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compte d'exploitation que jusqu'à concurrence d'un maximum de 8 p. 100. des frais d'exploitation proprement dits.

Dans le cas où, pour certaines lignes ou sections de lignes, un service par voitures automotrices serait autorisé par le préfet, le nombre minimum des trains journaliers, dans chaque sens pourrait être porté à quatre pendant huit mois et à six pendant quatre mois.

La formule d'exploitation ne subira aucune modification du fait de cette augmentation du nombre des trains.

Le service par automotrices une fois organisé, le concessionnaire ne pourra y renoncer qu'avec l'assentiment du préfet.

La longueur d'exploitation sera, pour chaque ligne, la longueur comprise entre les axes des bâtiments des stations extrêmes.

Art. 12. Quand les dépenses réellement faites et dûment justifiées, comprenant les frais généraux et d'administration, n'atteindront pas le maximum total donné par les formules d'exploitation, elles seront majorées à titre de prime d'économie, des deux tiers de l'écart entre ce maximum et le montant total des dépenses réelles.

Art. 13. Quand les recettes brutes, impôts déduits, seront insuffisantes pour couvrir les dépenses d'exploitation, déterminées comme il est dit à l'article 11, y compris la prime d'économie s'il y a lieu, les insuffisances seront à la charge du concessionnaire, mais elles seront portées à un compte d'attente jusqu'au moment où elles pourront être remboursées comme il est dit ci-après.

Quand les recettes brutes, impôts déduits, seront supérieures aux dépenses d'exploitation, l'excédent sera d'abord employé à couvrir les insuffisances des exercices précédents, sans intérêts.

Il est expressément stipulé que ce compte d'attente des insuffisances d'exploitation deviendra nul de plein droit à l'expiration de la concession ou en cas de déchéance, s'il n'est pas complètement amorti à cette époque.

Art. 14. Lorsque toutes les insuffisances auront été ainsi remboursées au concessionnaire, le surplus des recettes sera versé annuellement, savoir : un cinquième au concessionnaire et quatre cinquièmes au département.

Toutefois, lorsque la part de recette nette ainsi réservée au département deviendra suffisante pour rémunérer au taux de 4,50 p. 100 le capital d'établissement fourni par lui, le surplus de la recette sera partagé par moitié entre le département et le concessionnaire.

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Art. 15. Pendant les trois premières années d'exploitation, le concessionnaire sera autorisé à porter en compte dans les dépenses réelles d'exploitation, mais toujours dans les limites du maximum, les sommes qu'il jugera utile de prélever sur les recettes, afin de constituer un fonds de réserve pour le renouvellement de la voie et du matériel, sans que le prélèvement ainsi fait puisse excéder 200 fr. par kilomètre et par an.

Ces versements de 200 fr. deviendront obligatoires à partir de la quatrième année d'exploitation, sans qu'ils puissent avoir pour effet de porter le montant total du fonds de réserve à plus de 2.000 fr. par kilomètre.

Les versements annuels de 200 fr. par kilomètre seront effectués de nouveau, dans la mesure nécessaire pour ramener le fonds de roulement à 2.000 fr. lorsque après avoir atteint ce chiffre, il aura été entamé ou absorbé par les dépenses auxquelles il doit subvenir.

Ce fonds spécial sera constitué en espèces, en titres de rentes sur l'Etat français, ou en obligations de l'une des six grandes compagnies de chemins de fer; il sera déposé dans une caisse agréée par le département ; les revenus en seront touchés par le concessionnaire.

Les prélèvements sur ce fonds de réserve devront être autorisés par le conseil général ou la commission départementale, sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu, sauf recours au ministre des travaux publics qui statuera définitivement.

Les intérêts des sommes versées seront payés au concessionnaire par la caisse où elles auront été déposées; mais ils seront ajoutés chaque année aux recettes de l'exploitation,

A la fin de la concession, le fonds dont il s'agit, sauf les prélèvements qui auront pu y être faits, en exécution du paragraphe 3 de l'article 35 du cahier des charges, sera retranché des frais d'exploitation de la dernière année de la concession.

En cas de déchéance, il deviendrait la propriété du département.

Art. 16. Le concessionnaire devra se charger de l'assurance contre l'incendie des bâtiments et du matériel. A défaut par lui de couvrir ce risque, le département le fera pour son compte et à ses frais. Les frais de cette assurance seront portés au compte annuel de l'exploitation.

Le concessionnaire restera néanmoins, avant et après les conclusions de l'assurance, soit par lui-même, soit par le département, entièrement responsable des immeubles et du matériel mis à sa disposition et de toutes les conséquences éventuelles de leur incendie (recours des voisins, etc.).

Art. 17. Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu l'exploitation du réseau, au profit de qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit, seront exclusivement à la charge du concessionnaire. Il sera exclusivement responsable des accidents de toute nature, quelle qu'en soit la cause, qui pourront survenir pendant la durée de la concession, et il garantira le département de toute réclamation de ce chef. Il ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition résultant de l'établissement des lignes, ou un vice de construction de celles-ci, pour se libérer de sa responsabilité.

Art. 18. En cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges relatives aux délais de présentation des projets d'achèvement et de mise en exploitation des lignes, le concessionnaire devra payer au département une amende de 50 fr. par jour de retard et par ligne retardée.

Cette clause ne ferait d'ailleurs pas obstacle à l'application de l'article 37 du cahier des charges, si le département jugeait à propos d'y recourir.

Art. 19. Le département touchera les subventions de l'Etat versées en exécution de la loi du 11 juin 1880, et celles des communes et particuliers. Il demeure chargé de rembourser l'Etat de ses avances.

Art. 20. Le concessionnaire s'engage à n'employer que du personnel français et du matériel fixe et roulant de provenance française, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet.

Art. 21. Dans un délai de six mois après la déclaration d'utilité publique, le concessionnaire sera tenu de constituer une société anonyme spéciale au réseau, qui lui sera substituée et deviendra solidairement res

ponsable avec lui, vis-à-vis du département, de tous les engagements qu'il aura contractés vis-à-vis de ce dernier.

Ladite société devra être agréée par le conseil général de la Manche. Cette substitution devra toutefois être approuvée par un décret rendu en conseil d'Etat, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 22. Le département se réserve la faculté de racheter isolément la ligne de Landivy à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

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Art. 23. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité, de la série de prix et du cahier des charges y annexés, calculés suivant l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par le concessionnaire.

Fait en double expédition, à Saint-Lô, le 18 avril 1904.

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N° 1.

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Etudes et rédaction des projets, levé et confection des plans, plans parcellaires, dommages pour études et tracé, frais de personnel, frais généraux pour la direction, l'exécution et la surveillance, frais de bureau, etc., le kilomètre, 1.000 fr.

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N° 2. Les acquisitions de terrains sont comptées d'après les dépenses réelles, justifiées par le concessionnaire, majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, frais d'administration et avances de capitaux.

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N° 3.

Section I. Terrassements et travaux accessoires.

Déblais et emprunts de toute nature, y compris le rocher extrait à la pince, pour fouille, charge, transport, décharge, emploi et indemnités de toute nature, le mètre cube, 2 fr.

N° 4. Déblais de rocher compact, extrait à la mine, compris fouille, charge, transport, décharge et emploi, le mètre cube, 3 fr. 50.

No 5. Plus-value applicable aux prix nos 3 et 4 ci-dessus, pour les terrassements de toute nature de la ligne d'Avranches-Ouest à AvranchesVille (raccordement à crémaillère), le mètre cube, 1 fr. 50.

No 6. Travaux accessoires, tels que règlements, gazonnements, assainissements et fossés, sur les parties en déviation, par kilomètre de voie établie en déviation, 1.000 fr.

N° 7.

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Maçonnerie à pierres sèches pour perrés, murs de soutènement, banquettes, etc., le mètre cube, 6 fr.

No 8. Maçonnerie de moellons avec mortier de chaux hydraulique pour murs de soutènement, perrés, etc., le mètre cube, 18 fr.

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N° 9. Maçonnerie de moellons tétués avec mortier de chaux hydraulique pour parement, le mètre cube, 38 fr.

N° 10. Perres à pierres sèches de 30 centimètres d'épaisseur avec moellons provenant des déblais de la ligne, pour revêtement de talus, le mètre superficiel, 2 fr. 80.

No 11. Maçonnerie de pierre de taille dure, le mètre cube, 100 fr. N° 12. Parements de pierre de taille dure, le mètre superficiel,

7 fr. 50. N° 13.

Rejointoiements de maçonnerie de moellons tétués, le mètre superficiel, 1 fr. 10.

No. 14.

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Garde-corps en fer, le mètre linéaire, 12 fr. 50.
N° 15. Plus-value pour pilastre de garde-corps, l'un, 10 fr.

-

Section II.

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Rectification des routes, chemins et cours d'eau.

No 16. Rectification de routes, chemins et cours d'eau, passages à niveau, passages de dessertes et de chemins, par kilomètre, 450 fr. N° 17. Etablissement de bordures en gazon pour limiter les accotements surélevés, caniveaux, parapets, drains à pierre sèches, déplacements de bordures de trottoirs, d'escaliers, de regards et de clôtures, soutènements, réfection des chaussées et empierrements, déplacements de matériaux, enfin tous les travaux accessoires sur les routes et chemins empruntés, par kilomètre de routes ou chemins empruntés, 1.500 fr.

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N° 18.

§ 1er.

Ouvrages pour l'écoulement des eaux.

Buses en ciment de 20 centimètres de diamètre, compris les têtes, le mètre linéaire, 6 fr.

N° 19. Buses en ciment de 30 centimètres de diamètre, compris les têtes, le mètre linéaire 10 fr.

N° 20.

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Buses en ciment de 40 centimètres de diamètre, compris les têtes, le mètre linéaire 14 fr.

N° 21. Buses en ciment de 50 centimètres de diamètre, compris les têtes, le mètre linéaire, 22 fr.

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No 22. Aqueducs de 50 centimètres d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 50 fr.

No 23. Aqueducs de 60 centimètres d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 60 fr.

No 24. Aqueducs de 70 centimètres d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 75 fr.

No 25 Aqueducs de 80 centimètres d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 90 fr.

No 26. Aqueducs de 1 mètre d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 120 fr.

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No 27. Aqueducs de 1,50 d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 180 fr.

N° 28. Ponceaux de 2 mètres d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 250 fr.

No 29. Ponceaux de 2,50 d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 300 fr.

No 30. Ponceaux de 3 mètres d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 340 fr.

No 31. Ponceaux de 3,50 d'ouverture, compris les têtes, le mètre linéaire, 420 fr.

No 32. Ponts voûtés de 4 mètres d'ouverture, y compris les têtes, pour voie de 1 mètre, l'un, 5.000 fr.

No 33.

Ponts voûtés de 4 mètres d'ouvertures, y compris les têtes, pour voie de 1,44, l'un, 5.400 fr.

N° 34.

Ponts voûtés de 5 mètres d'ouverture, y compris les têtes, pour voie de 1 mètre, l'un, 5.500 fr.

No 35.

pour voie de

N° 36.

Ponts voûtés de 5 mètres d'ouverture, y compris les têtes, 1,44, l'un, 6.000 fr.

Ponts voûtés de 6 mètres d'ouverture, y compris les têtes, pour voie de 1 mètre, l'un, 6.000 fr.

N° 37.

Ponts à tablier métallique de 4 mètres d'ouverture, pour voie de 1 mètre, l'un, 5.500 fr.

N° 38.

Ponts à tablier métallique de 4 mètres d'ouverture, pour voie de 1,44, l'un, 6.000 fr.

No 39

Ponts à tablier métallique de 4,50 d'ouverture, pour voie de 1 mètre, l'un, 6.000 fr.

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No 40. Ponts à tablier métallique de 4,50 d'ouverture, pour voie de 1,44, l'un, 6.500 fr.

No 41. Ponts à tablier métallique de 5 mètres d'ouverture, pour voie de 1 mètre, l'un, 6.500 fr.

N° 42. Ponts à tablier métallique de 5 mètres d'ouverture, pour voie de 1,44, l'un, 7.000 fr.

N° 43. Ponts à tablier métallique de 7,50 d'ouverture, pour voie de 1 mètre, l'un, 9.200 fr.

N° 44. Ponts à tablier métallique, de 7,50 d'ouverture, pour voie de 1,44, l'un, 10.000 fr.

N 45.

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Ponts à tablier métallique de 10 mètres d'ouverture, pour voie de 1 mètre, l'un. 13.000 fr.

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N° 46. Ponts à tablier métallique de 10 mètres d'ouverture, pour voie de 1,44, l'un, 14.000 fr.

No 47. Pont en maçonnerie sur le canal de la Divette à Cherbourg, avec murs de soutènement aux abords, l'un, 40.000 fr.

§ 2.

N° 48. N° 49. N° 50. No 51. N° 52.

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Aqueducs de 40 centimètres d'ouverture, l'un, 90 fr.
Aqueducs de 50 centimètres d'ouverture, l'un, 100 fr.
Aqueducs de 60 centimètres d'ouverture, l'un, 125 fr.
Aqueducs de 70 centimètres d'ouvertures, l'un, 150 fr.
Aqueducs de 80 centimètres d'ouverture, l'un, 175 fr.

Ann. des P. et Ch Lois, DÉCRETS, ETC. - TOME V.

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