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est fondée à soutenir que la Compagnie n'avait pas droit à raison de ces dépenses à des allocations spéciales et à demander en conséquence que les sommes qu'elle doit lui payer soient réduites de 163 fr. 95;... (La commune d'Humes est déchargée du paiement d'une somme de 163 fr. 95 afférente à des traitements d'agents et à des réparations d'outils. En conséquence le montant total des travaux et fournitures à payer à la Compagnie des chemins de fer de l'Est par la commune requérante pour l'établissement de la halte d'Humes est réduit de 21,942 fr. 74 à 21,778 fr. 79; il sera fait masse des dépens dont la moitié sera supportée par la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la moitié par la commune).

ARRÊTS DE LA COUR
LA COUR DE CASSATION

(Chambre civile).

(No 125)

[31 décembre 1902]

Expropriation en matière de chemins vicinaux. Présidence obligatoire du magistrat directeur lors de la délibération du jury. — Signature de la délibération (sieur Devèze).

Le jury qui a à statuer sur des indemnités dues, à raison d'expropriation en matière de chemins vicinaux, doit délibérer, sous la présidence du magistrat directeur, dont la présence est obligatoire et doit être attestée par sa signature.

Attendu que, lorsqu'il s'agit de régler des indemnités dues à raison d'expropriations nécessitées par l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal, le jury spécial doit être présidé et dirigé par le magistrat désigné par le jugement d'expropriation comme magistrat directeur, et que ce magistrat a voix délibérative en cas de partage, ce qui implique l'obligation, pour lui, de concourir à la délibération;

Qu'il ne suffft pas qu'il soit présent, mais que la régularité de la délibération doit être attestée, d'une part, par la mention de sa présidence insérée dans la décision du jury et, d'autre part, par sa signature apposée au bas de ladite décision;

Attendu qu'il résulte des termes de la décision attaquée, que le jury a délibéré, sous la présidence non du juge de paix, magistrat directeur du jury, mais d'un des jurés ;

Qu'il en résulte encore que ladite décision n'a été signée que par les quatre jurés et non par le magistrat directeur;

Que, faute d'avoir été rendue sous la présidence du magistrat directeur désigné et d'être revêtue de la signature de ce magistrat, la décision attaquée a violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs, casse, etc.

(N° 126)

[5 janvier 1903]

Expropriation.- Ordonnance du magistrat directeur.- Non notification par l'exproprié du chiffre de sa demande. Dépens (sieur Menestier).

Toutes les fois qu'en dehors des cas prévus aux articles 25 et 26 de la loi du 3 mai 1841, l'exproprié n'a pas notifié à la partie expropriante le chiffre de sa demande dans la quinzaine qui suit la notification des offres, la totalité des dépens doit être mise à sa charge, quelle que soit l'estimation du jury.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'aux termes du procès-verbal des opérations du jury, c'est seulement devant le jury que les défendeurs qui avaient omis de faire notifier dans les délais de la loi le nom de leur fermier à l'Administration expropriante, ont demandé en faveur de ce dernier une indemnité d'expropriation;

Mais attendu qu'il résulte des constatations du même procès-verbal que, bien loin de protester contre la tardiveté et l'irrecevabilité de cette demande l'Administration a discuté devant le jury le chiffre de l'indemnité réclamée :

Attendu dès lors que la partie expropriante a couvert la déchéance pouvant résulter contre les hoirs Labaume de cette tardiveté;

Par ces motifs,

Rejette le premier moyen mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 40, § 4, de la loi du 3 mai 1841 ainsi conçu : « ........... tout << indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des articles 25 et 26 « sera condamné aux dépens, qu'elle que soit l'estimation ultérieure du « jury, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'article 24 » ;

Attendu que d'après cet article, toutes les fois que, en dehors du cas des articles 25 et 26 de la loi de 1841, l'exproprié n'a pas fait connaître le chiffre de sa demande dans la quinzaine qui suit la notification des offres à lui faites, la totalité des dépens doit être mise à sa charge, quelle que soit la décision rendue par le jury.

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que les expropriés n'ont pas satisfait à cette prescription de la loi ; que néanmoins ladite ordonnance met à la charge de la partie expropriante la totalité des

dépens, sous prétexte que, si les expropriés n'ont pas fait connaître «officiellement le chiffre de leur demande, ils ont porté « officieusement » ce chiffre à la connaissance de l'expropriant;

Attendu qu'en statuant ainsi sur les dépens le magistrat directeur n'a pas légalement justifié sa décision, et a par suite, violé l'article cidessus visé ;

Par ces motifs, casse la décision rendue par le magistrat directeur du jury de Banassac, le 22 mars 1902, mais seulement en ce qu'elle a mis à la charge de l'Administration expropriante la totalité des dépens;

(N° 127)

[13 janvier 1903]

Voirie.- Taxes.- Dépôts sur une route nationale. mune de Meudon).

Légalité (com

Les droits de voirie établis pour une commune doivent être approuvés par le ministre de l'Intérieur toutes les fois qu'ils doivent être perçus pour l'occupation d'une dépendance du domaine public national.

Attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 1852, « les préfets doivent continuer de soumettre à la décision du Ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent directement l'intérêt général de l'Etat » ; que cette disposition s'applique à toutes les matières énumérées dans le tableau A annexé au décret et, notamment, aux droits de voirie dont la perception est autorisée au profit des communes, toutes les fois que ces droits doivent être perçus pour l'occupation par un particulier d'une dépendance du domaine public national;

s;

Que la loi du 5 avril 1884 n'a apporté à ce sujet aucune modification aux règles établies par les lois antérieures ; qu'en déléguant aux maires le droit d'accorder des permis de stationnement ou de dépôt temporaires sur les routes nationales ou départementales, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, l'article 98 de cette loi dispose expressément que c'est sous les réserves imposées par l'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, article qui soumettait l'établissement des taxes de cette nature au contrôle des administrations sous la surveillance desquelles sont placées les différentes parties du domaine public;

Attendu en fait que la Compagnie générale des eaux ayant obtenu du préfet de Seine-et-Oise l'autorisation d'ouvrir une tranchée sur le sol

d'une route nationale, pour installer une conduite d'eau, le maire de Meudon a réclamé une somme de 3,419 francs représentant les droits de voirie pour dépôt de terre et tuyaux dans la partie de la route traversant cette commune, à raison de 0 fr. 50 par mètre carré et par quinzaine d'occupation;

Attendu que le tarif en vertu duquel ces droits étaient réclamés avait été approuvé uniquement par arrêté du préfet de Seine-et-Oise, en date du 28 décembre 1877; que cette approbation, qui n'a pas été suivie d'une décision du Ministère de l'intérieur, ne suffisait pas pour assurer la légalité de la perception sur les dépendances du domaine de l'Etat ;

Qu'en se fondant, dès lors, sur les dispositions de ce tarif pour condamner la Compagnie demanderesse à payer la somme réclamée par la commune de Meudon, le jugement dénoncé a violé les articles de loi susvisés ;

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Chemins de fer.- Article 105 du code de commerce.- Réserves du destinataire non admises par le transporteur dans les formes régulières (sieur Fabre).

Doit être annulée comme dépourvue de base légale une décision qui, pour rejeter l'exception tirée de l'article 105 du code de commerce par le transporteur, se borne à déclarer sans autre précision que les réserves du destinataire ont été admises, puisqu'elles ont été faites sur la lettre de voiture.

Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'article 105 du Code de commerce et opposée à la demande du sieur Fabre par la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, le jugement se fonde sur l'unique motif que les réserves faites par Fabre ont été admises, puisqu'elles ont été faites sur la lettre de voiture même, visée pour timbre et enregistrée » ;

Attendu que la lettre de voiture, ou déclaration d'expédition, produite à la Cour porte, il est vrai, la mention suivante, signée du chef de gare d'Avignon « Reconnu au déchargement 2.200 kilogrammes »; tandis qu'au départ le poids déclaré étant de 2.500 kilogrammes, mais que, par

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