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C'est à bon droit que le juge de simple police déclare y avoir lieu de surseoir à statuer, jusqu'à interprétation par l'autorité administrative, sur la poursuite exercée pour infraction à un arrêté municipal qui a autorisé certains travaux à une maison frappée d'alignement.

Attendu que, par arrêté du maire de Besançon du 29 octobre 1901, Bouvet a été autorisé à exécuter certains travaux à la façade d'une maison lui appartenant frappée d'alignement, notamment à supprimer, pour agrandir les ouvertures, les arcades du rez-de-chaussée et à les remplacer par des poitrails en fer au niveau du plancher du premier étage;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté cette autorisation a été accordée sous la condition que « les parties de façade indiquées au plan comme devant être considérées pour servir de piles devront être soigneusement épargnées au moment de la démolition » et qu'« en aucun cas, elles ne pourront être démolies en tout ou partie pour être reconstruites »> ; Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal d'un garde de voirie, Bonnet, en sa qualité de propriétaire, Cellard, comme architecte, et Vernot, comme entrepreneur, ont été cités devant le tribunal de simple police pour avoir contrevenu audit arrêté en exécutant ou faisant exécuter divers travaux en dehors des limites fixées par son article 2;

Attendu que cet article présentait une difficulté d'interprétation qui justifiait le sursis;

Qu'à bon droit, dans ces conditions, le jugement entrepris a déclaré qu'il y avait lieu à surseoir jusqu'au jour où cette question préjudicielle. serait vidée:

D'où il suit qu'il n'y a pas eu violation des textes de loi visés au moyen ;

Par ces motifs, rejette, etc.

Voirie. tatifs.

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Plan d'alignement.

Travaux confor

Edit de 1607.- Inapplicabilité des règles sur l'expro

priation pour cause d'utilité publique. (Sieur Watrelot).

Lorsqu'un plan d'alignement régulièrement approuvé attribue à une voie publique existante des terrains destinés à l'élargir, il a

pour résultat de les grever d'une servitude légale dont l'exercice au profit de la ville n'est pas soumis à l'observation préalable des règles sur l'expropriation publique.

Par suite, la démolition des travaux confortatifs doit être prescrite conformément à l'édit de 1607.

Attendu que par jugement du tribunal de simple police de Lille du 14 mars 1903, Watrelot a été condamné à un franc d'amende et à la demolition des travaux confortatifs par lui faits dans la partie retranchable d'une maison frappée d'alignement, en vertu d'un plan général concernant les rues de la ville de Lille, et dont la régularité n'est pas contestée; que, dans les conclusions par lui prises devant le tribunal correctionnel de Lille, statuant en appel, Watrelot n'a pas prétendu que cette maison fût sujette à retranchement en vue de l'ouverture d'une voie publique nouvelle; qu'il a reconnu, au contraire, qu'il s'agissait bien de l'élargissement d'une rue actuelle et qu'il s'est borné à soutenir que la majeure partie de l'immeuble étant frappée par la servitude de reculement, l'administration municipale ne pouvait procéder légalement contre lui que par voie d'acquisition à l'amiable ou d'expropriation;

Mais attendu que le plan d'alignement, approuvé par le préfet du Nord le 24 avril 1860, a eu pour effet d'attribuer à la voie publique actuellement existante les terrains destinés à l'élargir et de les grever de la servitude légale qui en est la conséquence, sous la réserve seulement du droit à l'indemnité pouvant être due ultérieurement au propriétaire dépossédé; que ces terrains et les édifices qu'ils supportent ont été ainsi soumis, de plein droit, aux règlements de voirie;

Que du moment où il ne s'agit pas de l'ouverture d'une voie nouvelle, la disposition de l'édit de 1607 qui prescrit la démolition des travaux exécutés sur une portion de terrain sujette à retranchement, doit recevoir son application; et, qu'en pareil cas, l'exercice, au profit de la ville, de la servitude légale d'alignement n'est nullement soumis à l'observation préalable des règles sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Par ces motifs, rejette, etc.

(N° 148)

[19 novembre 1903]

Voirie. Contravention à un arrêté de classement.

du prévenu. (Sieur Lauzanne).

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Doit être annulé pour défaut de motifs, le jugement de simple police qui, sur la foi d'un procès-verbal, condamne le prévenu pour usurpation sur la largeur d'un chemin public, sans rechercher, malgré les conclusions prises par l'inculpé, si à la date des faits poursuivis, la rue où aurait été commise la contravention était simplement projetée ou si elle était déjà affectée à la circulation et sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles avait été pris l'arrêté de classement invoqué par la poursuite.

Attendu qu'aux termes de deux procès-verbaux dressés par le garde champêtre de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la citation qui lui a été délivrée, Lauzanne était inculpé d'avoir usurpé sur la largeur d'un chemin public en établissant dans la rue de l'Union une double clôture sur le sol attribué à cette voie publique par un plan d'alignement approuvé par décision du Préfet de la Seine, en date du 16 décembre 1902; que devant le tribunal de police l'inculpé a pris des conclusions par lesquelles il a soutenu que la rue de l'Union n'était encore qu'à l'état de projet, que l'arrêté de classement dont elle a été l'objet n'avait pas eu pour effet d'imposer à sa propriété que cette rue doit traverser une servitude quelconque de voirie et que le terrain sur lequel il avait établi sa clôture n'étant à aucun titre la propriété de la commune ni ne faisant partie du domaine public communal, le fait qui lui était imputé ne pouvait constituer la contravention relevée par la poursuite;

Attendu qu'en matière de simple police les procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve contraire que des faits matériels qu'ils constatent; que la mention inscrite dans un procès-verbal qu'un chemin est public constitue une appréciation, qui est sans force probante lorsque, comme dans l'espèce, l'exactitude en est déniée par l'inculpé; que, d'autre part, en matière de voirie urbaine, les effets légaux d'un arrêté de classement portant alignement varient selon les conditions dans lesquelles l'arrêté est intervenu;

Attendu que les contestations élevées par Lauzanne dans ses conclusions mettaient le juge de police dans l'obligation de rechercher si à la date des faits poursuivis la rue de l'Union était simplement projetée ou si elle était déjà affectée à la circulation et de s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles avait été pris l'arrêté de classement invoqué par la poursuite; qu'en présence du débat ainsi engagé le tribunal s'est borné à déclarer qu'il est résulté des procès-verbaux la preuve que le prévenu s'est rendu coupable du fait qui lui était imputé, que cet unique motif est manifestement insuffisant pour justifier en l'état la condamnation prononcée contre le demandeur; d'où il suit que le jugement attaqué a violé les prescriptions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810;

Par ces motifs,

Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Vincennes, en date du 5 mars 1903, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, sur la poursuite dirigée par le ministère public contre Lauzanne, renvoie la cause et cet inculpé devant le tribunal de simple police de Charenton, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil; ordonne la restitution de l'amende consignée ; Ordonne, etc.

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LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES

(N° 149)
SUÈDE

Résultats généraux de l'exploitation des chemins de fer en 1902 et 1901 (')

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1901

Total.

11.64411.593 1.082.306 4.509 2.716 35.851 38.757 1.180.441

Réseau de l'État. 3.849 3.838 516.987 633 1.090 15.085 17.564 653.078
Réseau des Com-

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(") Pour les conversions, on a admis une couronne (Kröna) = 1 fr. 39.

(') D'après la statistique officielle des chemins de fer Suédois, intitulée : Allmann Svensk Jernvagsstatistik for Ar 1902 » Jemte nagra upgifter

orn Jernvagstrafiken Ar 1903. Bidrag till Sveriges officiela Statistik, publiée à Stockholm en Septembre 1904.

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