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contre, on n'y relève aucune trace de réserves quelconques faites par Fabre au moment de la livraison;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal de commerce d'Avignon n'a pas légalement justifié sa décision et qu'il a ainsi violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, casse, etc.

(N° 129)

[2 mars 1903]

Chemins de fer.- Lois et arrêts régissant leur exploitation.- Ordre public. Interdiction d'y déroger (sieur Révol).

Les compagnies de chemins de fer ne peuvent, par des conventions particulières, déroger aux lois et arrétés qui régissent leur exploitation.

Attendu que sans méconnaître que le train demandé par Révol n'était pas un de ceux que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 autorisait pour le transport des marchandises litigieuses, le tribunal de commerce de Lyon a néanmoins condamné la Compagnie P.-L.-M. à des dommages-intérêts pour n'avoir pas expédié par ce train lesdites marchandises, sous prétexte que « la Compagnie serait fondée dans sa défense si on ne relevait à l'encontre des dispositions limitatives dudit arrêté une affiche dans laquelle elle informe le public que toutes les marchandises sujettes à une prompte détérioration seront admises dans les trains qualifiés express >> ;

Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de commerce de Lyon a violé le texte ci-dessus visé;

Par ces motifs, casse, etc.

(N° 130)

[13 mars 1903]

Travaux publics.— Dommages.—Commerçant.— Etablissement sur la voie publique. - Gêne à l'exploitation. Concession régu

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Intérêt du domaine public non menacé. (Compagnie d'Orléans contre sieur François).

Un commerçant dont l'établissement, situé sur les dépendances du domaine public, a fait l'objet d'une concession régulière, est fondé à réclamer une indemnité à raison de la géne qu'ont occasionnée à son exploitation des travaux exécutés par une compagnie de chemins de fer, alors que la résiliation, prévue au cahier des charges de la concession, n'a jamais été prononcé et que le concessionnaire a continué à verser les termes échus de la redevance à lui imposée. (Compagnie d'Orléans contre sieur François).

Précarité de la concession. Intérêt du domaine public, non menacé. Indemnité. A défaut d'une cause expresse la précarité des autorisations sur le domaine public n'existe que dans l'intérêt même du domaine, sur lequel elles ont été accordées. En conséquence une compagnie de chemins de fer, dont les travaux ont causé une gêne à l'exploitation d'un établissement, installé en vertu d'une concession régulière sur le domaine public, n'est pas fondé à se prévaloir du caractère précaire de la concession pour se refuser à réparer le dommage qui aurait été la conséquence directe de l'exécution de ses travaux. (Compagnie d'Orléans contre sieur François).

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, entrepris par la compagnie pour le prolongement de la ligne jusqu'au quai d'Orsay, ont occasionné une gêne à l'exploitation du sieur François, dont l'établissement, situé sur le trottoir de l'une des voies publiques de la ville de Paris, a fait l'objet d'une concession régulière ;

Considérant d'une part, que si l'article 18 du cahier des charges porte que la résiliation aura lieu à toute époque, lorsqu'un intérêt de service exigera la démolition du chalet, cette résiliation n'a été prononcée à aucun moment et que le sieur François a continué à verser les termes échus de la redevance imposée; que, d'autre part, à défaut d'une clause expresse, la précarité des autorisations sur le domaine, sur lequel elles ont été accordées; que, dans ces conditions, la compagnie n'est pas fondée à se prévaloir du caractère précaire de la concession du sieur François, pour se refuser à réparer le dommage qui aurait été la conséquence directe de l'exécution de ses travaux ;... (La requête est rejetée; la compagnie est condamnée aux dépens).

(N° 131)

[16 mars 1903]

Offre de concours.

Terrains. Emprise

Travaux publics. indue.- Compétence. L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier la portée d'un contrat d'offre de concours par lequel un particulier s'est engagé à livrer gratuitement des terrains pour l'exécution d'un travail public, et pour décider si l'administration n'a pas englobé dans ce travail une étendue de terrain plus considérable que ne le comportaient les prévisions du contrat.

Mais l'autorité judiciaire est seule compétente pour régler l'indemnité de dépossession relative aux terrains dont l'emprise serait reconnue indue.

Attendu que la demande de la Compagnie de Port-Saint-Louis-duRhône tendait à obtenir de l'Etat la restitution de 33 hectares de terrain, ou du moins une indemnité représentative de leur valeur, que la compagnie soutenait que l'Etat l'aurait indûment dépossédée de ces terrains, en les englobant dans l'établissement du canal et du bassin de Saint-Louis, en sus de ceux que les engagements souscrits en 1863 par Pent et Hardon, ses auteurs, l'obligeaient à livrer gratuitement pour l'exécution de ce travail public;

Attendu que, s'il n'appartenait qu'à l'autorité administrative de fixer le sens et la portée des obligations que Pent et Hardon avaient contractées en souscrivant l'offre de concours acceptée par le décret déclaratif d'utilité publique du 9 mai 1863, et si, dès lors, un sursis paraissait nécessaire afin de faire statuer par qui de droit sur la consistance de la partie de l'entreprise qui rentrait dans les prévisions du contrat, l'autorité judiciaire ne demeurait pas moins compétente sur le fond du litige, et à elle seule il appartenait de régler l'indemnité de dépossession relative à la partie de l'entreprise, qui aurait été reconnue indue;

D'où il suit qu'en se déclarant incompétente sur le tout, au lieu de se borner à surseoir sur la question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et l'arrêt a violé, par fausse application, l'article de loi ci-dessus visé;

Par ces motifs, casse, etc.

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Aux termes de l'article 20 de la loi du 3 mai 1841, aucune décision prononçant l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou donnant acte d'une cession amiable, ou renvoyant devant le jury pour la fixation de l'indemnité, ne peut être attaquée par la voie de l'appel, le recours en cassation étant la seule voie ouverte contre ces décisions.

Attendu qu'il résulte de cette disposition combinée avec celle de l'article 14, que les jugements prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, ou donnant acte d'une cession amiable ou renvoyant devant le jury pour la fixation de l'indemnité due à raison d'une expropriation, ne sont pas susceptibles d'appel, et ne peuvent, même pour incompétence, être attaqués que par la voie du recours en cassation;

Attendu que, sur une demande introduite par Sinibaldi contre l'Etat, le tribunal civil de Corte, après avoir repoussé un déclinatoire proposé par le Préfet de la Corse, a renvoyé les parties devant le jury d'expropriation de Corte pour la fixation de l'indemnité due à ce dernier, à raison de l'expropriation d'une parcelle de terrain de quatre ares et désigné le magistrat-directeur ;

Qu'au lieu d'écarter comme irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement, la cour de Bastia a statué par voie de confirmation;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite cour a excédé ses pouvoirs et violé l'article de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, casse, etc.

(N° 133)

[28 avril 1903]

I. Action possessoire.- Auteur personnel du trouble.— Régularité de la poursuite.

I.. Appel. Effet dévolutif. Conclusions d'appel. - Jugement. Chefs multiples.- Refus de statuer sur l'un d'eux.- Prétendue restriction de l'appel.— Cassation (sieurs Aïssa Amar ben M'Ahmed et Fagès).

1. En cas de trouble à la possession du demandeur, résultant de la construction d'un barrage sur un cours d'eau, l'action est valablement intentée contre l'auteur personnel de ce trouble, c'est-à-dire contre celui qui a construit l'ouvrage d'où il provient, sans que le juge ait à rechercher si ce dernier est ou non propriétaire du terrain sur lequel s'appuie ledit barrage.

1.- Lorsque des qualités du jugement attaqué il résulte : 1o que l'acte d'appel est conçu en termes généraux et sans aucune réserve; 2o que les conclusions prises en appel demandent, sans aucune restriction, la réformation et la mise à néant de la décision deférée, le juge du second degré se trouve, par là même, saisi de tous les chefs de cette décision, et il méconnait l'effet dévolutif de l'appel s'il ne s'explique pas sur chacun de ces chefs.

Il ne lui suffit pas, pour justifier son refus, de statuer sur l'un d'eux, de déclarer que l'appelant a, sur ce point, réduit son appel, le jugement doit contenir la preuve de l'existence de conclusions restrictives prises en appel.

Sur le deuxieme moyen:

Attendu que, des énonciations de la décision attaquée, il résulte que c'est Aïssa M'Ahmed ben Dreidi qui a construit sur l'Oued Mehad un barrage en amont du moulin de Fagès et qui a été ainsi l'auteur personnel du trouble apporté à la possession de ce dernier; qu'en présence de ces constatations, les juges du fond ont pu, sans rechercher si Aïssa M'Ahmed ben Dreidi était propriétaire du terrain sur lequel le barrage avait été établi, déclarer l'action valablement intentée contre ledit Aïssa M'Ahmed ben Dreidi; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, n'a violé aucun des textes de loi visés au moyen ;

Par ces motifs,

Rejette le deuxième moyen;
Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 443 du Code de procédure civile;

Attendu que la sentence du juge de paix de Saint-Arnaud, en date du 15 novembre 1899, contenait deux chefs distincts; qu'elle ordonnait, d'une part, la destruction du barrage élevé sur l'Oued Mehad par Aïssa M'Ahmed ben Dreidi, et, d'autre part, condamnait celui-ci à 5 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard ; que le demandeur en cassation a interjeté appel de cette décision; que l'acte d'appel conçu dans les

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