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termes les plus généraux portait ces mots : « voir infirmer ledit jugement et décharger le requérant de toutes les condamnations prononcées contre lui»; que, par le dispositif des conclusions prises par lui en appel, il a demandé qu'il plût au tribunal de « réformer et mettre à néant le jugement du 15 novembre 1899 » ; que tous les chefs de la sentence attaquée étaient ainsi déférés au juge d'appel;

Attendu que celui-ci s'est, cependant, refusé à statuer sur le deuxième. chef et à limiter la durée de l'astreinte sous cet unique prétexte que <«<l'appel ne saisit le juge supérieur du droit de réformer le jugement que sur les chefs critiqués par l'appelant dans ses conclusions prises à l'audience » ; mais que le jugement attaqué ne justifie d'aucune conclusion restrictive prise par l'appelant ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi, il a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé la disposition de loi ci-dessus visée ;

Par ces motifs, casse, etc., mais seulement du chef relatif à la condamnation à des dommages-intérêts par chaque jour de retard;

(N° 134)

[5 mai 1903]

Chemins de fer.- Compagnies.- Retard.- Responsabilité. - Défaut de base légale (sieur Housset).

Doit être cassé, comme manquant de base légale, l'arrêt qui, pour condamner une compagnie de chemin de fer à des dommagesintérêts comme responsable des conséquences d'un prétendu retard, se fonde sur de simples hypothèses.

Sur le premier moyen :

Attendu que les actions exercées contre le transporteur en réparation. du dommage, quel qu'il soit, ayant pour cause un retard de livraison, tombent sous l'application de l'article 108 nouveau du Code de commerce et ne sont pas soumises à la déchéance édictée par l'article 105 du même Code;

Attendu qu'il résulte du jugement et des qualités que Housset, destinataire, fondait sur un retard l'action par lui dirigée contre la Compagnie. de l'Est, et qu'il attribuait explicitement à ce retard la cause initiale du préjudice dont il demandait la réparation;

Qu'en rejetant, dans ces circonstances, l'exception tirée de l'article 105

du Code de commerce, le tribunal de commerce de Provins n'a violé ni cet article ni aucun des autres textes visés à l'appui du premier

moyen;

Par ces motifs,

Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen,

Vu l'article 1385 du Code civil;

Attendu que pour condamner la Compagnie de l'Est à des dommagesintérêts, le tribunal s'est contenté de dire « que le retard apporté dans la livraison par la durée exagérée du transport pendant une saison humide a certainement pu amener la détérioration des pots de confitures avariées; qu'une expertise faite au moment de la livraison aurait pu seule déterminer exactement la dépréciation causée à la marchandise;

Attendu qu'en statuant ainsi, sous une forme purement hypothétique, le tribunal de commerce de Provins n'a pas légalement justifié sa décision, et qu'il a, par suite, faussement appliqué et violé l'article cidessus visé :

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen,

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Expropriation pour cause d'utilité publique.

Jury. Liste nouvelle. Nullité de la décision rendue, après le renouvellement, par des jurés de la liste précédente. - Moyen d'ordre public (sieur Fougereux).

La liste du jury d'expropriation, dressée par le conseil général est soumise à un renouvellement annuel qui, une fois opéré, a pour conséquence de faire cesser les pouvoirs des jurés portés sur la liste de l'année précédente.

La decision rendue après le renouvellement, par les jurés de la liste précédente, est donc nulle.

Et le moyen peut, pour la première fois, être proposé devant la cour de Cassation.

Vu l'article 29 de la loi du 3 mai 1841 qui est ainsi conçu:

« Dans sa session annuelle, le conseil général du département désigne pour chaque arrondisssement de sous-préfecture, tant sur la liste des élec

teurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement, parmi lesquelles sont choisis jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé le cas échéant à régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique.... >> ;

Attendu qu'aux termes de cet article la liste générale du jury d'expropriation dressée par le conseil général est soumise à un renouvellement annuel qui, une fois opéré, a pour effet de faire cesser les pouvoirs des jurés portés sur la liste générale de l'année précédente;

Attendu, en fait, que le jury d'expropriation qui a réglé l'indemnité due aux demandeurs avait été désigné par le tribunal civil de Chartres, le 4 juin 1902, sur la liste générale dressée par le conseil général d'Eure-etLoir dans sa session d'août 1901; qu'il est établi par les documents régulièrement produits devant la Cour de cassation que dans l'intervalle qui a séparé la désignation du jury par le tribunal du chef-lieu judiciaire et la réunion de ce jury, tenue le 9 octobre 1902, le conseil général d'Eure-etLoir avait, le 22 août 1902, procédé au renouvellement de la liste générale du jury; que, par suite, le jury spécial chargé de régler dans l'espèce l'indemnité d'expropriation se composait de jurés choisis sur une liste qui n'avait plus d'existence légale, jurés qui, dès lors, étaient sans pouvoirs; que ce moyen touchant à la compétence est d'ordre public; qu'il n'est pas couvert par la comparution des parties devant le jury et peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation; Par ces motifs, casse, etc.

(N° 136)

[6 juillet 1903]

Chemin de fer. Stipulation de livraison à domicile. Retard dans la livraison en gare demandée par le destinataire, sans avis préalable de sa part. Irresponsabilité du transporteur. - Cas de retard dans cette livraison. (Sieur Lecourtois).

Lorsqu'une expédition a été stipulée livrable à domicile, le destinataire, usant de la faculté qui lui est donnée par l'article 52 du cahier des charges, peut prendre livraison en gare, mais il doit aviser la compagnie transporteur en temps opportun, et faute par lui de ce faire, elle ne sera passible d'aucune condamnation à des Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — TOME V.

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dommages-intérêts, si elle ne peut mettre la marchandise à sa disposition lorsqu'il se présentera pour la recevoir en gare.

Vu les conditions d'application du tarif de factage de la Compagnie de l'Ouest dans Paris, lesquelles portent qu'« à l'arrivée les articles de messagerie, marchandises à grande vitesse, finances et valeur, sont transportés au domicile du destinataire dans les délais fixés par l'arrêté ministériel du 6 mars 1884, art. 1or, cinq heures pour les denrées alimentaires à destination des halles centrales, dix heures pour les autres articles de messagerie »; Attendu que les colis, denrées de halles, expédiées par Lecourtois à Thirouard, Cardon et Cie, le 24 août 1900, en grande vitesse, sont partis d'Isigny, lieu de remise, et arrivés à Paris, lieu de la destination, aux heures réglementaires ;

Attendu, d'une part, que le jugement dénoncé ne constate pas que l'expédition ait été stipulée livrable en gare;

Attendu, d'autre part, que si l'on admet qu'elle ait été livrable à domicile, elle devait, conformément aux conditions générales d'application du tarif de factage dans Paris, être effectuée dans les cinq heures de l'arrivée en gare, et qu'elle l'a été réellement avant l'expiration du délai fixé par l'arrêté ministériel ;

Attendu que, à la vérité, les compagnies de chemin de fer ne peuvent se prévaloir d'une stipulation de livraison à domicile, lorsque le destinataire, usant de la faculté qui lui est accordée par l'article 52 du cahier des charges, a fait connaître en temps opportun son intention de recevoir lui-même ou de faire recevoir sa marchandise à la gare ;

Mais attendu que le tribunal de commerce d'Isigny ne constate pas que Thirouard, Cardon et Cie, destinataires, ni, à leur défaut, l'expéditeur ait, à aucun moment, fait connaître cette intention à la Compagnie de l'Ouest; qu'il ne constate pas, non plus, mais qu'il suppose, par simple conjecture, qu'ils se sont présentés à la gare pour réclamer et recevoir la marchandise, le 25 août dans la matinée; que, s'il déclare « savoir que les wagons contenant la marée sont souvent refoulés par erreur aux Batignolles», il ne constate pas, enfin, que cette erreur ait été réellement commise pour les wagons contenant les colis litigieux ;

D'où il suit qu'en condamnant à des dommages-intérêts, dans ces circonstances, la Compagnie de l'Ouest comme responsable d'un retard de livraison, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision et a violé le texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs, casse, etc.

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el leurs conséquences. Non applicabilité de l'article 1382 du Code civil. (Sieurs Descorps et Cie).

La rectification des erreurs de taxe au préjudice ou à l'avantage des compagnies de chemins de fer n'a d'autre conséquence que le payement d'un complément de taxe dans un cas, et de remboursement de surtaxe dans l'autre.

Doit donc être cassé, pour fausse application de l'article 1382 du Code civil, le jugement qui, sans constater aucune fraude, condamne une compagnie à des dommages-intérêts en sus du remboursement d'une surtaxe.

Sur le premier moyen :

Attendu que Descorps et Cie, dans le courant des années 1899 et 1900, ont expédié de la Réole, par envois successifs, des graines et farines à des distances moindres chacune, de 50 kilomètres; que ces expéditions, d'au moins 5,000 kilogrammes, voyageaient aux conditions du barème de l'annexe aux tarifs généraux, petite vitesse, de la Compagnie du Midi ; — attendu que, d'après ce barème, pour les expéditions d'au moins 5,000 kilogrammes ou payant pour ce poids, le prix du transport, jusqu'à 50 kilomètres, est de 0 fr. 05 par tonne et par kilomètre, y compris les frais accessoires de chargement, de déchargement et de gare;

Attendu qu'une disposition de l'annexe, sous la rubrique : «< conditions particulières», soumet les « transports aux conditions d'application des tarifs généraux » ; — qu'au nombre de ces conditions il en est une qui fixe, en cas d'expédition de 4,000 kilogrammes, ou payant pour ce poids, les frais accessoires à 3 francs en sus du prix de transport; mais qu'immédiatement précédée des barèmes S et M, qui, l'un et l'autre, confondent dans une taxe unique les frais accessoires et le prix du transport, la disposition susénoncée de l'annexe ne saurait être considérée comme s'appropriant une clause qui ajouterait le prix du transport aux frais accessoires;

D'où il suit qu'en décidant que les expéditions litigieuses étaient assujetties seulement à la taxe de 0 fr. 05, le jugement dénoncé n'a violé aucun des textes visés à l'appui du premier moyen ;

Sur le second moyen :

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