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et

du chargement du sloop M.-J.-B.-I échoué dans la rade de Saint-Nazaire que c'est en réalité à leur profit qu'a été rendue la décision susvisée da Conseil d'Etat ; que si, par suite d'une erreur de la requête, ces négociants ont été dénommés Jules Levesque et Cie, et renvoyés sous ce nom devant le ministre chargé de liquider l'indemnité due à raison de la perte de ce chargement, ils n'en sont pas moins fondés à réclamer le bénéfice de la décision du 18 avril 1902 et du mandat émis par l'Administration en exécution de cette décision;

Sur les conclusions tendant à faire condamner l'Etat au paiement des intérêts et des dépens: Considérant que l'erreur qui préjudicie aux requérants n'est pas le fait de l'Etat et que l'Administration n'a commis aucune faute en se refusant à modifier le libellé d'un mandat conforme à la décision susvisée et aux qualités énoncées dans la requête introductive d'instance; qu'il suit de là que les sieurs Louis Levesque et Cie ne sont pas fondés à demander l'allocation des intérêts à titre d'indemnité pour le retard que subit le paiement de leur mandat, ni la condamnation de l'Etat aux dépens ;... (Il est déclaré que la décision du Conseil d'Etat en date du 18 avril 1902 doit être considérée comme étant intervenue entre les sieurs Louis Levesque et Cie et l'Etat et que, par suite, les sieurs Louis Levesque et Cie sont les véritables bénéficiaires du mandat de 9,854 fr 84 délivré par ordre du ministre des Travaux publics, en exécution de cette décision et actuellement déposé à la Caisse des dépôts et consignations; le surplus des conclusions de la requête est rejeté).

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(N° 122).

[29 janvier 1904]

Algérie.

Travaux publics. - Barrage. Décompte. (Sieurs Calmel et Lombrail contre Ministre de l'Intérieur).

Art. 35. Mise en régie. L'entrepreneur ayant abandonné le chantier, sans assurer la paie de ses ouvriers après avoir refusé d'obtempérer à des ordres régulièrement donnés, la mise en régie est régulière alors même que les ingénieurs auraient fait indument une retenue sur la somme lui restant due (IV).

Dommage causé à l'entreprise non signalé à l'Administration dans le délai de 10 jours. Non recevabilité de la réclamation en fin d'entreprise (III).

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Sujétions. Mode de bardage des matériaux imposé à l'entrepreneur en vue d'empêcher la dégradation du radier et du bajoyer; droit des ingénieurs. Rejet de la demande d'indemnité (I).

Emploi prétendu abusif du mortier de ciment; rejet; la nature du travail prévu exigeait l'emploi d'une quantité de ciment hors de proportion avec le cube de maçonneries (II).

I. Chef 1. En ce qui touche les sujétions imprévues qui auraient été imposées aux entrepreneurs pour l'exploitation des carrières de la rive droite: Considérant qu'en interdisant aux requérants, comme ils l'avaient déjà interdit à leur prédécesseur le sieur Bruel, d'employer un mode de bardage susceptible de détériorer les maçonneries du radier et du bajoyer, les ingénieurs ont fait un usage légitime des pouvoirs que leur conférait le marché.

II. Chef II. En ce qui touche le mortier de ciment: Considérant que, pour soutenir que l'Administration les a obligés à faire un emploi abusif du mortier de ciment, les entrepreneurs qui ne peuvent représenter aucun ordre de service dérogeant à l'article 17 du devis, se bornent à comparer le cube de la maçonnerie exécutée à la quantité de mortier mise en œuvre ;

Mais considérant, qu'il résulte de l'instruction que la nature même de l'entreprise qui consistait à raccorder à d'anciennes maçonneries des contreforts dont l'épaisseur allait en diminuant alors que la surface de contact restait constante, nécessitait ainsi que les entrepreneurs avaient dû s'en rendre compte, l'emploi d'une quantité de ciment hors de proportion avec le cube de maçonnerie exécutée; que dans ces conditions, les requérants ne justifient pas que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté leur réclamation;

... III. Chef XIII. En ce qui concerne le remplissage du barrage: Considérant que les entrepreneurs n'ont pas signalé dans le délai de 10 jours imparti par l'article 27 du devis, les conséquences dommageables qu'aurait eues la mesure prise par l'Administration; qu'ils n'étaient donc plus recevables à présenter leur réclamation en fin d'entreprise ;

...

IV. Chefs XV et XVI. En ce qui touche la mise en régie: Considérant qu'en admettant même que la somme de 7,751 fr. 83 restant due aux entrepreneurs au commencement du mois d'octobre n'ait pas été légitimement retenue par les ingénieurs, cette circonstance ne pouvait en aacun cas autoriser les requérants à se refuser à l'exécution d'ordres de service régulièrement donnés, et à abandonner, comme ils l'ont fait, leurs chantiers sans assurer la paie de leurs ouvriers; que, dans ces conditions, la mise en régie de l'entreprise a été prononcée à juste titre par application de l'article 35 des clauses et conditions générales ;... (Les intérêts alloués aux sieurs Calmel et Lombrail par l'arrêté attaqué seront capitali

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC. TOME V.

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sés les 28 octobre 1898, 24 mai 1900 et 15 mai 1903 pour porter euxmêmes intérets; le surplus des conclusions de la requête est rejeté).

(N° 123)

[29 janvier 1904]

Travaux publics communaux.

Décompte. (Ville de Constantine

contre sieur Armelin).

Procédure. Ultra petita. Lorsqu'un conseil de préfecture est saisi de conclusions tendant à faire déclarer une mise en régie irrégulière en la forme et non justifiée au fond, il statue dans les limites de ces conclusions, si après avoir rejeté le moyen de forme il ordonne une expertise pour rechercher si la régie est justifiée au fond.

Mise en régie.

La circonstance que l'arrêté de mise en régie n'aurait pas été précédé de la mise en demeure de la caution, comme l'exigeait le devis, n'entraine pas l'irrégularité de cet arrêté, si la caution était décédée depuis plusieurs mois, sans qu'il ait été pourvu à son remplacement,

En présence d'une disposition du devis portant que la régie sera prononcée par le préfet sur la proposition du maire, est déclaré régulier un arrêté de mise en régie pris par le maire et approuvé par le préfet.

Sur la requête de la ville: Considérant, que par ses dernières conclusions présentées le 13 février 1900, le sieur Armelin a demandé au conseil de préfecture de déclarer irrégulière en la forme et non justifiée au fond la mise en régie de son entreprise et de mettre les conséquences de cette mesure à la charge de la ville; qu'ainsi c'est à tort que cette dernière critique, comme ayant statué au delà des conclusions du demandeur, la disposition de l'arrêté attaqué qui, après le rejet du moyen de forme, a ordonné une expertise en vue de rechercher si la mise en régie était justifiée au fond;

Considérant que le moyen de

Sur la requête du Sieur Armelin : forme invoqué par le requérant devant le premier juge et tiré de la violation de l'article 37 du devis général qui prescrit la mise en demeure préalable de la caution, a été à bon droit rejeté par le conseil de préfecture;

qu'il résulte, en effet, de l'instruction que la caution de l'entrepreneur était décédée depuis plusieurs mois ; que par suite la ville pouvait, après avoir mis en demeure le requérant, lui faire appliquer sans autre formalité la mesure de rigueur prévue par l'article 38 du même devis général; que le sieur Armelin allègue, en outre, que l'arrêté de mise en demeure n'aurait pas fait mention de la pénalité pouvant être encourue et que ce serait le maire et non le préfet qui aurait signé les arrêtés de mise en demeure et de mise en régie;

Mais considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 37 susmentionné, c'est le maire qui notifie à l'entrepreneur l'injonction d'imprimer aux travaux l'activité nécessaire et que le maire de Constantine en annonnonçant au sieur Armelin que, faute par lui de se conformer à la mise en demeure, il serait pris telle mesure que de droit, s'est référé aux dispositions de l'article 38; que, d'autre part, aux termes de cet article, la mise en régie est prononcée par le préfet sur la proposition du maire et qu'il a été satisfait à cette prescription par l'approbation que le préfet a donnée à l'arrêté de mise en régie pris par le maire;

Considérant, enfin, que sur les moyens du fond présentés par l'entrepreneur, le conseil de préfecture s'est borné à ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés; que de ce qui précède, il résulte que ni la ville, ni le sieur Armelin ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué;... (Rejet).

(N° 124)

[29 janvier 1904]

Travaux publics. Chemins de fer.

Halte.

--

Commune. Offre de concours. (Commune d'Humes contre chemin de fer de l'Est.

Lorsqu'une commune s'est engagée à titre d'offre de concours à prendre en charge toutes les dépenses faites par la Compagnie concessionnaire en vue de l'établissement d'une halte, sur son territoire, est-elle recevable à critiquer le mode d'exécution des travaux, effectués sous le contrôle des agents de l'Etat, vérifiés et reçus par eux avec l'approbation du Ministre des Travaux publics? Rés. nég.

Mais est-elle recevable à soutenir que certaines dépenses effectuées ne rentrent pas dans la catégorie de celles qu'elle a prises en charge? Rés. aff.

Décidé que les travaux de ballastage exécutés pour l'établissement de la halte d'après des profils adoptés au projet rentrent dans les travaux prévus par le conseil communal.

Mais que des allocations extraordinaires aux agents du personnel normal, et les frais de réparations d'outils, ne devaient pas être supportés par la commune.

Considérant que la halte d'Humes, sur la ligne de Paris à Belfort a été établie par la Compagnie des chemins de fer de l'Est et que par délibération du conseil municipal, en date des 15 septembre 1894 et 29 juillet 1895, la commune d'Humes s'est engagée, à titre d'offre de concours, à supporter toutes les dépenses d'installation de cette halte, évaluées à 22,000 francs y compris 100/0 pour frais généraux;

Considérant que si la commune est recevable à soutenir que certaines dépenses dont le remboursement lui est réclamé, ne rentrent pas dans celles qu'elle s'était engagée à payer par les délibérations ci-dessus rappelées du conseil municipal, elle n'est pas recevable au contraire à critiquer le choix du lieu d'emprunt des matériaux, la durée des travaux et la saison dans laquelle ils ont été exécutés, ni les prix facturés pour les journées d'ouvriers ou le matériel de la halte; qu'en effet en invoquant ces griefs, la Compagnie met en discussion les conditions normales d'exécution du travail, qui a été l'objet d'une réception définitive avec approbation par le ministre des imputations de dépenses justifiées par des factures; En ce qui concerne les travaux de ballastage: la commune prétend que les travaux de ballastage mis à sa charge ont servi en partie, non pas à l'établissement même de la halte, mais à la réfection générale de la voie qui incombait à la Compagnie et qu'elle demande une expertise à l'effet de l'établir;

Considérant que

Considérant qu'à l'appui de son allégation, elle n'invoque aucun fait précis ni pertinent; qu'au contraire il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la voie a dû être remblayée pour l'établissement de la halte, qu'elle a été réglée suivant les profils arrêtés et que le cube de ballast employé n'a pas été supérieur à celui qui était prévu ; que dans ces circonstances, les conclusions de la commune en ce qui touche les travaux de ballastage doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. En ce qui concerne les traitements de certains agents et les réparations d'outils: Considérant qu'il n'est pas justifié que pour l'acquisition des terrains et le bornage qui l'a suivie, la Compagnie ait été obligée de faire appel à un personnel distinct de son personnel ordinaire ; qu'il n'est pas établi non plus que les réparations d'outils ne rentrent pas dans les frais inhérents à l'exécution des travaux ; qu'ainsi la commune

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