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Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que le tas de paille appartenant à Angot, sur lequel sont tombées les flammèches échappées de la cheminée d'une locomotive de la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest et qui a été cause de l'incendie du 25 juillet 1896, était placé à moins de 20 mètres de la voie ferrée; qu'il se composait de bottes de paille de seigle récolté en dehors de ladite zone et que ce seigle, déjà battu et engrangé, puis retiré de la grange, était déposé à terre dans la cour d'Angot; que ces bottes de paille battue, mises ainsi en tas dans la cour d'une ferme, ne sauraient constituer le dépôt de récoltes exceptionnellement autorisé par l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus visé;

D'où il suit qu'en déclarant licite un semblable dépôt, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et, par suite, violé ledit article;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, casse, etc.

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Les tarifs de chemin ne fer, dûment homologués et publiés, ont seuls force de loi. Ils sont réputés connus des intéressés, et il n'y peut être dérogé par des conventions particulières.

Spécialement, s'agissant d'expéditions de moutons transhumants, parvenus à destination dans les délais réglementaires, les expéditeurs ne sauraient utilement se plaindre d'un prétendu retard, sous prétexte, qu'en fait, le délai du transport aurait dépassé les limites fixées par un horaire spécial, publié par voie d'affiches, adressées aux intéressés par la Compagnie, et sur la foi duquel ils auraient traité avec elle.

En effet, ce dernier horaire n'ayant point été homologué, ses indications n'avaient nécessairement, par ce seul fail, qu'un caractère purement facultatif, sur lequel ils ne pouvaient — légale ment se méprendre.

Attendu que les tarifs de chemins de fer, lorsqu'ils ont été dûment homologués et publiés, ont force de loi; qu'il ne peut y être dérogé par des conventions particulières et qu'ils sont réputés connus des intéressés;

Attendu qu'en fait il a été allégué et non contesté que l'itinéraire dont les frères Pillier réclament l'application n'a pas été homologué par l'autorité compétente;

Attendu que pour déclarer la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée responsable d'un retard calculé d'après cet itinéraire et l'horaire qu'il comportait, le jugement dénoncé se fonde sur la publicité donnée par la Compagnie aux avantages exceptionnels qu'elle offrait aux propriétaires de troupeaux transhumants et sur l'erreur où ils seraient ainsi tombés par sa faute relativement aux délais de transport;

Mais que cette erreur prétendue ne saurait être admise comme justifiant une demande de dommages-intérêts, qu'en effet les expéditeurs ne pouvaient légalement ignorer que la faveur qui leur était accordée avait un caractère purement facultatif, et que la Compagnie n'était astreinte à d'autres obligations réglementaires que celles qui lui étaient imposées par ses tarifs homologués et publiés;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel d'Aix a violé le texte ci-dessus visé;

Par ces motifs, casse, etc.;

(N° 143)

[28 décembre 1903]

Expropriation. -Jury. Serment des jurés. (Sieurs Martin).

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La formalité de la prestation du serment des jurés est substantielle et son omission entraîne la nullité de la décision et de l'ordonnance du magistrat directeur.

Attendu que la formalité du serment est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la décision du jury;

Attendu que le procès-verbal, après avoir constaté qu'il a été procédé au jugement des affaires par défaut dans les formes voulues par la loi, porte qu'il a été constitué un nouveau jury pour statuer sur les affaires contradictoires, parmi lesquelles se trouvait l'affaire relative à Martin frères, mais que ledit procès-verbal ne mentionne pas les prestations de serment des jurés appelés à fixer l'indemnité qui était due;

D'où il suit que l'article susvisé a été violé;
Par ces motifs, casse, etc.;

(N° 144)

[29 décembre 1903]

Expropriation pour cause d'utilité publique. — Clôture de l'instruction à l'audience. Nécessité de la proclamation de cette clôture par le magistrat directeur. (Sieur Béguerie).

La clôture de l'instruction doit être prononcée par le magistrat directeur à l'audience et l'omission de cette formalité entraine la nullité de la décision.

Attendu qu'aux termes des dispositions visées au pourvoi, la clôture de l'instruction doit être prononcée par le magistrat directeur, et que d'après l'article 42 de la loi de 1841, l'omission de cette formalité entraîne la nullité de la décision intervenue ;

Attendu que, pour l'affaire concernant Béguerie, le procès-verbal ne mentionne pas que la clôture de l'instruction ait été prononcée par le magistrat directeur;

Que, sans doute, le fait de la clôture ne doit pas être nécessairement formulé en termes exprès et peut résulter de l'ensemble ou de quelquesunes des énonciations du procès-verbal, mais qu'aucune mention du procès-verbal relatif à l'affaire Béguerie ne permet d'affirmer que cette formalité substantielle ait été remplie;

D'où il suit que l'article 38 de la loi du 3 mai 1841, visé au pourvoi, a été violé;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, casse, etc.

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1° L'arrêt qui constate souverainement qu'un accident suivi de mort est dû à l'imprudence et à l'inobservation des règlements par l'agent chargé de la surveillance retient à bon droit contre ce dernier le délit prévu par l'article 19 de la loi du 15 juillet 1845.

2o Le juge qui constate que la victime d'un accident avait commis une inobservation des règlements établit à sa charge une faute et ne peut pas, dès lors, déclarer sans contradiction que la responsabilité de l'accident incombe exclusivement au prévenu.

Attendu qu'il résultait des faits souverainement constatés par la cour d'appel que, le 5 janvier 1902, le train de Paris à Lagny, en retard de quelques minutes, s'était arrêté, à 6 heures du soir, avant la gare de Noisyle-Sec, où il devait stationner, en obéissant à un signal d'arrêt du sémaphore de la Folie, situé à 1,100 mètres environ de cette gare; que la dame Beunie, qui se rendait à Noisy, étant descendue de wagon, trompée par l'heure normale d'arrivée et l'arrêt du train, fut aperçue par Dizier, conducteur d'arrière, pendant qu'elle effectuait sa descente et recevait de son beau-frère, qui voyageait avec elle, les colis à la main qu'elle avait laissés dans le wagon; qu'informée de son erreur par Dizier qui l'avait rejointe et invitée à reprendre place dans le train, elle s'était immédiatement mise en mesure de le faire; mais que le train ayant repris sa marche à ce moment même, elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'y remonter ; qu'au lieu d'arrêter le train à peine remis en marche au moyen soit du signal d'alarme d'un des wagons à sa portée, soit de son frein d'arrière, Dizier, qui avait sauté sur le marchepied du wagon, s'était borné à en fermer la portière laissée ouverte en invitant la dame Beunie à attendre à la place où elle était descendue, au milieu des voies, qu'on fût venu à son secours de la gare de Noisy ; que les agents détachés de cette gare, avertis par Dizier à l'arrivée du train, découvrirent, trente ou quarante minutes plus tard, à une faible distance de la place où Dizier avait laissé la voyageuse, le corps inanimé de la dame Beunie, qui, renversée par un train venant en sens inverse de celui qu'elle avait quitté, avait reçu la mort dans ce choc même;

Attendu que les juges du fond ont vu avec raison, dans cet ensemble de circonstances, les conséquences d'une faute engageant directement la responsabilité pénale de Dizier, comme auteur involontaire de la mort de la Dame Beunie, aux termes de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1845; que vainement le pourvoi soutient qu'alors même que Dizier eût provoqué un nouvel arrêt du train dans le but de prêter assistance à la voyageuse,

il n'eût pu, cet arrêt obtenu, se porter à son secours, le règlement de la Compagnie imposant à tout conducteur d'arrière de tout train s'arrêtant en cours de marche, l'obligation absolu de se porter immédiatement de sa personne en arrière pour y faire les signaux nécessaires à la protection du train;

Attendu, en effet, que le règlement invoqué n'impose cette obligation par son article 23 auquel Dizier se réfère, que pour le cas où le train mis à l'arrêt n'est pas protégé par un signal fixe, et qu'il l'était, dans l'espèce, durant toute sa marche vers Noisy par le signal même du sémaphore qui l'avait arrêté et protégé pendant son arrêt ;

D'où il suit que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification qui leur a été donnée et la peine dont il a été fait application à Dizier,

Rejette, quant à ce, le pourvoi;

Mais en ce qui touche la condamnation aux dommages-intérêts:

Attendu qu'il résulte des mêmes constatations de l'arrêt que la dame Beunie était descendue avant l'arrêt du train en gare; que ce fait, interdit par les règlements, constituait une faute que les circonstances invoquées par l'arrêt pour l'excuser ne suffisent pas à faire disparaître ; et que, dans ces conditions, c'est à tort que les juges ont déclaré que l'imprudence de Dizier a été la cause unique de la mort de la dame Beunie, et que la responsabilité de l'accident lui incombait exclusivement:

Par ces motifs,

Casse et annule parte in quâ et seulement du chef de la condamnation aux dommages-intérêts, le reste de la décision tenant, l'arrêt de la cour de Paris du 30 juillet 1902, et pour être statué conformément à la loi, sur les conclusions de la partie civile à fin de dommages-intérêts, renvoie la cause et les parties devant la cour de Rouen, chambre correctionnelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Ordonne, etc.

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