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une opération autre que la construction et l'exploitation du chemin de fer susmentionné, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

CONVENTION

L'an mil neuf cent quatre, le trois mai,

Entre les soussignés :

M. Goulley, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, chevalier du Mérite agricole, préfet du département de l'Aisne, agissant au nom et pour le compte du département de l'Aisne, en vertu 1° De la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;

2o De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local; 3o Des décrets des 18 mai, 6 août 1881, 20 mars 1882 et 13 février 1900;

4o Des délibérations du conseil général de l'Aisne en date des 16 avril 1901, 20 août 1901 et 8 avril 1902;

5o Des délibérations de la commission départementale en date des 1er août 1902, 25 janvier et 1er avril 1904,

D'une part;

Et MM. Ch. Gentilliez, agriculteur, conseiller général de l'Aisne, demeurant à Voyenne; Fernand Malézieux, minotier, demeurant à Thiernu; Albert Delamé, propriétaire, demeurant à Bosmont, administrateurs de la société anonyme dénommée compagnie du chemin de fer de Marle à Montcornet, agissant au nom de ladite société en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 21 juin 1902,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Le département de l'Aisne confie à la compagnie du chemin de fer de Marle à Montcornet, qui accepte, une partie des fournitures et

installations nécessaires à l'établissement d'une ligne de chemin de fer d'intérêt local de Marle à Montcornet, avec embranchement industriel public aboutissant à la sucrerie de Montcornet, qui sera affecté exclusivement au service des marchandises, et lui concède l'exploitation de cette ligne aux conditions stipulées ci-après.

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Art. 2. Le département de l'Aisne construira la ligne à ses frais, la mettra en état d'exploitation et en fera la remise à la compagnie du chemin de fer de Marle à Montcornet.

La construction comprendra : les études, les acquisitions de terrains, les travaux d'infrastructure et de superstructure y compris l'aménagement et l'agrandissement des gares communes de Marle et de Montcornet, les installations d'alimentation d'eau, les dépôts, remises à machines et ateliers de réparations s'il y a lieu, les lignes téléphoniques ou télégraphiques à l'exception des postes des gares et stations, et en général tous les travaux et fournitures autres que ceux énumérés à l'article 3 ci-après.

Les projets définitifs, de même que les types de matériel et d'appareils à employer dans les installations laissées à la charge du département, ne seront définitivement adoptés qu'après avoir pris l'avis du concessionnaire.

Tous les travaux et fournitures à la charge du département devront être remis au concessionnaire au plus tard trois mois avant la date de mise en exploitation de la ligne, telle qu'elle est fixée à l'article 2 du cahier des charges annexé à la présente convention.

Les travaux de terrassements devront avoir été terminés un an avant cette date.

La remise des travaux et fournitures au concessionnaire pourra avoir lieu en plusieurs fois, chaque remise fera l'objet d'un procès-verbal contradictoire de livraison à dater duquel les réparations de garantie seules resteront à la charge du département pendant un délai de deux ans pour les 'ouvrages d'art et d'un an pour les autres travaux et fournitures.

Les difficultés relatives à la remise des travaux et fournitures exécutés par le département, ainsi qu'à l'application des dispositions du paragraphe précédent, seront tranchées par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre et ces derniers désignant un tiers arbitre pour les départager, s'il y a lieu. En cas de désaccord sur le choix du tiers arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal civil de Laon, à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 3. Le concessionnaire établira ou fournira les postes téléphoniques ou télégraphiques des gares et stations, l'outillage et le mobilier des trains, gares, stations et des dépôts et ateliers s'il y a lieu, l'outillage des équipes d'entretien de la voie, le matériel roulant, lequel devra comprendre au minimum :

3 locomotives de 20 tonnes à vide au minimum ;

2 voitures mixtes de 1re et 2o classe;

3 voitures de 3o classe ;

2 fourgons à bagages, avec compartiment pour la poste;

4 wagons couverts;

14 wagons-tombereaux.

4 wagons plats.

Enfin les pièces de rechange du matériel roulant.

Tous les objets ci-dessus énumérés devront faire retour gratuitement au département à la fin de la concession.

Les projets des installations à la charge du concessionnaire seront, avant toute exécution, soumis à l'approbation du préfet. Les machines, voitures, fourgons, wagons et appareils devront être conformes à des types préalablement agréés par le préfet, leur acquisition fera l'objet de marchés qui devront être soumis à l'examen de celui-ci par le concessionnaire avec toutes les pièces justificatives, avant de devenir définitifs.

Les installations et fournitures à la charge du concessionnaire pourront faire l'objet de réceptions provisoires au fur et à mesure de leur avancement; elles feront, dans tous les cas l'objet d'une réception définitive au moment de la mise en exploitation, cette réception définitive ne sera valable qu'après avoir été approuvée par le préfet.

Les difficultés relatives à l'application des deux précédents paragraphes du présent article seront tranchées par voie d'arbitrage dans les conditions indiquées à l'article 2.

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Art. 4. Le concessionnaire participera aux dépenses de premier établissement pour une somme de 320.000 fr. qui sera constituée :

1° Par un versement en espèces qui ne pourra être inférieur à 30.000 fr. ; 2o Par le montant des fournitures et installations effectuées par le concessionnaire et réglées au moment de la réception définitive en ajoutant à la somme des payements réellement effectués aux entrepreneurs, fournisseurs, tâcherons et ouvriers et dûment justifiés, 10 p. 100 pour frais d'étude et de surveillance, intérêts des avances de fonds, frais de bureau, d'administration et frais généraux de toute nature.

Si le montant des dépenses réglées comme il vient d'être dit est supérieur au maximum de 290.000 fr., l'excédent sera à la charge du concessionnaire; s'il lui est inférieur, le versement en espèces à effectuer par le concessionnaire sera augmenté de la différence.

Ce versement sera effectué dans la caisse du département dans le mois qui suivra l'ouverture de la ligne principale à l'exploitation.

Art. 5. La part contributive du concessionnaire, constituée et réglée, comme il est dit à l'article 4, et majorée de 1,50 p. 100 pour frais de constitution du capital-actions et réalisation des emprunts, lui sera remboursée, même en cas de rachat, au moyen d'annuités en nombre égal au nombre d'années entières comprises entre la date d'ouverture de la ligne entière à l'exploitation et la fin de la concession. Ces annuités seront calculées au taux de 4 p. 100 d'intérêt simple, plus l'amortissement au même taux, et payées au concessionnaire au plus tard les 15 juin et 15 décembre de chaque année.

En cas de déchéance du concessionnaire, soit pendant l'exécution des travaux, soit en cours d'exploitation, le payement des annuités n'aura pas lieu ou sera définitivement arrêté et aucun remboursement ne sera dû au concessionnaire pour la partie non amortie du capital fourni par lui.

Le département se réserve la faculté d'opérer le remboursement partiel ou total de la part contributive du concessionnaire à une époque quelconque, les intérêts à 4 p. 100 et l'amortissement au même taux ne restant dus que pour la partie non remboursée de cette part contributive.

Art. 6. En cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges, relativement à la date de mise en exploitation de la ligne, et à moins que le retard ne soit pas du fait du concessionnaire, il sera déduit du montant des dépenses admises en compte une somme de 50 fr. par jour de retard.

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Art. 7. Postérieurement à la clôture du compte de premier établissement, il pourra être ouvert un compte de travaux complémentaires pour les dépenses résultant de la création de gares nouvelles de raccordement de gares nouvelles, d'ateliers nouveaux de réparations, d'agrandissement de gares, remises et ateliers, de l'acquisition de tous les terrains nécessaires pour toutes ces nouvelles installations, de pose de voies supplémentaires et d'acquisition de matériel roulant.

Ces dépenses ne pourront être engagées qu'après approbation de l'administration; elles ne devront pas dépasser 10.000 fr. par kilomètre de longueur construite pour toute la durée de la concession.

Les travaux d'agrandissement ultérieur des gares communes de Marle et de Montcornet pourront être exécutés directement par la compagnie du chemin de fer du Nord, d'accord avec le département et avec le concessionnaire, qui payera à ladite compagnie les annuités à elle dues du fait de

ces travaux.

Les travaux proprement dits, acquisitions de terrains et fournitures nécessitées par tous les autres travaux complémentaires, seront effectués par le concessionnaire qui fournira les capitaux nécessaires. Les dépenses ainsi faites seront réglées par exercice d'après les dépenses réelles dûment justifiées avec majoration de 5 p. 100 pour frais généraux.

Le concessionnaire sera autorisé à prélever sur les recettes nettes de l'exploitation avant le versement au département des excédents qui lui sont dus par application de l'article 10 ci-après, et sans intérêt pour retard de ces prélèvements:

1o Les sommes nécessaires au remboursement des annuités qu'il aura payées à la compagnie du chemin de fer du Nord;

2o L'intérêt simpie à 4 p. 100 de toutes les dépenses qu'il aura faites lui-même et qui auront été réglées comme il est dit au paragraphe précédent;

3o L'amortissement au même taux de 4 p. 100 de toutes ces dépenses pour le temps à courir depuis le règlement en fin d'exercice jusqu'à la fin de la concession. Cet amortissement sera effectué en affectant les sommes disponibles, d'abord à l'amortissement des installations immobilières, puis à celui des fournitures mobilières en commençant par les plus anciennes en date de ces fournitures.

Les fournitures mobilières exécutées par le concessionnaire au titre des travaux complémentaires dont les dépenses auraient été ainsi complètement remboursées à la fin de la concession et toutes les installations immobilières, amorties ou non, feront seules gratuitement retour au département. Toutes les fournitures mobilières dont l'amortissement n'aurait pas été commencé ou serait demeuré incomplet, pourront être reprises au concessionnaire en fin de concession dans les conditions prévues à l'article 35 du cahier des charges, d'après leur valeur estimée à dire d'experts et diminuée, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de cette valeur même, du montant des annuités perçues par le concessionnaire pour leur amortissement. Il ne sera dû aucune indemnité au concessionnaire pour la partie des capitaux fournis par lui qui ne lui aura pas été remboursée.

En cas de rachat de la concession, le département prendra à sa charge les annuités qui pourraient êtres dues à la compagnie du chemin de fer du Nord, et payera au concessionnaire pendant les années restant à courir sur la durée de la concession des annuités représentant l'intérêt et l'amor

tissement à 4 p. 100 de toutes les autres dépenses faites par lui au titre de travaux complémentaires et non encore amorties.

En cas de déchéance, aucun remboursement ne sera dû au concessionnaire pour la partie non amortie de ces mêmes dépenses.

En cas de désaccord entre le département et le concessionnaire sur l'utilité de l'exécution de travaux complémentaires, et notamment de l'agrandissement des gares communes, il en sera référé au ministre des travaux publics qui statuera en dernier ressort.

Art. 8. L'exploitation sera faite par le concessionnaire à ses risques et périls, quelles que soient les recettes.

Les frais annuels d'exploitation comprendront le montant des sommes réellement dépensées pour l'exploitation de la ligne, et notamment les frais de gare et de transbordement, les frais de communauté des gares de Marle et de Montcornet, tels qu'ils résulteront des accords intervenus entre la compagnie du Nord, le département et le concessionnaire, les frais de location de matériel, les dépenses nécessaires au renouvellement de la voie, des bâtiments et du matériel, les émoluments et salaires du personnel affecté à l'exploitation de la ligne, les versements prévus à l'article 11 pour former le fonds de réserve, les frais de contrôle, les frais d'assurances, enfin les frais généraux et ceux d'administration centrale, ces derniers fixés à forfait à 200 fr. par kilomètre exploité. Dans ces frais d'administration centrale sont compris notamment les loyers du siège social, les jetons de présence des administrateurs, les indemnités aux commissaires des comptes, les appointements des employés de l'administration centrale, les frais de matériel de cette administration, ceux des assemblées générales des actionnaires, ceux du service des titres et les intérêts du fonds de roulement.

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En tout cas, et quoi qu'il arrive, les frais annuels d'exploitation par kilomètre exploité ne pourront être portés en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum F donné par la formule F 1200R, dans laquelle R représente la recette brute, impôts déduits, par kilomètre exploité, sans que le chiffre obtenu puisse descendre au-dessous de 2.500 fr.

Cette formule s'applique à un nombre minimum de trains défini par l'article 9 ci-après.

Si les dépenses réelles d'exploitation sont supérieures à la valeur du maximum calculé par la formule, l'excédent sera à la charge du concessionnaire.

Si les dépenses réelles sont inférieures à la valeur du maximum, elles seront majorées, à titre de prime d'économie, de la moitié de la différence, et c'est le montant des dépenses ainsi majorées qui sera porté au compte d'exploitation de la ligne.

Art. 9. La formule d'exploitation s'applique à un nombre minimum de :

Trois trains par jour dans chaque sens pendant toute l'année pour une recette brute, impôts déduits, inférieure à 2.500 fr. par kilomètre exploité et par an.

Quatre trains par jour dans chaque sens pendant six mois d'été et trois trains par jour dans chaque sens pour tout le reste de l'année, pour une recette comprise entre 2.500 et 4.000 fr.

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